351 TRIBUNAL CANTONAL 195 PE19.002891-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 mars 2019
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 1 let. c et 221 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2019 par E.________ contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE19.002891-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.E., ressortissant [...], né le [...] 1979, réside en Suisse depuis 2009 à tout le moins. Il a connu sa compatriote W., née le [...], en 2014. Pendant une année, ils ont communiqué par Internet et se sont vus lorsqu'E.________ allait en vacances dans son pays d'origine. Ils
2 - ont repris contact en été 2018 et se sont mariés en [...] le 8 janvier 2019. Les époux sont rentrés en Suisse le 20 janvier 2019. Une dispute est survenue au domicile conjugal à la fin du mois de janvier 2019. E.________ se serait approché de façon menaçante de son épouse, qui l'aurait repoussé. Il l'aurait ensuite saisie et serrée au niveau du cou, en lui déclarant que soit elle était avec lui, soit elle n'avait pas à exister. Le 3 février 2019, toujours au logement conjugal, E.________ aurait insulté son épouse, l'aurait saisie au cou et mise au sol. Celle-ci s'étant débattue, il aurait lâché prise. Elle se serait alors relevée et dirigée vers les toilettes, mais E.________ l'aurait saisie par les épaules, bousculée puis empoignée par les cheveux. Il l'aurait à nouveau fait tomber au sol, où il l'aurait saisie une seconde fois au niveau du cou – plus fortement et plus longuement que la première fois – l'empêchant de respirer. W.________ ayant crié et l'ayant repoussé à plusieurs reprises, E.________ aurait finalement relâché son étreinte. W.________ aurait adressé un message à un ami par le biais de Facebook pour lui expliquer la situation et lui demander de l'aide ; elle aurait également essayé de l'appeler pour qu'il entende ce qui se passait. Selon le constat médical du Services des urgences du CHUV du 4 février 2019, W.________ présentait deux dermabrasions de 4 cm au niveau du cou, une dermabrasion interphalangienne, une ecchymose de 2x4 cm au niveau du bras droit et une dermabrasion millimétrique au niveau de la lèvre supérieure. Selon le constat médical de l'Unité de médecine des violences du 6 février 2019, E.________ présentait plusieurs dermabrasions et une discrète tuméfaction ecchymotique au niveau de la tête, plusieurs dermabrasions au niveau du cou et plusieurs dermabrasions et ecchymoses au niveau du thorax, du dos et des bras.
3 - W.________ a été hébergée au Centre d'accueil Malley-Prairie du 4 au 12 février 2019. Le 14 février 2019, E.________ a été formellement mis en garde par la Procureure qu'il s'exposait à une mise en détention provisoire en cas de nouveaux problèmes. E.________ aurait ensuite continué à se montrer agressif verbalement envers son épouse, en l'insultant, notamment en la traitant de « pute » et de « prostituée ». Il l'aurait également menacée le 19 février 2019, en lui déclarant que si elle l'envoyait en prison, il la tuerait le jour où il sortirait. Enfin, le 21 février 2019, toujours au domicile commun, W.________ a présenté à son époux un document de son avocate, en lui disant qu'il avait le choix entre divorcer ou changer de comportement. Il l'aurait alors menacée de mort, en lui déclarant : « Je préfère te tuer et aller en prison, que de divorcer et payer des frais d'avocat ». W.________ a déposé plainte le 22 février 2019. Elle a réintégré le Centre d'accueil Malley-Prairie le même jour. Une instruction a été ouverte à l'encontre d'E.________ pour voies de fait et mise en danger de la vie d'autrui, subsidiairement lésions corporelles simples et menaces. Le prévenu a été appréhendé le 1 er mars 2019 et auditionné le même jour. Le 1 er mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire d'E.________ pour une durée d'un mois. Dans ses déterminations du 2 mars 2019, E.________ a conclu principalement au rejet de la demande de détention provisoire et à sa libération immédiate, subsidiairement au rejet de la demande de détention provisoire et à sa libération immédiate moyennant l'interdiction de contacter son épouse et de s'approcher d'elle à moins de 100 m, sous réserve des contacts nécessaires au déroulement des procédures pénale et civile pendantes.
