351 TRIBUNAL CANTONAL 891 PE19.003122-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 novembre 2019
Composition : M. M E YL A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 319 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2019 par L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.003122-SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Les 4 janvier et 11 février 2019, L.________ a déposé plainte pénale contre sa voisine Y.________ (P. 4/1 et 5/1). Elle lui reprochait, d’une part, d’avoir, entre le 31 décembre 2018 et le 2 janvier 2019, rayé son véhicule, dérobé son courrier et arraché son nom sur sa boîte aux lettres, et, d’autre part, d’avoir, le 6 ou le 7 février 2019, mis le feu à son
C. Par acte du 12 juillet 2019, L.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa modification en ce sens que la prévenue soit mise en accusation, respectivement condamnée, à raison de l’ensemble des faits dénoncés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.
1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il
4 - appartient de se prononcer (TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3.La recourante se limite à reprendre ses griefs dirigés contre la prévenue. Elle n’étaye ses moyens par aucune offre de preuve complémentaire mais se limite à des reproches d’ordre général quant à la conduite de la procédure. Force est ainsi de constater qu’hormis les photographies attestant des dommages à sa voiture et de diverses souillures devant son pas de porte (P. 4/2 et 5/2), la plaignante ne fournit aucune proposition de preuve de ses allégations, s’agissant en particulier de savoir si la prévenue a commis les déprédations dénoncées. Au surplus, on ignore tout des circonstances dans lesquelles le courrier adressé à la recourante lui aurait été dérobé. Aucune mesure d'instruction n'est susceptible d’établir plus avant les faits déterminants. Dans ces conditions, un renvoi de la prévenue en jugement aboutirait assurément à sa libération. C'est dès lors à juste titre que la Procureure a ordonné le classement de la procédure en application de l'art. 319 al. 1 let. a CPP. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV
5 - 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 juillet 2019 est confirmée.
6 - III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme L., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Mme Y.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :