351 TRIBUNAL CANTONAL 826 PE19.003427-RMG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 octobre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :M.Valentino
Art. 319 et 429 CPP Statuant sur les recours interjetés les 17 et 27 juillet 2020 respectivement par A.W.________ et par E.W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.003427-RMG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Les époux A.W.________ et E.W.________ sont en conflit depuis plusieurs années, à tout le moins depuis 2016, concernant principalement la répartition des jours de garde de leurs enfants, malgré
Le 20 novembre 2018 : « Intéresse-toi à tes enfants plutôt qu’à tes actions stupides ! », « L’attaque n’est pas la meilleure manière pour gérer tes incompétences » ; « deviens adulte », « regardez-vous dans le miroir M. [...]... !! » ;
Le 22 novembre 2018 : « Maintenant, avec la présence de [la/ta] dulcinée et ta demie garde ainsi que de tes allégations selon lesquelles les enfants seraient traumatisés (désirant leur traumatisme de manière perverse !!!) ... il est important d’aller au fond de tout ça. » « et en attendant les résultats de l’enquête... si toi ou ta femme dites encore
3 - une fois que les enfants sont traumatisés, j’engagerai une procédure judiciaire. » « D’embrasser la femme et de dormir avec elle dans ton lit devant les enfants puis de faire semblant qu’elle est une amie... tu ne gagneras jamais leur confiance comme ça... ! » « Tu as fait des actes vulgaires avec un garçon de 5 ans ?? ?? », « Est-ce qu’il y a quelque chose que tu voudrais sortir du placard ?? » ;
Le 22 janvier 2019 : « Et évidemment [il a] préféré le lit de [sa maîtresse (à lui)] à la salle d’urgence avec sa fille [à lui] », « oh j’ai abusé de mon épouse et sa famille pendant une décennie puis elle s’est enfuie... que s’est-il passé ?? Cela doit [être] un complot musulman ».
4 - d’établir les circonstances dans lesquelles les communications en cause avaient été envoyées au plaignant. Elle a requis le classement de la procédure pénale ouverte contre elle. d) Par courrier du 13 mai 2019, soit dans le délai imparti par la Procureure pour se déterminer sur la plainte complémentaire d’A.W.________ du 18 mars 2019, E.W.________ a indiqué que les communications envoyées par WhatsApp le 23 février 2019 (cas n° 5 de l’ordonnance ; cf. let. a.5 supra) s’inscrivaient dans une série d’échanges de messages, dont elle a produit une copie, que ces échanges ne concernaient que la problématique de la garde des enfants durant les vacances scolaires de février 2019 et que la procédure pénale engagée contre elle était injustifiée. e) Par correspondance du 27 mai 2020, adressée dans le délai de prochaine clôture, E.W.________ a conclu au classement de la procédure dirigée contre elle pour les raisons indiquées dans ses précédents courriers et a requis l’octroi d’une indemnité de 2'651 fr. 60 au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). B.Par ordonnance du 15 juillet 2020, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure dirigée contre E.W.________ pour calomnie subsidiairement diffamation, injure, contrainte et menaces (I), a rejeté la requête de la prénommée tendant à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat. Le Ministère public a, s’agissant du classement en tant qu’il concerne les cas n os 4 et 5 de l’ordonnance (cf. let. a.4 et a.5 supra) – seuls points contestés dans le cadre du présent recours –, constaté que le plaignant s’était contenté de produire les messages litigieux en les sortant de leur contexte et en leur donnant sa propre interprétation et a considéré, sur la base des pièces produites par la prévenue, qu’au vu du
5 - conflit familial patent entre les époux, qui n’avaient cessé de s’échanger une multitude de messages agressifs et provocants, le propos litigieux ne revêtaient pas une gravité excédant l’acceptable. Il a en outre relevé que les propos écrits par la prévenue le 23 février 2019 n’étaient pas constitutifs de « menace grave » susceptible d’alarmer ou d’effrayer une personne au sens de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), selon la définition attribuée à cette notion par le législateur. S’agissant des effets accessoires, la procureure a considéré que la cause ne présentait, ni en fait ni en droit, de difficulté particulière nécessitant l’intervention d’un avocat, que la prévenue n’avait fait l’objet d’aucune mesure de contrainte, que les désagréments que celle-ci avait subis ne dépassaient pas les simples désagréments inhérents à ce type de procédure et que l’intéressée était donc en mesure d’assurer sa défense personnellement, de sorte que l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’était pas justifiée. C.a) Par acte du 17 juillet 2020 (P. 17/1), E.W.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il lui soit alloué une indemnité pour ses frais de défense au titre de l’art. 429 CPP d’un montant de 2'651 fr. 60. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens de l’arrêt à intervenir. Par courrier du 19 octobre 2020, la procureure a conclu au rejet du recours, se référant intégralement à l’ordonnance de classement du 15 juillet 2020. b) Par acte du 27 juillet 2020 (P. 18), A.W.________ a également interjeté recours contre l’ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens
6 - des considérants, respectivement condamne la prévenue ou engage l’accusation contre elle pour injure et contrainte, subsidiairement menaces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures dans le cadre de ce recours. E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par des parties plaignantes et prévenues, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables. Vu leur connexité, il y a lieu de statuer par un seul arrêt sur les deux recours. 2.Recours d’A.W.________ 2.1 2.1.1Le recourant ne conteste pas le classement en tant qu’il concerne les cas n os 1, 2 et 3 de l’ordonnance de classement (cf. let. a.1, 2 et 3 supra) reposant, d’une part, sur le fait que les actes reprochés à la prévenue en relation avec les cas n os 1 et 3 ne constituaient pas une contrainte au sens de l’art. 181 CP et, d’autre part, sur le fait qu’il n’était
Cette décision doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf. cit. ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne peut confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 et réf. cit.).
8 - 2.1.2.2Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 196 consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d’un message relève des constatations de fait. Le sens qu’un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Ainsi, par exemple, le terme de « bouffon » n’est pas une injure. En effet, si l’emploi de ce terme renvoie au concept de « ridicule », il ne peut être compris comme une injure car l’expression n’est ni grossière, ni vulgaire, ni outrageante. Se faire traiter d’« animal » n’est
9 - pas non plus attentatoire à l’honneur (CAPE 6 août 2012/143). Il en va de même que de se faire traiter de « crapaud » (RFJ 1992 p. 275). En revanche, les termes de « bande de salauds », « psychopathe », « pourri », « vaffanculo » ou « petit con » constituent des injures (Dupuis et alii [éd.], Petit Commentaire du Code pénale, Bâle 2012, nn. 10 à 14 ad art. 177 CP et les références citées). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). L’art. 177 al. 2 CP permet au juge d’exempter l’auteur d’une injure de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.
Selon l'art. 177 al. 3 CP, lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d'exempter l'un des protagonistes ou les deux. S'il lui apparaît que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre. Cette disposition ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 177 CP). 2.1.3En l’espèce, le recourant reprend les faits figurant sous cas n os
4 et 5 de l’ordonnance de classement mais sélectionne à sa façon quelques mots et leur donne sa propre interprétation, les expressions étant en langue anglaise. Il ne conteste toutefois pas la traduction des écrits faite par la procureure, de sorte qu’il y a lieu d’examiner les traductions reprises dans l’ordonnance et non les interprétations qu’en fait le recourant. A cet égard, force est de constater, avec la procureure, que les propos tenus par E.W.________ dans les messages WhatsApp adressés directement à son mari ne sont pas constitutifs de l’infraction d’injure en tant que tels. Il s’agit, dans le cadre d’un conflit conjugal, de reproches faits par un membre du couple à l’autre sur le respect du droit de visite,
10 - l’éducation des enfants, les questions financières ou la liaison avec une nouvelle femme en présence des enfants. Certes, ces reproches sont parfois vifs, mais ils ne pas outranciers et ne dépassent pas ce qui est encore admissible du point de vue pénal. Les termes incriminés ne sont pas non plus attentatoires à l'honneur si on les examine dans leur contexte. En effet, on constatera, sur la base des échanges complets des messages WhatsApp dont le recourant a tiré les extraits litigieux, produits par la prévenue à l’appui des courriers de son conseil des 28 mars et 3 avril 2019, que les communications du 20 novembre 2018 adressées au plaignant, plus particulièrement les expressions « tes actions stupides », « tes incompétences » et « deviens adulte », sont des reproches faits à ce dernier pour avoir laissé leur fille aller à la piscine alors qu’elle en avait l’interdiction médicale (P. 10/2 et 10/3). Quant au message du 22 novembre 2018 « (...) tes allégations selon lesquelles les enfants seraient traumatisés (désirant leur traumatisme de manière perverse !!!) », il se réfère à des assertions (« your claims ») du plaignant, selon lesquelles son épouse aurait traumatisé leurs enfants (cf. P. 10/4 et 10/5). Ensuite, la question « Tu as fait des actes vulgaires avec un garçon de 5 ans ?? » adressée au recourant le 22 novembre 2018 doit être mise en relation avec un précédent message du même jour, par lequel celui-ci évoque lui-même un comportement sexuellement inadéquat qu’aurait eu le neveu de la prévenue (P. 11/2/5bis) ; le recourant n’explique d’ailleurs ni dans sa plainte, ni dans son recours, en quoi il faudrait interpréter cette phrase comme lui attribuant un comportement pénalement répréhensible et la prévenue ne relie pas explicitement cette allégation à une attitude particulière qu’aurait eue le recourant à l’égard de cet enfant. De toute manière, de tels propos seraient constitutifs non pas d’injure mais très éventuellement de diffamation, ce que le recourant ne soutient toutefois pas. Quant au fait pour celui-ci « d’embrasser la femme et de dormir avec elle dans [s]on lit devant les enfants puis de faire semblant qu’elle est une amie », on ne voit pas en quoi ces propos auraient un caractère pénal, cette expression ne signifiant pas, contrairement à l’interprétation qu’en donne le recourant, qu’il aurait « couché avec elle [sa nouvelle compagne] devant ses enfants » (recours,
11 - ch. 28). Il en va de même des reproches selon lesquels le recourant aurait « préféré le lit de [sa maîtresse] à la salle d’urgence avec sa fille » et aurait « abusé de [s]on épouse et sa famille pendant une décennie », qui ne constituent manifestement pas des injures au sens pénal. On ne voit pas non plus en quoi les termes utilisés dans les messages WhatsApp du 23 février 2019 porteraient atteinte à l’honneur du recourant. Celui-ci ne l’explique d’ailleurs pas. Que l’ensemble de ces reproches ne correspondent par hypothèse pas à la réalité ou déplaisent au recourant n’y change rien. Ils ne constituent ni des jugements de valeur offensants ni des injures formelles au sens de l’art. 177 CPP. 2.1.4Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, la procureure n’a pas fait application de l’art. 177 al. 2 et 3 CP, qui suppose qu’il y ait une injure au sens de l’al. 1 de cette disposition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme on vient de le voir. Au demeurant, force est de constater que les propos litigieux adressés par la prévenue à son mari l’ont été en réaction aux messages reçus de ce dernier, dont la teneur n’est pas moins critiquable, le recourant ayant en effet reproché à son épouse, par exemple, « d’avoir engagé la guerre contre lui et les enfants », de « l’avoir attaqué et d’avoir blessé les enfants » ou encore d’avoir fait, devant leur fils, des « commentaires sordides et vulgaires avec de nombreuses références au sexe » (ndr : traduction libre de « waging a war against me and the children », « attack me and hurt the children » [P. 10/3, message du 20 novembre 2018], « your sordid and vulgar comments [a]gainst me with lots of references to sex » [P. 11/2/5bis, message du 22 novembre 2018]), allant même jusqu’à accuser le conseil de la prévenue d’avoir « détruit sa famille et traumatisé ses enfants » (ndr : traduction libre de « « your lawyer [...] destroyed ma family and traumatised my children » [P. 10/11]). 2.1.5 2.1.5.1Le recourant soutient encore que l’ordonnance attaquée serait inopportune.
12 -
2.1.5.2 L'art. 393 al. 2 let. c CPP prévoit que le recours peut être formé pour des motifs d'opportunité. Saisie d'un tel grief, l'autorité de recours doit concrètement décider si la décision rendue par l'autorité inférieure est opportune ou non (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e
éd., Bâle 2016, n. 33 ad art. 393 CPP). Le contrôle de l’opportunité consiste à intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa liberté d’appréciation ; il n'appartient pas à l’autorité supérieure de vérifier si des normes juridiques ont été violées, mais bien si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, Vol. II, Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 ss ; Stephensen/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 17 ad art. 393 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich/St-Gall 2013, nn. 17 ss. ad art. 393 CPP).
2.1.5.3 En l’espèce, après avoir examiné la situation en droit, la Cour de céans est parvenue elle aussi à la conclusion qu’aucune infraction d’injure ne peut être retenue à l’encontre d’E.W.________. Il apparaît ainsi clairement que l’ordonnance attaquée est non seulement bien fondée en droit, mais également opportune. Par ailleurs, au vu des critiques contenues dans les messages WhatsApp qu’il a lui-même adressés à son épouse – d’une virulence à tout le moins égale à ceux qu’il a reçus –, le recourant est mal venu de prétendre que le classement de la procédure équivaut à « donner carte blanche à la prévenue » pour qu’elle poursuive ses agissements. 2.1.6C’est donc à bon droit que le Ministère public a classé la procédure pour injure en relation avec les cas n os 4
et 5 de l’ordonnance attaquée. 2.2
N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite
14 - (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). La menace de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constitue en principe un acte licite ; il ne l’est plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3 et les arrêts cités). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; ATF 106 IV 125 consid. 2b; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). 2.2.2.2Se rend coupable de menaces au sens de l’art. 180 CP celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable (Corboz, op. cit., n. 45 ad art. 180 CP). En d’autres termes, la contrainte absorbe les menaces qui la servent (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 29 ad art. 180 CP; Favre, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 51 ad art. 181 CP).
15 - Selon la jurisprudence, il y a une gradation entre les notions de « menace grave » de l'art. 180 CP et de « menace d'un dommage sérieux » de l'art. 181 CP. Il est nécessaire d'exercer une menace plus importante sur le lésé pour l'effrayer ou l'alarmer au sens de l'art. 180 CP que pour l'obliger à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte au sens de l'art. 181 CP. Les exigences accrues posées par l'art. 180 CP s'expliquent aussi par le fait que la menace met en danger la libre formation de la volonté alors que la contrainte la lèse (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3 et la référence citée). 2.2.3En l’occurrence, le recourant soutient que dès lors que la prévenue l’a menacé du dépôt d’une plainte pénale, cela constitue une menace d’un dommage sérieux au sens de l’art. 181 CP. Certes, la prévenue a dit « je vais appeler les autorités » et « sinon je vais devoir signaler l’enlèvement de mes enfants ». Elle n’évoque toutefois ni expressément le dépôt d’une plainte pénale, ni une autorité pénale d’ailleurs, ni même la police. Les expressions employées demeurent floues. Or, les parties étant en procédure de divorce, les autorités visées peuvent ainsi très bien être le juge civil, si tant est que ces paroles soient sérieuses, d’autant plus que le sujet de discorde est le droit de visite sur les enfants. Même en retenant que par les expressions incriminées la prévenue menace du dépôt d’une plainte pénale, dite menace est conditionnée au fait que les enfants ne soient pas restitués au terme du droit de visite ; il s’agirait donc d’une menace licite au sens de la jurisprudence précitée. En effet, on ne voit pas ce qu’il y aurait de répréhensible, dans ce cas, à réserver l’intervention des autorités judiciaires. L’exigence de la menace d’un dommage sérieux au sens de l’art. 181 CP n’est donc pas réalisée. Partant, il en va a fortiori de même pour l’exigence de la menace grave de l’art. 180 CP, qui implique une menace plus importante.
16 - C’est donc également à juste titre que la procureure a classé la procédure pénale ouverte contre E.W.________ pour contrainte et menaces, ce qui vaut aussi pour la tentative de ces infractions. 3.Recours d’E.W.________ 3.1La recourante reproche au Ministère public d'avoir refusé de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP alors même qu'elle a été disculpée de toute infraction. Elle conclut à l'allocation en sa faveur d'une indemnité de 2'651 fr. 60, calculée sur la base d'un mandat de 6.85 heures rémunérées au tarif horaire de 350 francs. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés.
17 - Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. C’est ainsi qu’en principe, toutes les charges autres qu’une contravention justifient l’intervention d’un avocat (ATF 143 IV 339 consid. 4.1 non publié ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1 ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 31 ad art. 429 CPP).
Déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et les références citées).
3.2.2 Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 6.1). Aux termes de l'art. 26a du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (al. 3).
3.3 En l'espèce, le Ministère public a considéré que la cause était simple et que la présence d'un avocat ne se justifiait pas pour la
Cette appréciation ne peut être suivie. En effet, on ne peut pas dire que la recourante était en mesure de se défendre seule au vu de l’important conflit séparant les parties et des infractions en cause (calomnie subsidiairement diffamation, injure, contrainte et menaces). Ces infractions constituent des délits (art. 10 al. 3 CP), de sorte que la cause n'est pas simple au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. L'intervention d'un avocat apparaissait dès lors raisonnable, cela d'autant plus que la partie adverse était également représentée. En outre, la recourante a été acquittée, aucune infraction n'ayant pu être établie, et les frais de la procédure pénale ont été laissés à la charge de l'Etat. Dans ces circonstances, il convient d'allouer à la recourante une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
Dans la liste d'opérations produite le 27 mai 2020 (P. 15/1 à 15/4), le conseil de la recourante a indiqué avoir consacré, au total, 6.85 heures à ce mandat. Cette durée peut être admise. En revanche, l'indemnisation au tarif horaire maximal de 350 fr. ne se justifie pas ; au vu de la nature ordinaire de la cause qui ne soulève pas des questions juridiques nécessitant des connaissances spécifiques, un tarif horaire moyen de 300 fr. doit être retenu. Ainsi, l’indemnité doit être fixée à 2'055 fr. (6.85 heures x 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter les débours annoncés à hauteur de 50 fr., plus un montant correspondant à la TVA au taux de 7,7 %, par 162 fr. 10, soit 2'267 fr. 10 au total, montant arrondi à 2'267 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. 4.En définitive, le recours d’A.W.________ doit être rejeté et celui d’E.W.________ doit être admis, l'ordonnance de classement du 15 juillet 2020 étant réformée en ce sens qu’une indemnité de 2'267 fr. est allouée à E.W.________, à la charge de l’Etat.
E.W., qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de la faible difficulté de la cause et du mémoire produit, il se justifie de lui allouer une indemnité correspondant à 2 heures d’activité d’avocat à 300 fr. de l’heure (art. 26a al. 3 TFIP), soit 600 fr. pour les honoraires d’avocat, auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 10, soit 659 fr. 10 au total, montant arrondi à 659 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours d’A.W. est rejeté. II. Le recours d’E.W.________ est admis. III. L’ordonnance de classement du 15 juillet 2020 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 2'267 fr. (deux mille deux cent soixante-sept francs) est allouée à E.W.________, à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis par trois quarts, soit par 1'402 fr. 50 (mille quatre
LTF). Le greffier :