351 TRIBUNAL CANTONAL 751 PE19.003433-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er octobre 2020
Composition : M. P E R R O T, président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :MRitter
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2020 par A.X.________ et B.X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.003433-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 5 avril 2019, les époux [...] et [...] ont déposé plainte pénale contre les époux A.X.________ et B.X.________ pour faux dans les titres (P. 7/1). Ils leur reprochaient d’avoir contrefait leurs signatures sur un contrat
2 - de bail à loyer du 1 er novembre 2018 portant sur la villa dont ils sont propriétaires. B.Par ordonnance du 28 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.X.________ et A.X.________ pour faux dans les titres (I et II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.X.________ et à A.X.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (III et IV) et a laissé les frais de la présente décision et des frais relatifs à l’expertise en récriture, à la charge de l’Etat (V). Statuant en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, le Procureur a considéré qu’il était établi par le rapport d’expertise déposé le 18 novembre 2019 conformément à la réquisition de la direction de la procédure du 30 septembre 2019, que les signatures sur le contrat de bail à loyer du 1 er novembre 2018 étaient bel et bien de la main des plaignants. Les soupçons de contrefaçon des signatures des plaignants sur le contrat n’ont dès lors pas été confirmés, d’où le classement de la procédure en faveur des prévenus. Quant aux effets accessoires du classement, le magistrat a relevé que, interpellés dans l’avis de prochaine clôture d’enquête quant à la faculté de réclamer une indemnité de procédure, les prévenus ne s’étaient pas déterminés. C.Par acte du 8 août 2020, mis à la poste le surlendemain, A.X.________ et B.X.________, agissant conjointement, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, sans prendre de conclusion dirigée contre son dispositif; ils relevaient que, « [p]ar gain de paix, [ils] ne réclam[aient] pas une indemnité mais demand[aient] en revanche que justice soit faite (...) ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 - E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 319 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente. Autre est cependant la question de la qualité pour recourir des prévenus. 1.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 382 CPP; CREP 4 décembre 2017/833 consid. 2.1). Le recourant doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 382 CPP). L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien- fondé du recours (CREP 22 mai 2018/384 et les réf. citées).
4 - 2.En l’espèce, les recourants bénéficient du classement de la procédure dirigée à leur encontre. Quant aux effets accessoires du classement, ils ne sont pas tenus aux frais dans quelque mesure que ce soit et ne bénéficient d’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Ils renoncent cependant expressément à en requérir une. Ils n’ont dès lors aucun intérêt juridiquement protégé à contester l’ordonnance de classement rendue en leur faveur le 28 juillet 2020. Ils n’ont donc pas la qualité pour recourir contre celle-ci au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.X., -Mme B.X., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :