353 TRIBUNAL CANTONAL 582 PE19.002448-LCI/MEC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 juillet 2019
Composition : M. P E R R O T , vice-président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juin 2019 par D.________ contre le jugement rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.002448-LCI/MEC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les réf. citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant
2 - l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. a CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. a LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les réf. citées). 2.Par jugement du 20 juin 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que D.________ s’était rendu coupable de vol par métier, séjour illégal, infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de huitante- sept jours de détention avant jugement (II), a dit que cette peine était très partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a révoqué les sursis accordés à D.________ par le Ministère public du canton de Genève le 18 août 2018 et par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 29 octobre 2018 et ordonné l’exécution des peines de cent jours-amende à 20 fr. et de trente jours-amende à 20 fr. (IV), a ordonné, pour autant que de besoin, la mise en détention pour des motifs de sûreté de D.________ (V) et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (VI). 3.Par lettre manuscrite datée du 28 juin 2019, remise à la poste le 30 juin 2019, D., agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement. Le 10 juillet 2019, la direction de la procédure a imparti au défenseur d’office de D. un délai au 18 juillet 2019 pour l’informer de la suite à donner au courrier du prévenu. Le 17 juillet 2019, Me Laurent Savoy a informé le Président de la Cour de céans que le courrier de D.________ devait selon toute
3 - vraisemblance être considéré comme un recours contre le chiffre V du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 20 juin 2019, ordonnant, pour autant que de besoin, sa mise en détention pour des motifs de sûreté. Il a toutefois relevé que son client avait désormais été libéré de détention et qu’il n’avait dès lors plus de contact avec ce dernier. 4.Il ressort des informations transmises par le défenseur d’office du recourant que ce dernier a été libéré définitivement de la Prison de la Croisée le 9 juillet 2019, ce qui a été confirmé par ledit établissement de détention. En conséquence, si tant est que l’écrit adressé le 30 juin 2019 par D.________ doive être considéré comme un recours, celui-ci est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle. 5.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 98 fr. 85, qui comprennent des honoraires, par 90 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 1 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 7 fr. 05, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.
4 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ pour la procédure de recours est fixée à 98 fr. 85 (nonante-huit francs et huitante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D., par 98 fr. 85 (nonante-huit francs et huitante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Savoy, avocat (pour D.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).