351 TRIBUNAL CANTONAL 595 PE19.002625-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MmesByrde, juge, et Epard, juge suppléante Greffier :M.Magnin
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2019 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.002625-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 février 2019, vers 14h20, un accident de travail s’est produit dans un hangar au sein de l’entreprise L., à [...]. L’enquête de la police, qui a pour l’essentiel consister à entendre E. et I.________ et les personnes rencontrées sur les lieux
2 - de l’incident, a permis de recueillir les éléments suivants (cf. P. 4 ; PV aud. 1 et 2) : E., employé auprès de F. au profit de la société A., elle-même mandatée par l’entreprise L., avait pour mission de démonter l’intérieur d’un wagon de deux étages. Alors qu’il avait déjà enlevé les parois de l’étage supérieur, il a demandé de l’aide à I., logisticien, afin d’y descendre une armoire électrique d’environ 100 kg. Après avoir soulevé cette armoire avec le prénommé, à mains nues, en la saisissant chacun par-dessous, E. s’est placé dos à l’escalier et a commencé à descendre celui-ci en marche-arrière. Au niveau des dernières marches, E.________ a trébuché, puis est tombé en arrière. Malgré les efforts de I.________ pour tenter de la retenir, l’armoire a chuté, a frappé en premier lieu le sol, avant de tomber sur la jambe de E.. I. a quant à lui été projeté au sol, sans se blesser. E.________ a été héliporté à l’hôpital. Selon ses déclarations, il a souffert d’hypoxie et d’un traumatisme crânien léger. Il a ressenti des douleurs aux coudes, aux cervicales, au crâne et au bassin. Il avait également mal au thorax lorsqu’il respirait. Il est sorti de l’hôpital le 8 février 2019. Entendu lors de la prise en charge du lésé, [...], responsable de production, a déclaré qu’il existait une instruction d’utilisation d’une plateforme élévatrice pour le transport de charges lourdes et que celle-ci n’avait pas été utilisée lors de l’accident. Contacté, V., responsable de la société A. assurant le suivi de son personnel, a pour sa part expliqué que E.________ avait reçu une instruction de travail au sujet de cette plateforme d’élévation, qu’il était au courant de son existence et qu’il fallait faire appel à un service de manutention afin de mettre en place la plateforme, raison pour laquelle l’intéressé ne l’avait pas forcément utilisée. b) Le 1 er mai 2019, E.________ a déposé plainte. Dans son acte, il a expliqué que l’opération consistant à déplacer l’armoire en question
3 - nécessitait l’usage d’un pont-élévateur, mais qu’un tel outil n’était pas disponible et qu’aucune personne formée pour utiliser celui-ci n’était présente le jour des faits. B.Par ordonnance du 13 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré qu’aucune négligence ni manquement grave ne pouvait être reproché à l’employeur de E., ni à aucun employé de celui-ci. Selon elle, l’instruction d’utilisation d’une plateforme élévatrice pour le transport de charges lourdes existait au moment des faits et celle-ci n’avait pas été respectée le jour de l’accident, notamment par le prénommé. En outre, V., responsable de la société A., avait indiqué que E. avait reçu une instruction relative à l’utilisation de la plateforme en question, si bien qu’il avait connaissance de son existence et savait qu’elle était à disposition des employés pour être utilisée lors du transport de charges lourdes. Le Ministère public a ajouté que V.________ avait dit qu’il fallait faire appel à un service de manutention afin de mettre en place la plateforme, raison pour laquelle, selon lui, le lésé ne l’avait pas utilisée. C.Par acte du 21 juin 2019, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours
4 - devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de E.________ est recevable.
2.1Le recourant conteste avoir reçu eu connaissance de l’existence d’une plateforme élévatrice au sein de l’entreprise L.________ et avoir reçu des instructions au sujet de l’utilisation de celle-ci. Il ajoute qu’il n’a jamais reçu de directives particulières pour transporter des charges lourdes et qu’il était d’usage de le faire à la main. Il considère que le Ministère public aurait dû poursuivre les investigations policières, dès lors que, selon lui, on pouvait raisonnablement douter du fait que toute négligence soit exclue de la part des employeurs ou d’autres intervenants. 2.2 2.2.1Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art.
5 - 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; en cas de doute sur l’un de ces deux plans, et donc s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2L'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Aux termes de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît
6 - qu'au moment des faits son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Le respect des prescriptions de sécurité ne s'impose pas seulement à celui qui a provoqué le risque spécifique d'accident, mais aussi à tout employeur de personnes visiblement exposées à un danger ; le fait d'attirer l'attention sur le danger au lieu de mettre en œuvre des mesures de sécurité ne suffit pas (cf. ATF 109 IV 15, JdT 1984 IV 12). Au sein d'une entreprise, le devoir de diligence incombant aux dirigeants, eu égard à leur position particulière, a trait à l'obligation d'adopter et de mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires et raisonnables, afin de prévenir la concrétisation des risques spécifiques inhérents à l'activité commerciale. Il incombe de surcroît à l’employeur de choisir avec soin ses collaborateurs (cura in eligendo), d’assurer leur instruction de façon adéquate (cura in instruendo) et d’assumer leur surveillance (cura in custodiendo) selon les modalités requises par les circonstances. C’est également à l’aune de ces exigences particulières que s’examine la faculté de déléguer à des subordonnés la mise en œuvre des mesures organisationnelles destinées à assurer la sécurité des employés et des tiers (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle, 2012,
7 - n. 7 ad art. 125 CP et n. 22 ad art. 117 CP et les références citées). Le directeur des travaux est tenu de veiller au respect des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action que d'une omission. L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse (TF 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1. et les références citées). 2.3En l’espèce, il n’est pas contesté que E.________ a subi des lésions résultant de l’accident du 6 février 2019. Il paraît en effet avoir souffert d’hypoxie, d’un traumatisme crânien léger et de douleurs aux coudes, aux cervicales, au crâne, au bassin et au thorax. Il convient donc d’examiner si le recourant était, ou non, au courant de l’existence d’une plateforme élévatrice sur son lieu de travail et s’il avait reçu des instructions au sujet de l’utilisation de celle-ci. En d’autres termes, il convient d’examiner si une négligence ou des manquements peuvent être reprochés à l’un des responsables de l’intéressé. Questionné sur ce point, V.________ a déclaré que E.________ avait reçu une instruction de travail au sujet de cette plateforme d’élévation et qu’il était au courant de son existence. Il a ajouté qu’il fallait faire appel à un service de manutention afin de mettre en place la plateforme et que c’était peut-être pour cette raison que l’intéressé ne l’avait pas forcément utilisée. Dans son audition du 8 février 2019, alors qu’il était encore hospitalisé, le recourant a pour sa part déclaré que, depuis qu’il était chez L., il n’avait jamais reçu de directives particulières pour transporter les charges lourdes lors des démontages des trains et qu’il avait toujours procédé comme il l’avait fait lors de l’accident avec des collègues. Informé du fait que, selon les responsables, il devait utiliser, lors du transport de charges lourdes, un élévateur pour le mettre à l’arrière du wagon en ayant préalablement ôté les quatre barres de celui-ci, E. a expliqué que deux personnes, dont un magasinier, avaient reçu une formation spécialisée pour utiliser la plateforme élévatrice, qu’à aucun moment il n’avait lui-même été formé en ce sens et qu’on ne lui avait pas
8 - dit d’employer cette plateforme pour sortir des charges lourdes des trains, précisant qu’il l’avait toujours fait à mains nues. Dans sa plainte du 1 er mai 2019, le recourant a indiqué que l’armoire qu’il avait dû déplacer était très lourde et que ce genre d’opération nécessitait l’usage d’un élévateur, mais qu’un tel outil n’était pas disponible le jour des faits, personne n’étant par ailleurs formé pour l’utiliser ce jour-là. Au regard de ce qui précède, il est à ce stade impossible d’exclure, sur la base des simples déclarations des protagonistes entendus par la police, qu’une négligence ou que des manquements puissent être reprochés à l’un ou l’autre des intervenants. Ainsi, la Procureure ne pouvait pas, sans vérifier de manière sérieuses les affirmations du recourant, considérer d’emblée qu’aucune infraction pénale n’entrait en ligne de compte et rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Comme le relève l’intéressé, il existe un doute à ce sujet et le principe in dubio pro duriore commande qu’une instruction pénale soit ouverte afin d’établir si l’un des intervenants a pu se rendre coupable d’une infraction pénale, en particulier celle de lésions corporelles par négligence. Il appartiendra notamment au Ministère public de déterminer si tous les employés travaillant au sein du hangar de L.________ ou seulement certains d’entre eux étaient formés pour manier l’élévateur en question et si une personne formée était sur place et disponible le jour des faits. En outre, la Procureure vérifiera s’il est exact que les charges lourdes étaient généralement descendues à mains nues et, dans cette hypothèse, si les responsables concernés ont pris des mesures effectives pour tenter de l’empêcher ou si cette pratique était tolérée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
9 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 CPP). Il y a lieu d’estimer à 2 heures le temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant pour l’ensemble de la procédure de recours. De plus, au regard notamment de la complexité de la cause, le tarif horaire usuel d’avocat de 300 fr. doit en l’occurrence être retenu (art. 26a al. 3 TFIP). L’indemnité sera donc fixée à 600 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 12 fr. (art. 26a al. 6 TFIP, renvoyant à l’art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 8 février 2018/100 ; CREP 1 er
mars 2017/904 consid. 4) –, par 47 fr. 10, soit à 659 fr. 10 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 juin 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
LTF). Le greffier :