4 - B.Par ordonnance du 3 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'E.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit jusqu'au 1 er avril 2019 (II), et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a retenu que la condition de forts soupçons de culpabilité était réalisée, dès lors que le prévenu s'était contredit plusieurs fois et que ses déclarations n'étaient pas compatibles avec les blessures constatées sur son épouse. En outre, il existait un risque de réitération dans la mesure où on pouvait craindre que le prévenu s'en prenne à nouveau à son épouse et mette ses menaces de mort à exécution. Enfin, les mesures de substitution proposées n'étaient pas suffisantes pour pallier ces risques, de sorte que la détention provisoire devait être ordonnée. C.Par acte du 7 mars 2019, E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate moyennant l'interdiction de contacter son épouse sous quelque forme que ce soit et de s'approcher d'elle à moins de 100 m, sous réserve des contacts nécessaires au déroulement des procédures pénale et civile pendantes. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
5 - 2.Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 221 al. 2 CP, la détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.
3.1Se prévalant d'une constatation incomplète et erronée des faits ayant une incidence sur l'existence de forts soupçons de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, le recourant soutient qu'il n'aurait pas tenu des propos contradictoires, que les déclarations qu'il a faites devant les médecins n'auraient pas une portée juridique similaire à un procès-verbal d'audition, qu'il a renoncé à déposer plainte contre son épouse en dépit des nombreuses et importantes lésions corporelles infligées par celle-ci, qu'il aurait agi en réaction au comportement de son épouse, que le message Facebook envoyé à un ami ne saurait être pris en compte puisqu'il ne serait pas daté, que les blessures constatées sur le cou de son épouse ne démontreraient pas qu'il aurait tenté de la tuer en l'étranglant, que les soupçons d'agression verbales seraient inexistants et qu'il aurait entrepris des démarches en [...] en vue de son divorce, ce qui démontrerait l'absurdité des menaces de mort dont son épouse l'accuse. 3.2 3.2.1Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pertinents, dûment établis par les actes du dossier, n’ont pas été pris en considération, et est erronée lorsque des faits constatés sont contredits formellement par les actes du dossier
6 - (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1153). 3.2.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.3En l'espèce, il peut être donné acte au recourant qu'il présentait, selon le certificat médical établi le 6 février 2019, des dermabrasions et des ecchymoses à plusieurs endroits du corps. Cela étant, l'intimée admet qu'elle a jeté l'ordinateur portable en direction de son mari, qu'elle l'a griffé et lui a arraché sa chaîne en or lorsqu'il était en train de l'étranger pour se défendre (PV police du 3 février 2019), qu'elle a lancé une chaise en direction de son mari, qu'elle lui a pris l'oreille et qu'elle l'a frappé au visage pour se dégager (PV Procureure du 20 février
7 - 2019). De son côté, le recourant nie tout acte de violence et soutient qu'il n'aurait fait que se défendre des agressions de son épouse, notamment en la repoussant (PV police du 3 février 2019, PV Procureure des 14 février et 1 er mars 2019). Plus en détail, il a tout d'abord déclaré qu'il avait saisi son épouse par le poignet pour se protéger parce que celle-ci brandissait un couteau (PV police du 3 février 2019, p. 7) ; puis, confronté à la photographie des blessures de l'intimée au niveau du cou, il a changé de version en prétendant qu'il l'avait saisie non plus par le poignet pour se défendre, mais pas le cou pour se défendre (PV Procureure du 14 février 2019, lignes 118-120 et 125-126). Vu les éléments qui précèdent, on ne peut que constater la bonne collaboration de l'intimée qui reconnaît plusieurs agissements à l'égard de son mari sans qu'il soit nécessaire de la confronter à des photographies. Les blessures constatées sur le corps du recourant sont en outre parfaitement compatibles avec les gestes que l'intimée admet avoir commis. Cela n'est en revanche pas le cas du recourant qui nie et n'admet que lorsqu'il est confronté à l'évidence des photographies. Du surcroît, sa seconde version des faits selon laquelle il aurait saisi son épouse par le cou pour se défendre parce qu'elle brandissait un couteau n'est absolument pas crédible, puisqu'il lui suffisait, comme il l'a déclaré en premier lieu au policier le 4 février 2019 et au médecin le 6 février 2019, de la saisir par le poignet pour lui faire lâcher prise. Il n'existe aucune raison de mettre en doute le contenu du constat médical. Enfin, on notera que le recourant a menti à la Procureure le 14 février 2019, puisqu'il a d'abord déclaré que son épouse n'était pas encore rentrée au domicile conjugal après son séjour à Malley-Prairie et qu'il ne savait pas où elle était, avant de finalement admettre qu'elle était rentrée à la maison le soir précédent (lignes 53-54 et 78-79). L'argument du recourant selon lequel il aurait engagé une procédure de divorce en [...] ne lui est d'aucun secours, d'une part parce que le document non traduit produit comporte une seule date reconnaissable qui est celle du 25 février 2019, soit une date postérieure à tous les événements litigieux, d'autre part parce que cela ne prouve en
8 - rien qu'il n'aurait jamais saisi plusieurs fois son épouse par le cou et qu'il ne l'aurait jamais menacée de mort. De plus, il apparaît que le recourant n'aurait pas seulement proféré des menaces de mort parce qu'il ne voulait pas divorcer, mais aussi par vengeance s'il devait aller en prison et/ou s'il devait supporter les conséquences financières d'un divorce (« Il s'est mis dans la tête que je voulais l'envoyer en prison. Il m'a menacée en me disant que si je l'envoyais en prison, le jour où il sortira, il me tuera », PV Procureure du 20 février 2019, lignes 79-81 ; « Je préfère te tuer et aller en prison, que de divorcer et payer des frais d'avocat », PV police du 22 février 2019). Enfin, s'il est vrai que la capture d'écran du message Facebook que l'intimée aurait envoyé à un ami n'est pas datée, il n'en demeure pas moins que cela montre que l'intéressée a cherché, une nuit à 1h40, à obtenir de l'aide. A ce stade de l'enquête, il existe donc des indices sérieux que le recourant a commis les actes et proféré les menaces de mort reprochés, à savoir qu'il aurait saisi l'intimée au niveau du cou une première fois fin janvier 2019, puis deux fois le 3 février 2019 allant jusqu'à l'empêcher de respirer, et qu'il lui aurait dit que soit elle était avec lui, soit elle n'avait pas à exister (fin janvier 2019), qu'il la tuerait si elle l'envoyait en prison (19 février 2019) et qu'il préférerait la tuer et aller en prison plutôt que de divorcer et payer des frais d'avocat (21 février 2019). Cela est suffisant pour conclure à l'existence de forts soupçons de culpabilité, malgré les dénégations du recourant. L'appréciation du premier juge sur ce point, bien étayée, ne prête par conséquent nullement le flanc à la critique et doit être confirmée.
4.1Le recourant fait valoir que son casier judiciaire est vierge et qu'il n'existe aucun élément permettant de soutenir qu'il pourrait adopter un comportement violent ou qu'il pourrait mettre ses menaces de mort – contestées – à exécution. 4.2
9 - 4.2.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau
10 - inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). 4.2.2Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut également être admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3 ; TF 113_400/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3). 4.2.3L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1 ; CREP 17 novembre 2015/743).
11 - 4.3En l'espèce, les relations entre les époux se sont dégradées très rapidement après leur arrivée en Suisse le 20 janvier 2019. Les actes de violence du recourant sont allés crescendo : il serré le cou de son épouse une première fois fin janvier 2019 et lui a dit que soit elle était avec lui soit elle n'avait plus à exister, il a serré le cou de son épouse deux fois le 3 février 2019, allant jusqu'à l'empêcher de respirer la deuxième fois, puis, malgré un premier séjour de son épouse à Malley-Prairie et un avertissement formel de la part de la Procureure qu'il risquait une mise en détention provisoire en cas nouveaux agissements répréhensibles, il n'a pas hésité à menacer explicitement son épouse deux fois de mort les 19 et 21 février 2019. En outre, à la fin de son audition par la Procureure le 1 er mars 2019, le recourant a déclaré : « J'aimerais vous dire que je considère n'avoir rien fait et j'aimerais bien savoir sur quelle base vous me mettez en prison. Je ne comprends toujours pas la raison pour laquelle vous m'arrêtez, car je n'ai rien fait ». Vu l'absence totale de prise de conscience, il est sérieusement à craindre que le recourant mette à profit sa liberté non seulement pour réitérer des actes de violence physique et verbale à l'encontre de l'intimée, mais aussi pour s'en prendre à sa vie au vu des raisons pour lesquelles il mettrait ses menaces de mort à exécution (consid. 3.3). Les mesures de substitution proposées ne sont évidemment pas propres à empêcher les risques de récidive et de passage à l'acte qui viennent d'être exposés. La mise en détention provisoire du recourant est en définitive entièrement justifiée. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 581 fr. 60 (soit 540
12 - fr., plus la TVA par 41 fr. 60), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 3 mars 2019 est confirmée. III. L'indemnité due à Me Nicolas Français, défenseur d'office d'E., est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office d'E., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d'E.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Français, avocat (pour E.________), -Ministère public central,
13 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour W.________), -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :