351 TRIBUNAL CANTONAL 685 PE19.002277-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 7 septembre 2020
Composition : M.P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 9 juillet 2020 par Y.________ à l’encontre de la Procureure N., dans la cause n o PE19.002277-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 2 février 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre Y., née le [...] 1954, prévenue de violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas d'accident.
2 - Il lui est en substance reproché d'avoir, à la route A., à Lausanne, le 1 er février 2019, vers 20h50, circulé au volant du véhicule appartenant à sa mère en étant sous l'influence de l'alcool, d'avoir effectué une marche arrière et heurté le mur de la maison de sa voisine O. et d'avoir quitté les lieux sans aviser personne. Le même jour, la Procureure N.________ a étendu l'instruction pénale dirigée contre Y.________ pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour avoir, le 1 er février 2019, à son domicile au chemin B., à Lausanne, lors de son interpellation par la police après l’événement précité, fait un doigt d'honneur à l’App P2. et donné un coup, avec la main ouverte, au visage de l’App P1., du Groupe-Accidents de la Police de Lausanne. Il est également reproché à Y. d'avoir, à Lausanne, lors de son transfert dans les locaux de la Police municipale, injurié l’App P1., l’App P3. et l'Agt P4.________ en les traitant de « honte de l'humanité », « bande d'enculés », « bande de trous du cul » et « connards », et d'avoir, dans les locaux de la police, injurié le Plt P5.________ en le traitant de « connard » alors qu'il tentait de discuter avec elle. Les cinq policiers concernés ont déposé plainte pénale contre Y.. Le rapport préalable de l'App P1. du 6 février 2019 indique les faits complémentaires suivants : « Transférée dans nos locaux, l'intéressée ne changea pas d'attitude, resta agressive et tenait des propos injurieux. Elle fut placée en box de maintien en attendant la venue du médecin. Lors de sa surveillance, nous dûmes intervenir une première fois car elle avait enlevé son pull qu'elle mit autour de son cou, afin de s'étrangler. Puis, une seconde fois car elle avait retiré son pantalon afin de reproduire le même geste. Au vu de l'état de
3 - décompensation de Madame Y., cette dernière fut mise sur un lit de contention dans l'attente du médecin de garde, le Dr [...]. Ce praticien l'examina. L'intéressée refusa la prise de sang, la récolte d'urine ainsi que l'examen médical. Le Dr [...] établit un PLAFA à l'endroit de Madame Y.. C'est ainsi que Madame Y.________ fut acheminée au CHUV, en ambulance. » Le 7 février 2019, la Procureure N.________ a décerné un mandat d'investigation à la police pour extraire, sauvegarder et transmettre les bandes de vidéosurveillance de la police pour la nuit du 1 er
au 2 février 2019. Y.________ a été auditionnée le 19 février 2019 par la police (PV aud. 6). Elle a déclaré qu’elle avait bu deux bières et un bouchon « d’Elixir du Suédois » et admis qu’elle avait fait une « petite touchette » à l'immeuble de sa voisine O.. Elle a nié avoir un quelconque problème d'alcool et avoir eu une attitude oppositionnelle et violente vis-à- vis de la police, soutenant que c’était cette dernière qui aurait eu un comportement violent et qu'il en était résulté une croûte au genou droit et des douleurs au nez, celui-ci n'étant cependant pas cassé au vu de la radiographie qu’elle était allée faire à la Clinique Cecil. Le 21 février 2019, Y. a sollicité la récusation de tous les agents ayant participé à son interpellation pour l’instruction de la cause, ainsi que la destruction immédiate de tout enregistrement vidéo la concernant. Elle a fait valoir que les agents qui l’avaient auditionnée étaient les mêmes que ceux qui l’avaient interpellée, qu’elle avait été filmée à son insu durant sa détention et que les policiers entendaient utiliser cet enregistrement à son encontre. Le 27 février 2019, la Procureure N.________ a répondu à Y.________ qu'il n’existait aucun motif justifiant la récusation des appointés P1.________ et P2.________, mais qu’elle avait la possibilité de requérir une décision formelle, ce que l’intéressée a fait le 5 mars 2019.
4 - Le 13 mars 2019, la Procureure N.________ a informé Y.________ qu'elle interpellerait les agents de police sur sa demande de récusation. Quant aux enregistrements de vidéosurveillance, elle a exposé que ceux-ci ne seraient pas versés au dossier, dès lors qu’il apparaissait que les faits reprochés s'étaient produits avant le maintien en cellule. Elle a conclu qu’elle ne statuerait pas sur la demande de retranchement des enregistrements de vidéosurveillance, mais qu'elle l’avertirait si elle les recevait. Le 27 mars 2019, les appointés P1.________ et P2.________ se sont déterminés sur la demande de récusation d’Y., en indiquant notamment que les enregistrements de vidéosurveillance permettaient d'apprécier l'état dans lequel se trouvait la prévenue le 1 er février 2019 et que, conformément au mandat d'investigation ordonné, ces bandes seraient adressées au Ministère public avec le rapport de police. Le 12 avril 2019, Y. a ajouté que les motifs de récusation tenaient aux lésions corporelles qu'elle avait subies au nez lors de l'intervention policière et au harcèlement policier dont elle avait fait l'objet. Elle a soutenu que les enregistrements de vidéosurveillance étaient illégaux et sollicité que les questions et réponses n os 23 et 30 du procès-verbal de son audition du 19 février 2019 soient retranchées du dossier. Les appointés P1.________ et P2.________ ont rendu leur rapport le 18 avril 2019 en annexant notamment les enregistrements de vidéosurveillance du 1 er au 2 février 2019. Le 1 er mai 2019, Y.________ a déposé plainte pénale contre les appointés P1.________ et P2.________, ainsi que contre toute autre personne impliquée, pour lésion corporelle, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et abus d’autorité, soit pour une contusion occasionnée lors de son interpellation, pour le fait que la police entende faire usage des bandes de vidéosurveillance
5 - enregistrées à son insu et pour acharnement policier à son encontre. Cette plainte fait l’objet d’une procédure séparée. Le 10 mai 2019, le Ministère public a étendu l'instruction pénale dirigée contre Y.________ pour empêchement d'accomplir un acte officiel, soit pour avoir empêché les agents de la remettre debout après son menottage en gesticulant et en crispant tout son corps et d'avoir agi de la même façon lorsqu'ils avaient voulu l'installer dans le véhicule de patrouille. Par ordonnance du 17 mai 2019, le Ministère public a rejeté la demande de récusation formulée par Y.________ à l'encontre des appointés P1.________ et P2.. Par arrêt du 7 août 2019 (1B_306/2019), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Y. contre cette ordonnance, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au Ministère public pour nouvelle décision. En effet, la demande de récusation ne visait pas seulement les agents P1.________ et P2., mais également trois autres agents qui n'avaient pas été entendus. Par ordonnance du 17 mai 2019, le Ministère public a rejeté la demande d’Y. tendant au retranchement des enregistrements de vidéosurveillance, en exposant que dans la mesure où les caméras en question étaient placées dans un but de surveillance, les enregistrements n'étaient pas illicites et devaient être conservés au dossier. Par arrêt du 30 juillet 2019 (n o 629), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par Y.________ contre cette ordonnance, en indiquant que les fichiers contenus sur la clé USB séquestrée sous fiche de pièce à conviction n o 40'799, qui montraient la recourante dans sa cellule, n'étaient pas exploitables et devaient être retirés du dossier, et qu'il en allait de même des questions et réponses n os 22 et 23 de son procès-verbal d'audition du 19 février 2019 (PV aud. 6), ainsi que du passage du rapport de police qui relatait le même épisode (P. 17/1, p. 10, 4 e par., 1 re phrase, les autres phrases de ce paragraphe n'étant pas concernées par le recours et résultant des témoignages et des déclarations de l'intéressée elle-même). Par arrêt du 14 janvier 2020 (1B_510/2019), le Tribunal fédéral a déclaré
6 - irrecevable le recours déposé par le Ministère public central contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 30 juillet 2019. Le 2 décembre 2019, Y., par Me Jean-Nicolas Roud, a mis en demeure la Procureure de lui faire verser les dépens de 2'000 fr. alloués par l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 août 2019. Le 4 décembre 2019, la Procureure N. lui a répondu qu’elle donnait l’ordre de payer ledit montant, qui a été versé audit conseil. Le 5 février 2020, la Procureure N.________ a étendu l’instruction pénale dirigée contre Y.________ pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, soit pour avoir, le soir du 1 er février 2019, refusé de se soumettre à la prise de sang et à la prise d'urine ordonnées et pour contravention à la loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 (LContr ; BLV 312.11) pour avoir troublé l'ordre public. Par décision du 6 février 2020, la Procureure N.________ a désigné Me Jean-Nicolas Roud comme défenseur d’office d’Y.________ avec effet au 17 mai 2019, date de sa demande. Le 6 février 2020, la Procureure N.________ a requis des trois autres policiers concernés par la demande de récusation formulée par Y.________ qu'ils se déterminent sur celle-ci. Le 11 mai 2020, le chef de Police-secours de la ville de Lausanne, le Cap [...], a contesté tout harcèlement policier à l'égard d’Y., en exposant que si l’interpellation avait certes dû être effectuée avec la contrainte, c’était en raison du comportement particulièrement agité de la prévenue, et qu'il serait particulièrement choquant de récuser les policiers impliqués pour avoir fait usage d'une contrainte nécessaire. Il a conclu en s'en remettant à justice. Le 22 mai 2020, le Plt P5. et l'Agt P4.________ ont conclu au rejet de la demande de récusation.
7 - Le 11 juin 2020, l’App P3.________ a exposé qu’ils avaient été appelés en renfort par le Groupe-Accidents qui ne parvenait pas à faire façon de la prévenue, que celle-ci avait adopté un comportement oppositionnel et déplorable, qu’ils avaient pu non sans mal l'installer dans le véhicule de service, qu’elle avait persisté dans son attitude agressive et insultante et qu’elle les avait injuriés durant tout le trajet (« bande d'enculés », « bande de trous du cul » et « connards »). Le 23 juin 2020, la Procureure N.________ a transmis à Y.________ les déterminations des trois agents concernés, en lui impartissant un délai au 15 juillet 2020 pour déposer ses observations. B.Par courrier du 30 juin 2020, Y.________ a demandé à la Procureure N.________ qu’elle se récuse, dès lors qu’il ressortait des déterminations des appointés P1.________ et P2.________ que sa responsabilité pénale pourrait être engagée, à savoir que ces derniers l’auraient directement impliquée dans l’usage des enregistrements de vidéosurveillance qui voulait être fait contre elle. Le 7 juillet 2020, la Procureure N.________ a répondu qu'elle n’entendait pas se récuser mais que la prévenue pouvait en faire la demande formelle si elle le souhaitait. Par lettre du 9 juillet 2020 adressée à la Chambre des recours pénale, Y.________ a sollicité la récusation de la Procureure N.. Les 10 juillet 2020 et 3 septembre 2020, la Procureure N. a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque particulière à formuler quant à la demande de récusation et a conclu à son rejet. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de
8 - récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par Y.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du Ministère public. 2.Y.________ fait valoir que, dans leurs déterminations du 27 mars 2019, les appointés P1.________ et P2.________ auraient directement mis en cause la Procureure N.________ à propos des enregistrements de vidéosurveillance, à savoir en indiquant que celle-ci avait ordonné que les images de surveillance de l'Hôtel de police soient sauvegardées et annexées au rapport de police (P. 13-14), et que, dans la mesure où ces deux policiers « sembl[aient] vouloir se défausser de leur responsabilité sur Madame la Procureure N.________ », elle voyait mal comment la procédure pourrait se dérouler de manière équitable. Y.________ ajoute qu’elle a été surprise d’apprendre par le courrier du 23 juin 2020 que la Procureure N.________ avait repris l’affaire, vu son caractère sensible et dès lors que c’était le Ministère public central qui s’était chargé de la procédure de recours devant la Chambre des recours pénale, puis devant le Tribunal fédéral ayant conduit à l’arrêt du 14 janvier
2.1La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués.
9 - 2.2Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_113/2020 du 16 avril 2020 consid. 3 ; TF 1B_496/2019 du 28 février 2020 consid. 3.3 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). 2.3En l'espèce, aucun élément au dossier ne permettait à la requérante de penser que l'enquête avait été transmise au Ministère public central au vu de son caractère sensible, respectivement que la Procureure N.________ n’était plus en charge du dossier, pour les motifs qui suivent :
en réponse au grief selon lequel le Ministère public central « se charge souvent des procédures dirigées contre la police », il y a lieu de relever que la présente procédure concerne l'enquête ouverte contre la requérante pour les faits du 1 er février 2019 et non l’enquête ouverte contre les policiers qui sont intervenus le 1 er février 2019 – et qui fait
10 - l’objet d’une procédure séparée – en raison de la plainte pénale que la requérante a déposée le 1 er mai 2019 ;
si le Ministère public central a déposé des déterminations le 12 juillet 2019 sur le recours déposé par la requérante auprès de la Chambre des recours pénale contre le refus de la Procureure N.________ de retrancher les enregistrements de vidéosurveillance (P. 41), c’est parce que c’est la Cour de céans qui a invité cette autorité à le faire le 4 juillet 2019 (P. 39) et non pas parce que la procédure avait été transférée à un autre Procureur. D’ailleurs, la Procureure N.________ a également déposé des déterminations le 5 juillet 2019 (P. 40), également sur requête de la Cour de céans ;
si le Procureur général a recouru le 14 octobre 2019 contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 30 juillet 2019 (P. 46/1), c’est parce que seuls le Procureur général ou ses adjoints sont compétents pour saisir le Tribunal fédéral conformément à l’art. 27 al. 2 de la loi vaudoise sur le Ministère public du 19 mai 2009 (LMPu ; BLV 173.21) et non pas parce que la procédure avait été transférée à un autre Procureur ;
postérieurement aux déterminations du Ministère public central du 12 juillet 2019, la Procureure N.________ a accompli plusieurs actes de procédure et rendu des décisions. Ainsi, par courrier du 2 décembre 2019, le défenseur d’office de la requérante a mis en demeure le Ministère public de l’arrondissement de la Côte (et non le Ministère public central ou le Procureur général) de lui verser les 2'000 fr. de dépens alloués par le Tribunal fédéral et la Procureure N.________ lui a répondu que le paiement serait effectué. De même, le 5 février 2020, la Procureure N.________ a décidé de l’extension de l’enquête pénale contre la requérante pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et contravention à la LContr. Enfin et surtout, le 6 février 2020, la Procureure N.________ a désigné Me Jean-Nicolas Roud en qualité de défenseur d’office de la requérante, avec effet rétroactif au 17 mai 2019. En outre, la requérante n’expose pas – et on ne voit pas non plus – quelle circonstance aurait pu se produire entre le 6 février 2020 et la demande de récusation du 9 juillet 2020, dont elle aurait pu
11 - objectivement inférer que la Procureure N.________ n’était plus en charge du dossier. Pour autant qu’on les comprenne, les motifs de récusation soulevés dans la demande du 9 juillet 2020 ont trait soit au mandat d’investigation que la Procureure N.________ a décerné contre la requérante le 7 février 2019, soit aux déterminations que les appointés P1.________ et P2.________ ont déposées le 27 mars 2019 dans le cadre de la demande de récusation que la requérante a déposée contre eux le 21 février 2019, soit à la plainte que celle-ci a déposée contre les policiers le 1 er mai 2019 et qui fait l’objet d’une procédure séparée. Il s’agit donc d’événements antérieurs de plus d’un an à la demande de récusation du 9 juillet 2020. Au vu de ce qui précède, c’est donc à tort que la requérante prétend que sa connaissance des motifs de récusation invoqués remonterait à la date à laquelle elle a reçu, par son conseil, le courrier de la Procureure N.________ du 23 juin 2020. En réalité, la connaissance de ces motifs est bien antérieure et la requête de récusation est manifestement tardive. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 9 juillet 2020 par Y.________ contre la Procureure N.________ doit être déclarée irrecevable. Les frais de procédure, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 9 juillet 2020 par Y.________ contre la Procureure N.________ est irrecevable. II. Les frais de procédure, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’Y.. III. La décision est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour Y.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :