351 TRIBUNAL CANTONAL 630 PE19.002891-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 août 2019
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Sauterel et Oulevey, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2019 par A.X.________ contre l'ordonnance rendue le 22 juillet 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n o PE19.002891-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A.X., ...]né [...] 1979, et B.X., née le [...] 1990, ressortissants [...], se sont mariés le 8 janvier 2019. Une dispute est survenue au domicile conjugal à la fin du mois de janvier 2019. A.X.________ se serait approché de façon menaçante de
2 - son épouse, qui l'aurait repoussé. Il l'aurait ensuite saisie et serrée au niveau du cou, en lui déclarant que soit elle était avec lui, soit elle n'avait pas à exister. Le 3 février 2019, toujours au logement conjugal, A.X.________ aurait insulté son épouse, l'aurait saisie au cou et mise au sol. Celle-ci s'étant débattue, il aurait lâché prise. Elle se serait alors relevée et dirigée vers les toilettes, mais A.X.________ l'aurait saisie par les épaules, bousculée puis empoignée par les cheveux. Il l'aurait à nouveau fait tomber au sol, où il l'aurait saisie une seconde fois au niveau du cou – plus fortement et plus longuement que la première fois – l'empêchant de respirer. B.X.________ ayant crié et l'ayant repoussé à plusieurs reprises, A.X.________ aurait finalement relâché son étreinte. B.X.________ aurait adressé un message à un ami par le biais de Facebook pour lui expliquer la situation et lui demander de l'aide ; elle aurait également essayé de l'appeler pour qu'il entende ce qui se passait. Selon le constat médical du Services des urgences du CHUV du 4 février 2019, B.X.________ présentait deux dermabrasions de 4 cm au niveau du cou, une dermabrasion interphalangienne, une ecchymose de 2x4 cm au niveau du bras droit et une dermabrasion millimétrique au niveau de la lèvre supérieure. Selon le constat médical de l'Unité de médecine des violences du 6 février 2019, A.X.________ présentait plusieurs dermabrasions et une discrète tuméfaction ecchymotique au niveau de la tête, plusieurs dermabrasions au niveau du cou et plusieurs dermabrasions et ecchymoses au niveau du thorax, du dos et des bras. Malgré une mise en garde formelle de la Procureure le 14 février 2019, A.X.________ aurait continué à se montrer agressif verbalement envers son épouse, en l'insultant, notamment en la traitant de « pute » et de « prostituée ». Il l'aurait également menacée le 19 février 2019, en lui déclarant que si elle l'envoyait en prison, il la tuerait le jour où il sortirait. Enfin, le 21 février 2019, toujours au domicile commun,
3 - B.X.________ a présenté à son époux un document de son avocate, en lui disant qu'il avait le choix entre divorcer ou changer de comportement. Il l'aurait alors menacée de mort, en lui déclarant : « Je préfère te tuer et aller en prison, que de divorcer et payer des frais d'avocat ». B.X.________ a déposé plainte le 22 février 2019. Une instruction a été ouverte à l'encontre d'A.X.________ pour voies de fait qualifiées et mise en danger de la vie d'autrui, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées. A.X.________ est en détention provisoire depuis le 1 er mars 2019. Le 19 mars 2019, la Procureure a informé les parties qu'elle entendait désigner, en qualité d'experts, les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale, à Lausanne (ci-après : CURML), afin de répondre à plusieurs questions relatives aux lésions constatées sur le cou de B.X., notamment afin de savoir si sa vie avait été mise en danger. Le 8 avril 2019, la Procureure a précisé aux parties qu'elle entendait désigner le Dr [...] et la Dresse [...] en qualité d'experts. Les experts ont été formellement mandatés par ordonnance du 14 mai 2019. Ils ont rendu leur expertise le 28 juin 2019. Le 12 juillet 2019, A.X. a déposé une requête de complément d'expertise sur deux points. Tout d'abord, il souhaitait que les experts se prononcent sur la possibilité que les lésions constatées sur le cou de son épouse puissent être d'ordre auto-agressif. Ensuite, dès lors que les experts indiquaient qu'ils ne pouvaient pas dire si les lésions constatées pouvaient être compatibles avec sa version des faits, il sollicitait son audition afin de pouvoir s'expliquer en détail sur la manière dont il avait attrapé son épouse par le haut du torse/bas du cou en la repoussant. B.Par ordonnance du 22 juillet 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de complément d'expertise déposée le 12 juillet 2019 par A.X.________, aux motifs que les experts avaient mentionné que les lésions observées sur le cou de la
4 - victime étaient évocatrices d'une ou de plusieurs compressions manuelles du cou par un tiers et que le prévenu avait déjà eu suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés. C.Par acte du 2 août 2019, A.X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les médecins complètent leur expertise, d'une part en se déterminant sur la possibilité que les lésions constatées sur le cou de son épouse puissent être d'origine auto-agressives, d'autre part en procédant à son audition afin de pouvoir répondre à la question de savoir si les lésions constatées étaient compatibles avec sa version des faits. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP ; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 27 juillet 2015/500 ; CREP 30 mai 2014/376). Par souci d’économie, l'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à ce principe en disposant que le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 394 CPP).
5 - Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable, puisqu’il est normalement possible, à l’occasion d’un recours contre la décision finale, d’obtenir la mise en œuvre des preuves refusées à tort si elles devaient avoir été écartées pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du prévenu (TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2 ; ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2 ; ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 consid. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. cit.).
2.1Le recourant soutient qu'en répondant à la question suivante : « Est-il possible de déterminer sur la base des lésions décrites et leurs photographies, ainsi que sur la base des déclarations des parties, si le cou de B.X.________ a été serré par un tiers ? », les experts seraient partis du postulat de l'intervention d'un tiers et non de la possibilité d'une auto- agression, de sorte que l'expertise devrait être complétée sur ce point. Le recourant souligne aussi qu'en répondant ce qui suit : « Concernant l'audition du 14 février 2019, A.X.________ a dit avoir tenu B.X.________ par le cou pendant des courts moments, notamment au niveau du bas du cou. Cette dernière version s'adapte mieux au tableau lésionnel constaté au cou. Toutefois A.X.________ ne précise ni avec quoi il la tenait au niveau du cou, ni la force utilisée, ce qui nous empêche de nous exprimer concernant la compatibilité de ses déclarations », les experts ne disposaient pas de toutes les informations nécessaires pour s'exprimer sur la compatibilité des lésions avec ses propres déclarations, de sorte qu'il devrait être entendu sur cette question, laquelle serait déterminante.
phrase CPP ; art. 331 CPP), puis, le cas échéant, se plaindre d’un nouveau refus devant l’autorité d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré avoir succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'A.X.________. III. L’arrêt est exécutoire.
LTF). La greffière :