353 TRIBUNAL CANTONAL 215 PE19.002319-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2019 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.002319-GMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 22 janvier 2019, R.________ a déposé plainte « contre les Etablissements hospitaliers du Nord vaudois ». Elle reprochait en substance au personnel de garde du service des urgences de ne pas l’avoir prise en charge, le 9 mars 2018 entre 19h30 et 22h30, et ainsi, de l’avoir laissée en danger de mort.
2 - 2.Par ordonnance de non-entrée en matière du 22 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). 3.Par acte du 2 mars 2019, R.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, en substance, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale pour mise en danger de la vie d’autrui. Par courrier du 28 mars 2019, R.________ a retiré son recours. 4.Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. 5.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Les frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) et le solde lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.
3 - III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Le montant versé par la recourante à titre de sûretés lui est restitué à hauteur de 220 fr. (deux cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :