351 TRIBUNAL CANTONAL 517 PE19.002951-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 septembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MmesByrde, juge, et Epard, juge suppléante Greffière :Mme Grosjean
Art. 29 al. 2 Cst. ; 137, 139, 146, 158, 251 CP ; 310 al. 1 let. a, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2020 par B.D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.002951-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) F.D.________ est décédé le [...] 2015. Il a laissé comme héritières légales son épouse B.D., dont il vivait séparé depuis 2009, et sa fille L..
2 - Durant leur union, les époux D.________ ont fonctionné en tant que famille d’accueil. Outre L., qu’ils ont légalement adoptée, deux autres enfants, soit N. et [...], ont été placées chez eux et ont grandi à leurs côtés. De son vivant, F.D.________ exploitait un domaine agricole (« la Ferme du [...] »), propriété de la commune de [...].N.________ a vécu auprès du défunt durant les derniers mois de sa vie et l’a aidé dans la gestion de l’exploitation agricole. Sur décision de la Justice de paix du district de Morges, en charge de la succession, elle a continué à assurer l’exploitation du domaine après le décès. b) Le 9 février 2019, B.D.________ a déposé plainte pénale contre N., E.D. – frère de feu F.D.________ – et C.D.________ – père du défunt – pour appropriation illégitime, vol, escroquerie, tentative d’escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et toute autre infraction que l’instruction établirait. A la demande du Ministère public, elle a complété cette plainte le 20 mai 2019. De manière générale, B.D.________ reproche d’abord à N.________ d’avoir commis plusieurs irrégularités dans la gestion du domaine agricole qui lui avait été confiée par la justice de paix, à savoir d’avoir octroyé l’usage d’un champ propriété de l’hoirie à E.D.________ sans contreprestation, d’avoir ouvert un compte bancaire personnel sur lequel les pensions des chevaux auraient été versées, de n’avoir plus payé depuis mars 2014 la pension de ses propres chevaux, d’avoir facturé de prétendues prestations de gestion à la succession alors qu’elle était en vacances, d’avoir résilié un bail à ferme portant sur un champ pour le reprendre à son nom, d’avoir toléré que les bovidés d’E.D.________ paissent sur le pâturage de l’exploitation sans contrepartie financière, et d’avoir utilisé les 178 balles de foin faisant partie de la succession ainsi que la production de fourrage pour 2015, avec E.D., sans contrepartie financière. De ce fait, N. aurait lésé les intérêts de l’hoirie dans un dessein de s’enrichir illégitimement ainsi que d’enrichir
3 - illégitimement E.D., au détriment de la plaignante, et se serait dès lors rendue coupable de gestion déloyale. B.D. reproche ensuite à N.________ d’avoir établi une fausse attestation au nom de F.D., datée du 4 mars 2015, indiquant qu’elle travaillait à 100 % sur le domaine agricole depuis le mois d’avril 2014, pour une durée indéterminée. La plaignante indique avoir eu connaissance de cette attestation lorsque la justice de paix, autorité à laquelle N. l’aurait préalablement transmise, lui en aurait fait tenir une copie à l’appui de son courrier du 8 juillet 2015, par lequel elle l’informait que N.________ était tout à fait en mesure d’assumer l’exploitation du domaine agricole du défunt et le ferait jusqu’au terme de la procédure de dévolution successorale (P. 5/5 et 5/6). B.D.________ qualifie le document du 4 mars 2015 de non conforme à la réalité et de certificat de complaisance probablement établi par N.________ elle-même dans le but de son admission à l’école d’agriculture de Granges-Verney. En utilisant ce faux document devant la justice, elle aurait cherché à obtenir un avantage illicite, soit celui d’obtenir l’autorisation de poursuivre l’exploitation agricole du défunt. La plaignante reproche encore à N.________ d’avoir établi, en juin 2015, une fausse facture, puis, le 28 avril 2016, un rappel de cette facture portant sur un montant de 19'800 fr., concernant le travail qu’elle aurait effectué sur l’exploitation agricole d’octobre 2014 à mai 2015 (33 semaines à 600 francs). B.D.________ qualifie cette facture de pure invention, N.________ profitant de la situation pour facturer des frais fictifs à la succession. En produisant cette facture à la justice de paix le 7 juillet 2015, N.________ aurait par ailleurs astucieusement amené l’autorité successorale à porter cette dette au passif de la succession. En tentant d’en obtenir le paiement directement auprès d’elle, elle se serait également rendue coupable de tentative d’escroquerie. Dans le même ordre d’idée, B.D.________ reproche encore à N.________ d’avoir fait supporter à la succession, le 22 juin 2015, une facture d’[...] d’un montant de 863 fr. 60, qui correspondrait à sa prime d’assurance véhicule personnelle.
4 - B.D.________ fait enfin grief à N.________ de s’être appropriée la jument « [...] », propriété de feu son époux. B.D.________ reproche à E.D., neveu du défunt, d’avoir volontairement et astucieusement omis de signaler à la succession qu’un prêt de 15'000 fr. lui avait été consenti par F.D. le 7 juillet 2014. Elle lui fait également grief, ainsi qu’à son père C.D., frère du défunt, d’avoir reçu de F.D., le 27 avril 2015, un montant de 20'924 fr. à titre de « paie de lait » (P. 10/2), qui serait un motif de paiement volontairement erroné. Au regard des pièces comptables, ce montant servait en effet selon elle à payer l’estivage futur des bovins propriété de feu son époux, qui ne serait toutefois jamais intervenu en raison de la vente, ou de l’appropriation, du bétail avant l’été. E.D.________ et C.D.________ auraient dès lors astucieusement tu l’existence de cette dette auprès de la succession. La plaignante reproche enfin à E.D.________ et C.D.________ d’avoir vendu, entre juillet et novembre 2015, neuf bovins appartenant à feu F.D., en pension sur leur exploitation, et d’avoir ainsi empoché un montant supérieur à 15'000 fr. dont ils n’auraient nullement fait état dans la succession. B.Par ordonnance du 30 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.D. (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure, relevant d’emblée que les faits reprochés par la plaignante à N., E.D. et C.D.________ s’inscrivaient dans le cadre de la succession de son époux, dont elle était séparée depuis plusieurs années, ainsi que de rancunes familiales, a considéré qu’aucun élément du dossier ne permettait de mettre en évidence l’astuce ou les déclarations fallacieuses dont aurait usé N.________ pour obtenir un enrichissement personnel ou procurer à autrui un tel avantage. Elle a relevé qu’on ne saurait en effet retenir, sur la base du seul sentiment de B.D., que l’attestation de feu F.D. du 4 mars 2015 ne reflétait pas la réalité de son intention et ainsi en déduire que N.________
5 - avait produit un faux devant la justice de paix. Au demeurant, les accusations de mauvaise gestion de l’exploitation ne reposaient sur aucun élément concret ou soupçon suffisant. S’agissant des prêts en faveur du frère et du neveu du défunt, le Ministère public a indiqué qu’il ne voyait pas quelle infraction aurait pu être commise, la plaignante n’ayant fait état d’aucune astuce et les conditions de l’enrichissement illicite n’étant pas réalisées. En définitive, il a ainsi considéré que les actes dénoncés n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale. C.Par acte du 11 mai 2020, B.D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il conduise la procédure préliminaire et instruise les faits visés par sa plainte pénale, dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, B.D.________ a requis qu’il soit procédé à la perquisition du domicile de N., qu’une expertise graphologique ainsi qu’une expertise comptable, respectivement un audit comptable, soient mis en œuvre, et qu’il soit procédé à l’audition de N., E.D.________ et C.D.. Le 18 juin 2020, dans le délai imparti à cet effet par l’autorité de céans, le Ministère public a déposé des déterminations par lesquelles il a conclu au rejet du recours interjeté par B.D.. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
6 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) – sous réserve de ce qui sera exposé sous considérant 4.4 infra –, le recours de B.D.________ est recevable.
2.1Dans un grief d’ordre formel, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle soutient, d’une part, que l’ordonnance attaquée ne serait pas suffisamment motivée et, d’autre part, que le Ministère public aurait dû donner suite à ses réquisitions de preuves – qu’il n’évoque même pas dans son ordonnance – au lieu de se borner à affirmer qu’elle n’aurait produit « aucun élément complémentaire permettant d’établir les faits dénoncés ». 2.2Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, JdT 2016 IV 170 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2, JdT 2017 II 359 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire,
7 - 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 29 juillet 2019/587 ; CREP 20 août 2013/530). 2.3En l’espèce, il est vrai que la motivation de l’ordonnance attaquée est relativement succincte et globale. Elle est toutefois suffisante, dès lors qu’on comprend les motifs de la non-entrée en matière. La recourante les a d’ailleurs elle-même manifestement saisis, puisqu’elle a pu faire valoir ses moyens de manière circonstanciée devant l’autorité de recours. En outre, la Cour de céans disposant d’une pleine cognition en fait et en droit, un éventuel défaut de motivation pourra cas échéant être réparé dans le cadre du présent arrêt.
8 - Le moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu doit en conséquence être rejeté. 3.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 4.Escroquerie
9 - 4.1Selon l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP). Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. On distingue à cet égard la dissimulation d'un fait vrai par commission de la dissimulation par omission (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). La première, qui peut intervenir par acte concluant (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 127 IV 163 consid. 2b), suppose un comportement par lequel l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité (TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1). En revanche, la dissimulation par omission, qui renvoie à un comportement par lequel l'auteur se borne à se taire et à ne pas révéler un fait, n'est punissable qu'en cas d'omission improprement dite (commission par omission ; art. 11 CP). Elle implique donc que l'auteur se trouve en position de garant et assume un devoir juridique qualifié d'agir et de renseigner le lésé (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1 ; Gabarski/Borsodi, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.],
10 - Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 20 ad art. 146 CP ; Stratenwerth/ Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, 7 e éd., Berne 2010, p. 387 s., § 15 n. 23). Un tel devoir peut notamment découler de la loi ou d'un contrat (art. 11 al. 2 let. a et b CP), voire d'un rapport de confiance spécial (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1). Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un simple devoir général découlant du principe général de la bonne foi (art. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.4 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 et 2.4.5 ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11 e éd., Zurich 2018, p. 237 s. ; Stratenwerth et al., op. et loc. cit.). Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif (cf. art. 11 al. 3 CP ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). Il y a tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des
11 - circonstances (ATF 142 IV 153 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). 4.2La recourante considère premièrement que N.________ se serait rendue coupable d’escroquerie en amenant l’autorité successorale à porter la facture de juin 2015 – qu’elle soutient par ailleurs être un faux – au passif de la succession. En cherchant à en obtenir le paiement directement auprès d’elle, l’intéressée se serait également rendue coupable de tentative d’escroquerie (cf. point A.b supra). La recourante relève que le travail facturé, soit la gestion des écuries équestre et bovine et l’entretien de la ferme pour les mois d’octobre 2014 à mai 2015, ne correspond pas à la période figurant dans l’attestation du 4 mars 2015 et aurait, en tout cas en partie, également été facturé par E.D.________ (P. 5/11 : « gouvernage et soins aux bovins » du 1 er octobre au 31 décembre 2014). La recourante tient le même raisonnement s’agissant de la production, dans la succession de feu F.D., d’une facture de l’Allianz Suisse qui concernerait sa propre assurance automobile. N. aurait ainsi tenté d’induire en erreur l’autorité successorale pour obtenir le règlement d’une dépense privée sous couvert d’une présentation tronquée de la réalité. La production de factures auprès de l’autorité successorale ne saurait constituer en elle-même un édifice de mensonges, une manœuvre frauduleuse ou une mise en scène. Il n’y a donc pas d’astuce dans ce simple fait. En outre, il faut relever, comme l’a d’ailleurs fait la Procureure, que le litige entre B.D.________ et N.________ était préexistant au décès de F.D., ce qui ressort notamment des correspondances de N. figurant au dossier, dans lesquelles elle indique notamment, à propos de la plaignante, que « la connaissant, je le ne lui fait (sic) pas confiance » (P. 5/1 ; cf. aussi P. 5/7). Aussi, N.________ devait manifestement s’attendre à ce que la recourante, membre de l’hoirie, procède à des vérifications des documents produits dans la succession, ce qui a été le cas et ce qu’elle ne l’a manifestement aucunement dissuadé de faire. Faute d’astuce, la commission d’une escroquerie peut d’emblée être exclue dans ce cas.
12 - 4.3La recourante soutient ensuite que le fait, pour E.D., respectivement C.D., d’avoir tu à la succession l’existence d’un prêt de 15'000 fr. consenti par le défunt ainsi que le versement en leur faveur, par ce dernier, d’un montant de 20'924 fr. peu avant sa mort (cf. point A.b supra), serait astucieux et aurait bien entraîné un enrichissement. Ce faisant, la recourante reproche à E.D.________ et C.D.________ une omission. Or, l’escroquerie étant un délit par commission, elle exige en principe un comportement actif de la part de l’auteur et ce n’est que si celui-ci occupe une position de garant que l’omission, au sens de l’art. 11 CP, peut être punie (cf. consid. 4.1 ci-dessus). Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, E.D.________ et C.D.________ n’étant tenus à aucune obligation qualifiée envers l’hoirie en vertu de la loi, d’un contrat ou d’un rapport spécial de confiance. L’escroquerie peut ainsi d’emblée être écartée. 4.4Enfin, la recourante fait grief à E.D.________ et C.D.________ d’avoir vendu neuf bovins appartenant au défunt en se présentant faussement comme les propriétaires de ces bêtes (cf. point A.b supra). Ils auraient ainsi induit en erreur leur cocontractant afin de se procurer un enrichissement illégitime en percevant directement le produit de vente. En outre, il faudrait voir un édifice de mensonges et un procédé astucieux dans le fait d’avoir tenté de dissimuler la documentation relative à ces ventes. Dans ce cas, l’éventuel préjudice subi par l’hoirie ne découle pas des actes de vente en tant que tels, mais ne peut procéder que du fait, pour E.D.________ et C.D., de n’avoir pas déclaré le produit de la vente du bétail dans les actifs de la succession. B.D., respectivement l’hoirie, n’étaient pas parties à la vente, de sorte qu’aucune escroquerie ne peut avoir été commise à leur détriment dans ce cadre. S’il y a eu une tromperie, elle ne peut avoir eu lieu qu’à l’endroit de la partie acheteuse, ce que reconnaît d’ailleurs la recourante elle- même. Ainsi, la recourante n’apparaît pas directement atteinte dans ses
13 - droits par une éventuelle escroquerie. Elle ne peut dès lors se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé pour recourir contre la non-entrée en matière rendue sur cette question (cf. art. 382 al. 1 CPP). Le comportement reproché sera néanmoins examiné sous l’angle de l’appropriation illégitime, respectivement du vol, sous considérant 5 infra. 5.Appropriation illégitime et vol 5.1La recourante rappelle qu’elle avait mentionné, dans sa plainte, la disparition de la jument « [...] », propriété de feu son époux (cf. point A.b supra), question qui n’a pas été traitée dans l’ordonnance de non-entrée en matière. Elle soutient que N.________ aurait pu la dérober et s’être ainsi rendue coupable de vol, subsidiairement d’appropriation illégitime. Elle fait par ailleurs valoir que, si l’escroquerie ne devait pas être retenue à l’encontre d’E.D.________ et de C.D.________ s’agissant de la vente du bétail, les infractions de vol et d’appropriation illégitime entreraient en considération. 5.2 5.2.1Aux termes de l’art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2). L'acte d'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une
14 - certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105). 5.2.2Se rend coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Le vol représente une forme qualifiée de délit d’appropriation à raison du comportement incriminé, soit la soustraction de la chose mobilière d’autrui, que l’auteur commet dans un dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, SJ 2006 I 277). Cette infraction suppose la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et al., op. cit., nn. 5-6 ad art. 139 CP). La soustraction se définit comme la rupture de la possession d’autrui, contraire à la volonté de l’ayant droit, aboutissant à la création d’une nouvelle possession, en général en faveur de l’auteur lui-même (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; ATF 115 IV 104 consid. 1c/aa, JdT 1990 IV 139 ; ATF 112 IV 9 consid. 2a, JdT 1987 IV 5). Le vol est une infraction de nature intentionnelle. L’élément subjectif doit englober l’appartenance à autrui de la chose mobilière et l’auteur doit s’accaparer celle-ci avec conscience et volonté. Un simple dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime suffit. 5.3En l’occurrence, la recourante fait grief à E.D.________ et C.D.________ d’avoir vendu du bétail appartenant à feu F.D.________ en se faisant faussement passer pour les propriétaires des bovins. A cet égard, il ne peut en l’état être exclu que les intéressés se soient rendus coupables de vol ou d’appropriation illégitime. En effet, sur la base des documents figurant au dossier, il paraît pouvoir être déduit des procès-verbaux
15 - d’achat produits par la plaignante (P. 5/16) qu’E.D.________ a procédé à la vente d’au moins sept bovins les 13 juillet et 30 novembre 2015. Les numéros d’identification de ces bovins correspondent à des numéros figurant sur le tableau d’effectif bovin de F.D.________ pour l’année 2015 (P. 5/14). Or, du propre aveu d’E.D.________ et C.D., le défunt ne leur avait pas vendu de bétail mais l’avait mis en pension sur leur exploitation (P. 5/15). Il conviendra dès lors pour le Ministère public d’ouvrir formellement une enquête et d’investiguer sur cette question afin de faire la lumière sur les faits, en procédant notamment à l’audition des parties en cause et en ordonnant la production de documents complémentaires. Il lui appartiendra dans le même temps d’instruire sur la prétendue disparition de la jument « [...] », dont il est en l’état uniquement avéré qu’elle était bien la propriété de F.D. (P. 5/17). Le moyen de la recourante doit en conséquence être admis. 6.Gestion déloyale 6.1La recourante relève que la lecture de l’ordonnance entreprise ne permettrait pas de comprendre pourquoi l’infraction de gestion déloyale ne serait pas réalisée application. Elle soutient que les actes de gestion entrepris par N.________ (cf. point A.b supra) n’auraient aucune justification économique et auraient concrètement lésé les droits de l’hoirie et que, tout comme E.D.________, qui en aurait aussi tiré avantage économique, elle aurait à l’évidence pu s’en rendre compte. 6.2Se rend coupable de gestion déloyale, au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, tenu en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. Il y a gestion déloyale aggravée si l’auteur se rend coupable de gestion déloyale dans le dessein de se
16 - procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Cette infraction suppose la réunion de quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le devoir de gestion implique que l'auteur occupe une position de gérant. Seul peut avoir une telle position celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 129 IV 124 consid. 3.1, JdT 2005 IV 112 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d’actes juridiques, mais également par la défense, sur le plan interne, d’intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel d’une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine ; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; ATF 105 IV 307 consid. 3). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu de la loi, mais aussi des statuts, des règlements ou des décisions de l'assemblée générale pour ce qui est d'une société anonyme (TF 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2 ; TF 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2 ; TF 6B_211/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3).
17 - L’infraction de gestion déloyale n’est consommée que s’il y a eu un dommage patrimonial. Ce préjudice doit être en rapport de causalité avec la violation des devoirs (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 10 ad art. 158 CP). Il n’est pas nécessaire que le dommage corresponde à l’enrichissement de l’auteur, ni qu’il soit chiffré ; il suffit qu’il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement. L’intention doit aussi porter sur le dommage (Dupuis et al., op. cit., n. 41 à 44 ad art. 138 CP et n. 29 ad art. 158 CP, ainsi que les réf. citées). Le dol éventuel suffit. Celui-ci doit cependant être nettement et strictement caractérisé, afin d'éviter qu'il ne se confonde avec la négligence consciente (ATF 123 IV 17 consid. 3e ; ATF 120 IV 190 consid. 2b ; ATF 86 IV 12 consid. 6 ; TF 6B_700/2017 du 15 mai 2018 consid. 2.2 ; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 158 CP). 6.3Le Ministère public s’est borné à retenir dans son ordonnance que les accusations de mauvaise gestion de l’exploitation par N.________ ne reposaient sur aucun élément concret ou soupçon suffisant. Dans ses déterminations sur recours du 18 juin 2020, il a longuement pris position sur l’éventuelle réalisation de l’infraction de gestion déloyale, en procédant notamment à une analyse détaillée des états financiers figurant au dossier. On relèvera d’emblée que cette manière de procéder paraît peu compatible avec la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière, qui doit par définition reposer sur des éléments manifestes. Pour ce motif déjà, les griefs de la recourante semblent devoir être admis et l’ordonnance annulée. De toute manière, il apparaît à ce stade que la gestion de l’exploitation agricole de feu F.D.________ a été confiée à N.________ par décision de l’autorité successorale en juin 2015 (P. 5/4 et 5/5), et que ce devoir de gestion a perduré à tout le moins jusqu’à la clôture de la succession, intervenue en décembre 2015 (cf. P. 5/10). Dans ce cadre, la plaignante reproche à N.________ une série d’actes (cf. lettre A.b supra) susceptibles d’avoir causé un préjudice à la succession, dont elle faisait
18 - partie, par une non-augmentation de l’actif (usage d’un champ agricole par E.D.________ sans contrepartie financière, non-paiement de la pension de ses chevaux, pâturage des bovidés d’E.D.________ sans contreprestation), une diminution de l’actif (ouverture d’un compte personnel sur lequel étaient versées les pensions des chevaux, non- paiement des balles de foin utilisées, d’une valeur estimée à 10'500 fr.) ou une augmentation du passif (facturation d’actes de gestion fictifs). Il n’est pas possible d’affirmer à ce stade, sans qu’un quelconque acte d’enquête ait été effectué, que les actes reprochés, qui sont suffisamment détaillés pour que des mesures d’instruction soient diligentées, ne découlaient pas du devoir de gestion qui incombait à l’intimée, ni de nier toute intention de la part de cette dernière. Au vu de ce qui précède, les moyens de la recourante sur cette question doivent être admis et l’ordonnance attaquée annulée en ce qui concerne l’infraction de gestion déloyale. Il appartiendra à la Procureure d’ouvrir formellement une instruction pénale et de procéder aux actes d’enquête nécessaires, notamment, tel que requis par la recourante, en auditionnant les parties et, le cas échéant, en ordonnant une expertise comptable afin de déceler d’éventuelles incohérences dans les comptes de l’exploitation agricole. 7.Faux dans les titres 7.1La recourante reproche à N.________ d’avoir produit à la justice de paix une fausse attestation du 4 mars 2015 émanant de F.D., selon laquelle elle travaillait à 100 % sur le domaine agricole depuis avril 2014 et pour une durée indéterminée (cf point A.b supra). Elle fait valoir qu’il pourrait s’agir tant d’un faux matériel – la signature du défunt pouvant avoir été ajoutée par un processus de collage – que d’un faux intellectuel – le contenu de cette attestation étant erroné, dès lors que N. n’aurait pas débuté son activité avant octobre 2014 et que l’attestation aurait en réalité pour unique but de lui permettre d’entrer à l’école d’agriculture de [...]. Au surplus, la recourante soutient que la
19 - facture du mois de juin 2015 produite dans la succession constituerait également un faux (cf. point A.b supra). 7.2L’art. 251 ch. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à mains réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Cette disposition vise non seulement un faux matériel, qui consiste dans la fabrication d’un titre faux ou la falsification d’un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d’un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l’auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Il y a faux intellectuel lorsque le titre émane de son auteur apparent, mais est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1, JdT 2013 IV 46 ; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. La confiance que l’on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l’auteur est plus grande que celle que l’on peut avoir à ce que l’auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas ; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu’une vérification par le destinataire n’est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 ; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le
20 - contenu du document en question (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 ; ATF 129 IV 130 consid. 2.1). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1). 7.3En ce qui concerne un éventuel faux matériel, force est de constater que la recourante n’étaye pas suffisamment ses accusations. Elle ne se fonde en effet que sur la mauvaise opinion qu’elle a de N.________ pour en conclure que cette dernière aurait pu falsifier la signature de feu son époux. Il n’existe dès lors aucun indice concret tendant à l’existence d’un faux matériel et le grief de la recourante, qui voudrait par ailleurs que des mesures d’instruction telles que la mise en œuvre d’une expertise graphologique soient conduites, s’apparente à une recherche indéterminée de preuves (fishing expedition), qui est prohibée en procédure pénale. La non-entrée en matière sur ce point doit dès lors être confirmée. Pour ce qui est d’un éventuel faux intellectuel, ni l’attestation du 4 mars 2015, signée par un particulier, ni la facture établie en juin 2015 ne sont à l’évidence des documents jouissant d’une crédibilité accrue. Il ne s’agit donc pas de titres. Leur contenu pourrait ainsi tout au plus constituer un mensonge écrit qui n’est pas punissable sous l’angle de l’art. 251 CP. La non-entrée en matière concernant l’infraction de faux dans les titres doit dès lors être confirmée et le moyen de la recourante rejeté. 8.En définitive, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance entreprise confirmée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière concernant les infractions de gestion déloyale et de vol, subsidiairement appropriation illégitime et confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé dans cette mesure au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède selon les considérants.
21 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par 2'200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 1'100 fr., à la charge de B.D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). La recourante, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée à 1'200 fr. (3 heures à 400 francs ; cf. art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., et un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25, soit à 1'318 fr. 25 au total. Vu le parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), l'indemnité sera réduite de moitié, soit à un montant arrondi de 659 francs. La part des frais mise à la charge de la recourante sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, avec l’indemnité qui lui est allouée, le solde dû par cette dernière s’élevant à 441 francs (1'100 - 659). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
22 - I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 30 avril 2020 est annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière concernant les infractions de gestion déloyale et de vol, subsidiairement appropriation illégitime. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis par moitié, soit par 1'100 fr. (mille cent francs), à la charge de B.D., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 659 fr. (six cent cinquante-neuf francs) est allouée à B.D. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. La part des frais d’arrêt mise à la charge de B.D.________ au chiffre IV ci-dessus est compensée avec l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus, le solde dû par cette dernière étant de 441 francs (quatre cent quarante et un francs). VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour B.D.________), -Ministère public central, et communiqué à :
23 - -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :