351 TRIBUNAL CANTONAL 518 PE19.002572-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juin 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 52 CP ; 8, 310, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2019 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.002572-XMA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 janvier 2019, W.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour voies de fait et injure. En substance, elle a expliqué que lorsqu’elle était rentrée à son domicile, soit le foyer [...], elle avait demandé à sa voisine A.________ de faire moins de bruit, dès lors qu’elle voulait se reposer. La prénommée l’aurait alors injuriée en lui disant :
2 - « grosse vache », « connasse », « sale pute », puis l’aurait rejointe et, sans raison, lui aurait donné deux coups de pied au niveau du thorax. A.________ aurait ensuite voulu saisir la plaignante et elles seraient tombées toutes les deux. En raison du bruit occasionné par cette altercation, une éducatrice serait intervenue. A.________ aurait continué à insulter W., avant de retourner dans sa chambre. La plaignante aurait ensuite fait appel à la police. b) Le 1 er mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a mandaté la Police municipale de Lausanne de procéder à toutes investigations utiles aux fins de clarifier les faits dénoncés. Après avoir entendu A., le 26 mars 2019, en qualité de prévenue, et l’éducatrice intervenue, soit [...], le 20 mars 2019, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, la police a rendu son rapport le 26 mars 2019. B.Par ordonnance du 4 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a relevé que lors de son audition par la police, A.________ avait reconnu avoir insulté W.________ et avait expliqué qu’il y avait eu échanges d’insultes de part et d’autre, ce qui avait d’ailleurs été confirmé à la police par l’éducatrice. En outre, si A.________ avait admis avoir donné un coup de pied à la plaignante, elle avait expliqué que c’était en raison du fait que celle-ci l’empêchait de passer. A cet égard, l’éducatrice avait indiqué à la police que W.________ avait adopté un comportement provocateur à l’encontre d’A.. W. n’avait au surplus pas été blessée. Enfin, il était apparu qu’A.________ avait écrit une lettre d’excuses à W.________, mais que celle-ci avait refusé d’en prendre connaissance. Compte tenu de ces éléments, le Ministère public a retenu que les faits litigieux s’étaient déroulés dans le cadre d’un conflit pour des banalités et que les infractions commises n’avaient pas, à elles seules, engendré d’importantes conséquences. Il convenait dès lors, en
3 - opportunité, au vu de l’absence d’intérêt public à punir, de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. C.Par acte du 18 avril 2019, W., par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour instruction, respectivement condamnation ou renvoi en accusation d’A.. A titre de mesures d’instruction, elle a requis l’audition, par la Cour de céans, des parties et de l’éducatrice intervenue. Elle a en outre sollicité l’assistance judiciaire gratuite, comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Matthieu Genillod. Invités à se déterminer, le Ministère public, ainsi qu’A., ont renoncé à procéder dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de W. est recevable.
4 - 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre
5 - lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). Le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.1La recourante invoque que les conditions objectives et subjectives des infractions de voies de fait et d’injure sont réalisées et qu’on ne saurait d’emblée nier toute opportunité à la poursuite pénale. 3.2Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 117 IV 14 consid. 2a). Aux termes de l’art. 177 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1) ; le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (al. 2) ; si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (al. 3).
6 - 3.3A teneur de l’art. 8 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition s’applique également pour les contraventions au sens du Code pénal suisse ; la condition pour une exemption de peine en raison de l’absence d’intérêt à punir réside dans le fait que l’acte incriminé, en rapport avec la faute et les conséquences, pèse significativement moins lourd que le cas visuel et typique de l’infraction en cause (ATF 138 IV 13 consid. 9, JdT 2012 IV 263, spéc. p. 277; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. En cas d'application de cette disposition, un classement doit intervenir (ATF 139 IV 220, JdT 2014 IV 94). L'art. 8 al. 1 et 2 CP implique une obligation pour le magistrat de renoncer à toute poursuite pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 12 ad art. 8 CPP). Cette constatation peut toutefois également intervenir au stade de l'ordonnance de non-entrée en matière (Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 8 CPP). 3.4En l’espèce, en l’absence d’enquête du Ministère public, notamment de l’audition des parties par ce dernier, il n’est pas possible d’appliquer d’emblée l’art. 8 CPP. En particulier, on ne voit pas en quoi la présente affaire serait plus anodine que les autres, étant rappelé que la jurisprudence exige que l’acte en cause et la culpabilité de l’auteur soient nettement moins graves que dans un cas normal. La différence doit en effet être très nette. Or, le Ministère public tire des conclusions définitives sans avoir entendu les parties et l’éducatrice.
7 - C’est donc à tort que la Procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et le dossier de la cause doit lui être renvoyé pour qu’elle ouvre une instruction pénale et procède aux mesures d’instruction précitées. 4.La recourante ayant rendu vraisemblable la réalisation des conditions de l’art. 136 CPP, il convient, au vu des particularités de l’affaire – renonciation de la poursuite pénale en application de l’art. 52 CP – et de l’indigence de la recourante, de faire droit à sa requête tendant à l’octroi de l’assistance juridique gratuite et à la désignation de Me Matthieu Genillod, d’ores et déjà consulté, comme conseil juridique gratuit pour la présente procédure de recours. Le temps annoncé par Me Matthieu Genillod dans sa liste des opérations (P. 9/2), soit 4 heures 44, apparaît excessif. En effet, le temps consacré à la transmission de courriers au client et à la Cour de céans, ainsi qu’à la préparation du bordereau de pièces, correspond à du travail de secrétariat qui ne saurait être rémunéré. Les différents postes relatifs à des courriels avec des tiers n’ayant pas de liens directs avec l’affaire n’ont pas à être pris en compte. En outre, le temps consacré à la rédaction de lettres et de courriels, ainsi qu’aux divers entretiens téléphoniques doit être réduit à 10 minutes par opération, durée habituellement retenue. Enfin, le dossier pénal est très peu volumineux et l’acte de recours sommaire. Il convient ainsi d’allouer à l’avocat une indemnité de 395 fr. 50, correspondant à 2 heures d’activité à 180 fr. de l’heure, 7 fr. 20 de débours forfaitaires (cf. art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1] qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et de 28 fr. 30 de TVA au taux de 7,7%. 5.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de
8 - l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent (consid. 3.3). Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixée à 395 fr. 50, TVA et débours compris, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 avril 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Me Matthieu Genillod est désigné comme conseil juridique gratuit de W.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de W.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour W.), -Mme A., -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :