351 TRIBUNAL CANTONAL 721 PE19.002749-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 263 al. 1 let. a et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2019 par L.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 2 août 2019 par le Procureur cantonal Strada dans la cause n° PE19.002749-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 8 février 2019, le Procureur cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Il est en substance reproché au prévenu de s’être adonné à un trafic de stupéfiants, en entreposant, dans la chambre d’hôtel qu’il occupait alors, un total de 200
2 - g de haschich pour le compte d’C.________ (déféré séparément) et d’avoir dirigé des clients vers ce dernier pour qu’il puisse les fournir en stupéfiants. b) Lors de la perquisition effectuée le 6 février 2019 dans la chambre qu’occupait le prévenu à l’Hôtel [...], une boîte métallique contenant des résidus de cannabis et de haschich, un sachet minigrip contenant du cannabis, ainsi que les trois objets suivants ont été découverts et saisis en mains du prévenu :
1 iPhone 7, IMEI [...], n° [...] ;
1 support de carte SIM SALT, n° [...] ;
1 chargeur iPhone. c) Entendu le 6 mai 2019, L.________ a contesté s’adonner au trafic de stupéfiants d’C.. Il a reconnu en revanche consommer du haschich et de la marijuana, à raison d’un à deux joints par jour, depuis deux ans et demi. Il a expliqué qu’C. était un ami, qui avait résidé dans le même hôtel que lui et avec lequel il avait consommé des produits stupéfiants. L.________ a nié avoir acquis des produits stupéfiants auprès de ce dernier, puis confronté à des éléments ressortant de son téléphone cellulaire, a finalement admis avoir acheté à C.________ 75 g de haschich pour 250 francs. Le prévenu a également admis qu’il avait mis « dix ou vingt fois » des amis en contact avec C.________ et que ce dernier avait entreposé « une ou deux fois » 100 g de haschich dans sa chambre. B.Par ordonnance du 2 août 2019, le Ministère public a ordonné le séquestre du téléphone cellulaire, du support de carte SIM et du chargeur décrits ci-dessus. Se fondant sur l’art. 263 al. 1 let. c (recte : a) et d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Procureur a considéré qu’il existait des soupçons suffisants laissant objectivement présumer l’existence d’un rapport de connexité entre l’infraction reprochée au prévenu et les objets retrouvés en sa possession. Ce
3 - matériel pourrait ainsi être utilisé comme moyen de preuve et/ou être confisqué. C.Par acte du 29 août 2019, L.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, en substance, à son annulation et à ce que les objets en cause lui soient restitués. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile par le prévenu, détenteur des objets séquestrés, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que la quantité de haschich retrouvée en sa possession ne serait pas suffisante pour établir qu’il s’est adonné à un trafic de stupéfiants. 2.2L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que les mesures de contrainte ne peuvent être ordonnées que lorsqu’elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), de les restituer au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou de les confisquer (art. 263 al. 1 let. d CPP). L’art. 263 al. 1 let. a CPP vise l’hypothèse du séquestre dit probatoire, qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP). Le séquestre en vue de confiscation, prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP, est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver
5 - les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. 2.3En l’espèce, selon le rapport d’investigation établi le 11 juin 2019, le contrôle du téléphone cellulaire saisi en mains du recourant a mis en évidence plusieurs éléments évoquant des produits stupéfiants, notamment des vidéos montrant du haschich et un message vocal échangé avec C.________ (P. 7, p. 2). Le recourant a en outre admis qu’il avait mis « dix ou vingt fois » des amis en contact avec ce dernier. Il a également reconnu qu’C.________ avait entreposé « une ou deux fois » 100 g de haschich dans sa chambre. Ces éléments permettent de retenir qu’à ce stade, il existe des soupçons suffisants laissant supposer que le recourant s’est adonné à un trafic de stupéfiants. Le téléphone cellulaire et les accessoires qui ont été saisis pourraient très vraisemblablement avoir servi à commettre cette infraction. Partant, tant la nature probatoire des objets saisis que la probabilité qu’ils soient à terme confisqués sont établies. L’appréciation du Ministère public doit ainsi être confirmée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 août 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :