353 TRIBUNAL CANTONAL 370 PE19.003526-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 mai 2019 par P.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 30 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.003526-GMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de séquestre du 30 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a séquestré un montant de 785 fr. et un montant de 172 fr. 20 (soit 155 euros). Ces coupures se trouvaient sur P.________ au moment de son interpellation, le 16 février 2019.
2 - 2.Par acte daté du 1 er mai 2019, posté le 2 mai 2019, P.________, par son conseil d’office, Me Kathrin Gruber, a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le séquestre soit limité au montant de 785 fr., le solde de 172 fr. 20 (soit 155 euros) lui étant immédiatement restitué lors de sa libération. 3.Par courrier du 6 mai 2019, le recourant a retiré son recours, au vu de l’engagement du procureur de rendre immédiatement l’acte d’accusation. 4.Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 270 fr., plus les débours forfaitaires, par 5 fr. 40 (art. 26b TFIP, renvoyant à l’art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), ainsi que la TVA, par 21 fr. 20, soit 296 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui est considéré avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.
3 - III. L’indemnité due au défenseur d’office de P., Me Kathrin Gruber, est fixée à 296 fr. 60 (deux cent nonante-six francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 296 fr. 60 (deux cent nonante-six francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal