351 TRIBUNAL CANTONAL 664 PE19.002891-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 août 2019
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Sauterel et Oulevey, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 1 let. c et 221 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 août 2019 par Y.________ contre l'ordonnance rendue le 25 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE19.002891-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Y., ressortissant [...], né le [...] 1979, réside en Suisse depuis 2009 à tout le moins. Il a connu sa compatriote X., née le [...] 1990, en 2014. Pendant une année, ils ont communiqué par internet et se sont vus lorsqu'Y.________ allait en vacances dans son pays d'origine.
avril 2019.
4 - Par ordonnance du 1 er avril 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale (CREP 24 avril 2019/319), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'Y.________ jusqu'au 1 er juin 2019. Par ordonnance du 28 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'Y.________ jusqu'au 1 er août 2019. Le 12 juillet 2019, Y.________ a déposé une demande de libération. Le 17 juillet 2019, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte le rejet de la demande de libération et la prolongation de la détention provisoire d'Y.________ pour deux mois, en faisant valoir que les risques de réitération et de passage à l'acte étaient toujours d'actualité et que le principe de proportionnalité était respecté. Par courriel du 18 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a imparti à Y.________ un délai de trois jours pour présenter une réplique par courrier et indiquer s'il souhaitait être entendu. Y.________ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. B.Par ordonnance du 25 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d'Y.________ du 12 juillet 2019 (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'Y.________ (II), a fixé la durée maximale de la prolongation au plus tard jusqu'au 1 er octobre 2019 (III) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IV). Le Tribunal a retenu que la condition de forts soupçons de culpabilité s'était renforcée en cours d'enquête, notamment au vu du rapport d'expertise du CURML du 28 juin 2019. Il a en outre considéré que les risques de récidive (actes de violence) et de passage à l'acte (menaces de mort) existaient toujours, de sorte que la prolongation de la détention provisoire devait être ordonnée.
5 - C.Par acte du 5 août 2019, Y.________ a recouru contre l'ordonnance du 25 juillet 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement l'admission de sa demande de libération immédiate du 12 juillet 2019, subsidiairement à sa libération immédiate moyennant le port d'un bracelet électronique avec interdiction de s'approcher et de contacter X.________ et de s'approcher du domicile de celle-ci, et plus subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi du dossier au Tribunal des mesures de contrainte pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 13 août 2019, le Ministère public s'est référé à son ordonnance. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant se plaint d'une violation de ses droits de procédure. Il expose que le courriel du 18 juillet 2019 du Tribunal des mesures de contrainte s'est retrouvé pour une raison inexpliquée dans sa boîte de courriels indésirables, de sorte que, n'ayant pas été invité à se déterminer sur la prise de position du Ministère public du 17 juillet 2019, il n'a pas eu l'occasion de solliciter son audition avant que le Tribunal des mesures de contrainte rende l'ordonnance litigieuse. Il soutient que la pratique vaudoise consistant à envoyer des courriers électroniques ne satisfait pas aux exigences des art. 85 al. 1 et 228 al. 3 CPP qui disposent que les communications des autorités pénales doivent être notifiées en la forme écrite.
6 - On peut donner acte au recourant que la transmission par simple courriel – sans signature électronique – de la possibilité de se déterminer sur la prise de position du Ministère public du 17 juillet 2019 ne satisfait pas entièrement aux exigences de forme des art. 85 al. 1 et 228 al. 3 CPP. Ce vice ne porte toutefois pas à conséquence. En effet, le recourant se borne à faire valoir qu'il a été privé de la possibilité de demander son audition par le Tribunal des mesures de contrainte, mais il ne prétend pas qu'il aurait demandé à être entendu personnellement par ce tribunal si son avocat avait reçu le courriel l'invitant à déposer une réplique. Du reste, il ne demande pas non plus à être entendu par la Cour de céans. L'informalité dénoncée par le recourant ne l'a donc en rien entravé ou gêné dans l'exercice de ses droits de procédure. Le grief est mal fondé.
3.1Le recourant conteste l'appréciation selon laquelle les forts soupçons de culpabilité à son encontre se sont renforcés en cours d'enquête. Il soutient que ceux-ci se seraient au contraire affaiblis, puisque le rapport d'expertise démontrerait que tant sa version de faits et que celle de son épouse seraient compatibles avec les lésions constatées sur le cou de celle-ci. 3.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
7 - 2 e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP ; Forster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3En l'espèce, les experts du CURML ont constaté que les ecchymoses et les dermabrasions observées sur le cou de X.________ étaient évocatrices d'une ou de plusieurs compressions manuelles du cou par un tiers. En d'autres termes, ils ont exclu – contrairement à ce que suggère le recourant – que ces lésions soient d'origine auto-agressive. Les experts ont ensuite considéré que les déclarations de X.________ des 3 et 20 février 2019 étaient compatibles avec les lésions observées sur son cou, que les déclarations du recourant du 3 février 2019 n'étaient pas compatibles avec ces lésions (dès lors que celui-ci n'avait pas encore admis à ce moment-là qu'il avait tenu le cou de son épouse) et que le déroulement des faits tel que décrit par le recourant le 14 février 2019 permettait d'expliquer ces lésions, mais qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer plus précisément concernant la compatibilité avec les lésions, car l'intéressé n'avait pas précisé avec quoi il avait tenu sa victime au niveau du cou ni la force utilisée. Les experts ont conclu que les compressions manuelles sur le cou de X.________ avaient été vraisemblablement d'une certaine intensité, mais de courte durée, et que, conformément aux directives de la Société suisse de médecine légale, l'absence de pétéchies et de signes de souffrance cérébrale caractérisée ne permettait pas de retenir, d'un point de vue médico-légal, une mise en danger de la vie de la victime. Force est
8 - donc de constater que le rapport d'expertise ne corrobore pas, voire infirme les soupçons de mise en danger de la vie d'autrui initialement retenus. Si on peut ainsi donner raison au recourant sur l'absence de forts soupçons d'avoir commis le crime de mise en danger de la vie d'autrui, il n'en demeure pas moins que le rapport d'expertise corrobore bel et bien les graves soupçons d'infractions contre l'intégrité corporelle de la partie plaignante. La condition de forts soupçons de culpabilité de l'art. 221 al. 1 CPP est par conséquent toujours réalisée.
4.1Le recourant fait valoir qu'il n'existerait plus de risques de récidive et de passage à l'acte. En effet, le divorce aurait été prononcé d'un commun accord en [...] le 25 avril 2019, il n'y aurait plus de vie commune s'il était libéré, son épouse serait allée récupérer ses affaires personnelles à l'ancien domicile conjugal (soit son domicile) le 12 juillet 2019 et il ignorerait même où celle-ci se trouve actuellement. 4.2 4.2.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7).
9 - Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). 4.2.2Selon l'art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse
10 - comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1, JdT 2015 IV 32 ; ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1, JdT 2015 IV 32 ; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1 ; CREP 17 novembre 2015/743). 4.3En l'espèce, les autorités pénales et le Tribunal fédéral ont retenu les risques de récidive et de passage à l'acte sur la base des éléments suivants : les relations entre les époux se sont dégradées très rapidement après leur mariage, le recourant aurait serré le cou de son épouse une première fois fin janvier 2019, puis deux fois le 3 février 2019, démontrant ainsi une escalade dans la violence, puis a reçu un avertissement formel de la part de la Procureure le 14 février 2019, lequel n'aurait eu aucun effet dissuasif puisque l'intéressé aurait menacé son épouse de mort les 19 et 21 février 2019. Il était donc fortement à craindre que le recourant s'en prenne à nouveau à l'intégrité physique de son épouse. Ce raisonnement ne peut plus être suivi. En effet, comme évoqué ci-dessus, les experts ont considéré que, d'un point de vue médico-légal, la vie de X.________ n'avait pas été mise en danger. En outre, dans sa lettre du 12 juillet 2019 (P. 59), le recourant a informé le Ministère public que les parties avaient confirmé, au cours d'une audience qui s'était tenue devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, qu'elles avaient divorcé en [...], en ajoutant que son épouse devait aller récupérer ses affaires personnelles à l'ancien domicile conjugal le même jour. L'appréciation du risque de récidive devait donc se faire en fonction de ces nouveaux éléments, principalement compte tenu du fait que les parties ne feraient plus vie commune, et non en fonction des éléments retenus au début de l'incarcération du recourant lorsque
11 - l'épouse résidait encore à l'ancien domicile conjugal et que l'on savait que tous les actes contre l'intégrité corporelle de celle-ci avaient été commis en huis clos dans cet appartement. La crainte que le recourant s'en prenne à nouveau physiquement à son épouse en raison de disputes dans la promiscuité du logement conjugal n'existe donc plus. De plus, on ne peut exclure que le recourant soit revenu à de meilleures dispositions quant à ses menaces de mort. En effet, celui-ci semble très rapidement avoir accepté l'idée d'un divorce, puisqu'un jugement de divorce par accord commun a été prononcé par un tribunal [...] le 25 avril 2019. L'argument de devoir payer des frais d'avocat ne semble plus non plus être un problème, dès lors que la famille du recourant a décidé de prendre en charge les frais d'un avocat de choix (P. 27/1), en tout cas pour la procédure pénale, et qu'il ne ressort pas de la convention de divorce que le recourant devra payer une pension alimentaire à son épouse. Or on sait que les principales motivations du recourant à menacer de tuer sa femme étaient principalement fondées sur le refus de divorcer ou de payer quoi que ce soit en cas de divorce. La crainte que le recourant mette ses menaces de mort à exécution n'apparaît ainsi plus aussi vraisemblable que lorsqu'il a été placé en détention provisoire. En tout cas, le sérieux de ces menaces doit être réévalué, par une audition du recourant. En conclusion, le Ministère public ne pouvait pas faire l'impasse sur les nouveaux éléments avancés et sur une nouvelle audition du recourant afin de procéder à une nouvelle appréciation concrète et actuelle, sur les risques de récidive et de passage à l'acte.
5.1Le recourant fait valoir qu'au vu des conclusions des experts, seules subsisteraient les lésions corporelles simples à retenir contre lui, pour autant que réalisées en raison des circonstances de violence réciproque. Il allègue que le temps écoulé en détention provisoire aurait dépassé ou serait sur le point de dépasser la peine privative de liberté prévisible pour ces infractions, de sorte que le principe de proportionnalité serait violé.
12 - 5.2La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.3En l'espèce, la condition de forts soupçons de culpabilité de mise en danger de la vie d'autrui n'est plus réalisée. Vu les infractions restantes reprochées au recourant, la peine privative de liberté prévisible apparaît maintenant proche de la durée de détention provisoire purgée depuis le 1 er mars 2019. La Cour de céans ne peut pas annuler l'ordonnance attaquée, dès lors que cela conduirait à une mise en liberté immédiate du recourant, la seconde prolongation de la détention provisoire étant arrivée à échéance au 1 er août 2019. L'ordonnance entreprise sera par conséquent réformée en ce sens que la détention provisoire du recourant est prolongée jusqu'au 31 août 2019. Le Ministère public ne pourra prendre position sur une troisième prolongation de la détention provisoire du recourant au-delà de cette date qu'après avoir entendu le recourant et si d'autres éléments nouveaux venaient à renverser l'appréciation des risques de récidive et de passage à l'acte qui vient d'être opérée. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que la détention provisoire d'Y.________ est prolongée jusqu'au 31 août 2019.
13 - Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, à la charge de l'Etat (art. 436 al. 2 CPP). Au vu de l'activité déployée par Me Ludovic Tirelli, l'indemnité sera fixée à 900 fr. (soit 3 h à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 francs. S'y ajoutent 7,7 % pour la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, soit 70 fr. 70, de sorte que l'indemnité totale s'élève à 988 fr. 70. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 25 juillet 2019 est réformée en ce sens que la détention provisoire d'Y.________ est prolongée jusqu'au 31 août 2019. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à Y.________ pour les dépenses
14 - occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour Y.________), -Ministère public central,
15 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour X.________), -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :