351 TRIBUNAL CANTONAL 508 PE19.003103-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juin 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 85 al. 4 let. b et 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2019 par O.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 27 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.003103-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 25 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné O.________, pour injure et violation de domicile, à vingt jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une
2 - amende de 300 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à sa charge. Cette ordonnance, ainsi que son annexe intitulée « Informations relatives à l’ordonnance pénale », a été notifiée à O.________ par pli recommandé en date du 26 février 2019. b) En temps utile, O.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. c) Par avis du 5 mars 2019, les parties ont été informées de l’opposition formée par O.________ et de la procédure à venir, soit qu’une nouvelle décision serait rendue, conformément à l’art. 355 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). d) Par pli recommandé du 20 mars 2019, O.________ a été cité à comparaître personnellement devant le Ministère public en date du 4 juin 2019. Le mandat de comparution mentionnait le texte de l’art. 355 CPP, attirant particulièrement l’attention de l’opposant sur son 2 e alinéa, aux termes duquel l’opposition serait réputée retirée s’il faisait défaut à l’audition sans excuse. Ce courrier a été retourné au Ministère public avec la mention manuscrite « refusé » et, en-dessous, la signature de O.. B.Par ordonnance du 27 mars 2019, le Ministère public, considérant que le refus de se présenter à l’audience était assimilable à un retrait d’opposition, a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 25 février 2019 devenait exécutoire (II), a dit que l’audience sur opposition appointée au 4 juin 2019 était annulée (III), et a dit que son ordonnance était rendue sans frais (IV). C.Par acte du 29 mars 2019, O. a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son
3 - annulation. Il a en substance indiqué qu’il souhaitait maintenir son opposition, mais qu’il n’avait pas l’intention de donner suite à sa citation à comparaître, précisant qu’il ne voyait pas l’utilité de se présenter devant le Ministère public. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 13 juin 2019/485 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
2.1 2.1.1Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 et les références citées). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Aux termes de l’art. 85 al. 4 let. b CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli. Concrètement, un postier est l’une de ces personnes (Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 37 ad art. 85 CPP). En effet, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ;
5 - TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1). Pour que la fiction de la notification opère, le destinataire doit pouvoir reconnaître que l’expéditeur est l’autorité dont il doit s’attendre à un envoi en raison d’un rapport procédural préexistant. Il suffit, à cet égard, que l’autorité soit reconnaissable au vu des indications figurant sur l’enveloppe. Un envoi recommandé suffit (ATF 142 IV 286 consid. 1.6, JdT 2017 IV 122) 2.1.2En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et a spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose (ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1). La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose également que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 142 IV 158 précité consid. 3.4 ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et 2.5 ; Denys, Ordonnance pénale: Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II 130, spéc. 133- 134).
6 - 2.2Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré le fait qu’il ait refusé le courrier que cette autorité lui avait adressé sous pli recommandé comme un retrait d’opposition. Il indique vouloir maintenir son opposition, mais déclare en substance ne pas avoir l’intention de donner suite à sa citation à comparaître, dans la mesure où il ne voit pas l’utilité de se présenter devant le Ministère public. En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever qu’au vu de l’ordonnance pénale qui lui a été notifiée le 26 février 2019, de l’avis du Ministère public du 5 mars 2019 et des propos tenus par le recourant dans son acte du 29 mars 2019, il est incontestable que celui-ci se savait partie à une procédure pénale. Ensuite, il n’est pas contesté que l’expéditeur de l’envoi en recommandé que le recourant a refusé était clairement identifiable grâce aux indications figurant sur l’enveloppe qui lui a été notifiée le 20 mars 2019. Enfin, le refus du recourant de recevoir ce pli a été dûment constaté par le postier, qui a collé sur l’enveloppe l’avis de la Poste et son matricule. Dès lors, force est de constater que la citation à comparaître a été valablement notifiée au recourant. Par ailleurs, un document intitulé « Informations relatives à l’ordonnance pénale », donnant des informations sur la procédure de l’ordonnance pénale et reproduisant expressément la teneur de l’art. 355 al. 2 CPP – selon lequel, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée – était annexé à l’ordonnance pénale notifiée le 26 février 2019 au recourant et dont celui-ci a eu une connaissance effective, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir de ne pas avoir été conscient des conséquences de son refus. Ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré, sans attendre le 4 juin 2019 et sans renouveler l’acte adressé à l’opposant, que le refus de celui-ci de se présenter à l’audience à laquelle il avait été valablement cité à comparaître était assimilable à un retrait d’opposition et, partant, a pris acte du retrait de son opposition et déclaré l’ordonnance pénale du 25 février 2019 exécutoire, le recourant ayant au
7 - demeurant annoncé dans son acte du 29 mars 2019 qu’il ne comparaîtrait pas à une audience devant le Ministère public. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mars 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de O.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. O., -M. V., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :