351 TRIBUNAL CANTONAL 749 PE18.003433-OJO/SOS/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er octobre 2020
Composition : M. P E R R O T, président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 354 al. 1 CPP Statuant sur les recours interjetés le 24 août 2020 par A.N.________ et B.N.________ contre le prononcé rendu le 18 août 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.003433-OJO/SOS/ACP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 28 juillet 2020, notifiée sous plis recommandés séparés reçus par chacun des prévenus le lendemain (P. 60), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a, d’une part, condamné B.N.________, pour escroquerie, à une peine privative de liberté
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses
4 - employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Conformément à l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2En l’espèce, les recourants reconnaissent eux-mêmes la tardiveté de leur opposition. En effet, le délai d’opposition courait dès le 30 juillet 2020 (art. 90 al. 1 CPP, précité) pour venir à échéance le lundi 10 août suivant. A cet égard, la date des notifications de l’ordonnance pénale à ses destinataires (sous plis séparés) est établie par l’extrait « Track & Trace » établi par la Poste suisse (P. 60, déjà mentionnée). Effectuées à l’adresse commune des prévenus, ces notifications sont valides. Or, l’opposition n’a été interjetée que par acte mis à la poste le 11 août 2020, lendemain de l’échéance du délai légal. Cela étant, les recourants relèvent que « le retard imputé n’est que très minime et manifestement dû à un problème postal en pleine période de vacances (...) » et qu’il n’y a donc pas eu négligence de leur part. Ce moyen doit être écarté. Peu importe que le retard ne soit que d’un jour. En effet, seuls les délais fixés par le juge peuvent être prolongés (cf. l’art. 92 CPP), à l’exclusion des délais légaux. En outre, l’existence, respectivement l’inexistence d’une négligence de la part des prévenus ne joue pas de rôle au regard de la computation du délai d’opposition.
5 - En dernier lieu, les recourants invoquent leurs recours interjetés le 8 août 2020 contre une ordonnance de non-entrée en matière du 24 juillet 2020 et contre une ordonnance de classement du 28 juillet 2020 rendues dans le même complexe de faits (cf. les arrêts rendus ce jour, CREP 1 er octobre 2020/750 et 751). Ce moyen est sans rapport avec la tardiveté de l’opposition constatée par l’ordonnance faisant l’objet du présent recours. Tout au plus les recourants démontrent-ils ainsi qu’ils ont été en mesure de déposer un acte de recours le 10 août 2020 (mémoire du 8 août précédent), soit dans le délai d’opposition de l’ordonnance pénale du 28 juillet 2020. Ce moyen doit donc également être écarté. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée par les recourants contre l’ordonnance pénale du 28 juillet 2020. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 18 août 2020 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 18 août 2020 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
6 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.N., -Mme B.N., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :