351 TRIBUNAL CANTONAL 960 PE19.002262-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 décembre 2020
Composition : M. P E R R O T, président MM. Kaltenrieder et de Montvallon, juges Greffier :M.Ritter
Art. 263 CPP, 71 al. 3 CP Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2020 par W.________ contre l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 29 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.002262-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 17 janvier 2020, à la suite de la plainte de W.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu pour abus de confiance et escroquerie. Le plaignant aurait été incité à conclure, le 27 septembre
2 - 2016, un contrat de prêt pour un montant de 5'000'000 USD avec la société suisse F., filiale du groupe O., dont l’unique actionnaire serait Q., conclu dans le prétendu but d’augmenter le fonds de roulement de cette société, alors même qu’il aurait été d’emblée prévu que le montant prêté ne serait pas restitué mais transféré à la société russe [...], autre filiale du groupe O., et possiblement en tout ou en partie à [...], ex-époux de Q.. Afin de rassurer W. dans sa démarche, un contrat de garantie aurait en outre été signé avec la société O.________ Holding Ltd. b) Il ressort du dossier les éléments suivants : La société F.________ (désormais F.________ en liquidation) a été inscrite au Registre du commerce le 21 novembre 2007. Son but était le « commerce électronique de service pour les voyageurs, notamment dans le domaine de la réservation et de la distribution de billets d’avions, réservation d’hôtels et de voitures ». Son administrateur était l’avocat [...]. Q.________ a été inscrite en qualité de directrice avec signature individuelle de cette société du 18 avril 2016 au 2 août 2018. Le 27 septembre 2016, W.________ et la société F., représentée par sa directrice Q., ont signé un contrat de prêt, W.________ s’engageant à prêter à F.________ la somme de 5'000'000 USD. Selon la traduction française de ce contrat (en l’état, non contestée par Q.), ce prêt était mis à disposition de F. pour financer son « fonds de roulement ». Il devait être remboursé dans un délai de deux ans, F.________ s’engageant à s’acquitter d’intérêts au taux de 10 % l’an. Le 27 septembre 2016 également, W.________ et la société O.________ Holding Ltd, représentée par Q., ont signé un contrat de garantie, dite société s’engageant à garantir l’exécution par F. de toutes ses obligations à l’égard de W.________ en vertu du contrat de prêt précité, cette garantie étant une condition sine qua non de ce contrat.
3 - Selon la traduction française (non contestée) des états financiers consolidés du groupe O.________ au 31 décembre 2016, Q.________ détenait l’entier du capital-actions de ce groupe. La société- mère du groupe O.________ était O.________ Holding Ltd, dont le siège se trouvait dans les Iles Vierges britanniques et dont l’entier du capital- actions était détenu par Q.. La société suisse F. et la société russe [...] Ltd, toutes deux détenues à 100 % par O.________ Holding Ltd, faisaient partie du groupe O.. Ce dernier était propriétaire du site Internet O..com et était spécialisé dans le service international en ligne de distribution de billets d’avion et de réservation d’hôtels. Le 27 septembre 2016, W.________ a versé l’entier du montant convenu sur le compte détenu par F.________ auprès de la banque [...] SA. Selon les comptes audités de F.________ au dossier, les dettes de celle-ci envers des tiers (« creditors third parties ») s’élevaient à 1'203'270 fr. 45 au 31 décembre 2016 et à 1'398'697 fr. 10 au 31 décembre 2017. Selon Q., la société O. Holding Ltd aurait cédé, le 1 er août 2018, sa plateforme O..com à [...], ainsi que l’entier de ses actifs et de ses passifs, y compris la garantie signée le 27 septembre 2016 en faveur de W.. Le 21 décembre 2018, Me [...], agissant en sa qualité d’administrateur de la société F., a adressé au Tribunal d’arrondissement un avis de surendettement de dite société. Il a notamment indiqué que la société avait effectué un emprunt de CHF (sic) 5'000'000 dont le remboursement était devenu exigible le 28 septembre 2018 et qu’en raison d’événements « inanticipables » survenus dans le courant de l’année 2018, la société n’était pas en mesure d’honorer cette dette. F. était manifestement surendettée, dans la mesure où ses dettes n’étaient plus couvertes par les biens qu’elle détenait.
4 - Selon le rapport établi le 19 août 2019 par le commissaire nommé dans le cadre du sursis concordataire provisoire accordé à F., celle-ci n’avait plus de charges courantes à cette date, « la dernière collaboratrice ayant terminé son emploi fin 2018 » et le contrat de bail ayant été repris en date du 4 octobre 2018. Les passifs de la société étaient composés de la dette en faveur de W. et d’une créance de 749'244 fr. 10 auprès d’une société du groupe. Tous les autres créanciers avaient été payés. La seule poursuite introduite contre F.________ auprès de l’Office des poursuites du district de la Riviera- Pays- d’Enhaut était celle de W.________, qui avait été inscrite le 18 octobre
5 - séquestre pénal des trois parcelles précitées en invoquant que Q.________ tentait de les vendre. B.a) Par ordonnance du 17 janvier 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre des immeubles n os [...], [...] et [...] de la Commune de [...], propriétés de Q.________ (I à III), a requis du Registre foncier des districts d'Aigle, de la Riviera et de Lavaux-Oron de procéder, sans frais, à l’inscription d’une restriction du droit d’aliéner sur les biens-fonds précités, dépendant de son ressort (IV), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V). b) Par décision du 22 janvier 2020, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a ordonné le séquestre au sens de l’art. 271 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) des biens précités donnant suite à une requête déposée par W.________ en qualité de créancier. C.a) Statuant sur recours de Q.________ par arrêt du 15 juin 2020 (n° 310), entré en force, la Cour de céans a confirmé l’ordonnance de séquestre du 17 janvier 2020. Elle a considéré notamment ce qui suit : « (...) le contrat de prêt du 27 septembre 2016 stipule expressément, à la fin de son premier article, que l’argent octroyé par W.________ devait être destiné à financier le fond de roulement de la société F.________ (« The Loan shall be made available for financing of working capital of the Borrower [the "Purpose"]»). Il ressort également du préambule du contrat de garantie du 27 septembre 2016 que W.________ a accepté de prêter de l’argent à F.________ uniquement à la condition que cet argent soit destiné au financement du fonds de roulement de cette société (« (A) [...] The Lender has agreed to make available or made available a loan of USD 5 000 000 [the "Loan"] on the following terms and conditions : [...] Purpose : financing of working capital of the Borrower [...] (B) It is a condition of the Loan Agreement that the Guarantor enters into this Guarantee »). Or, on constate que selon les comptes audités de F.________ au dossier, les dettes de celle-ci envers des tiers (« creditors third parties ») s’élevaient à 1'203'270 fr. 45 au 31 décembre 2016 et à 1'398'697 fr. 10 au 31 décembre 2017. Le prêt de 5'000'000 USD, dont le versement est établi, semble donc ne pas apparaître dans ces exercices qui ont pourtant dû être portés à la connaissance de Q.________ en sa qualité de directrice et soumis à l’approbation de l’assemblée générale.
6 - La recourante, qui a eu connaissance de cet élément (...), ne donne aucune explication dans sa réplique du 8 avril 2020. Il n’est guère compréhensible qu’un montant de cette ampleur soit absent de deux comptabilités annuelles de la société dûment auditées. Faute de plus amples informations de la part de l’intéressée, cet élément semble suggérer, à ce stade de la procédure, que le prêt litigieux n’a en réalité que transité sur le compte bancaire de F.________ et qu’il n’a jamais été intégré dans le patrimoine de celle-ci, en violation du but pour lequel il avait été accordé. (...) » (consid. 4.4). b) Un rapport de police a été déposé le 11 septembre 2020 (P. 88). Les analystes financiers se sont penchés sur l’affectation de la somme de 5'000'000 USD constituant l’objet du prêt litigieux. Ils ont retenu que ce montant avait été scindé comme il suit par l’emprunteuse après avoir été encaissé :
300'000 USD avaient été versés à [...] le 28 septembre 2016;
1'185'875,06 USD auraient été versés à [...], époux ou l’ex- époux de Q., en deux débits opérés en francs les 28 et 30 septembre 2016 (395'400 fr. et 750'000 fr., inscrits dans la comptabilité de F.) au titre du remboursement d’un prêt octroyé à F.________ par une société [...] Ltd, dont [...] serait l’ayant droit économique;
438'425 USD avaient été versés à [...] à un jour-valeur non précisé;
le solde du crédit, par 3'075'699,94 USD, avait été utilisé pour des opérations de change et d’autres opérations non détaillées, à telle enseigne que le montant prêté a été entièrement débité du compte de l’emprunteuse, en cinq opérations. Ainsi, quant à l’affectation des 300'000 USD, le rapport de police arrive à la conclusion suivante : « (...) le versement de US$ 300'000 peut manifestement être considéré comme un retour du versement consenti quelques semaines plus tôt par [...] à F.________. ». Pour ce qui
7 - est du sort des 1'185'875,06 USD, le rapport formule la conclusion suivante : « La documentation obtenue ne nous permet pas d’affirmer avec certitude que les versements à [...] concernent effectivement des remboursements de prêts. Nous nous baserons donc sur les déclarations de [...] que nous n’avons en l’état aucune raison de mettre en doute. » (P. 88, ch. 3.5 in fine, p. 8). Au titre de remarques finales, le rapport mentionnait ce qui suit : « 70 % du prêt du plaignant ont alimenté des comptes bancaires de F., puis ont été utilisés pour régler divers paiements, dont certains en faveur de [...] Ltd, cette dernière versant également des fonds à F., manifestement en vertu des rééquilibrages d’argent entre sociétés du groupe O.________ Ltd. (...). Le prêt de W.________ n’a donc pas été transféré à [...] Ltd sans contrepartie mais a été intégré dans la masse des transferts d’argent alimentant et débitant les comptes bancaires de F.. 30 % du montant versé par le plaignant ont été versés à [...] et [...]. Les documents remis, la lecture des extraits bancaires et les explications fournies parlent en faveur de remboursements de prêts octroyés antérieurement par [...] et [...]. (...) » (p. 88, ch. 4, p. 10). Le 26 octobre 2020, Q. a requis la levée du séquestre grevant les immeubles n os [...], [...] et [...] de la Commune de [...], dont elle est propriétaire (P. 91). c) Par ordonnance du 29 octobre 2020, le Ministère public a prononcé la levée du séquestre prononcé le 17 janvier 2020 sur les parcelles n os [...], [...] et [...] de la Commune de [...] (I), a dit que la présente décision était immédiatement exécutoire, nonobstant recours (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). La motivation de l’ordonnance est la suivante : « (...). A ce stade de l’instruction (...), les soupçons initiaux parlant en faveur de la commission d’un comportement pénalement répréhensible n’ont pas pu être confirmés. Il n’a notamment pas été démontré que ces immeubles puissent être le produit d’une infraction. De plus, à ce stade, toute créance compensatrice à l’encontre de Q.________ semble pouvoir être écartée. Or, la mesure de séquestre est
8 - particulièrement incisive dès lors qu’elle porte sur une partie importante du patrimoine de Q., qui ne revêt pas la qualité de partie à la procédure. Vu ce qui précède, le séquestre ne répond plus aux conditions posées par le principe de proportionnalité. (...). ». D.Par acte du 9 novembre 2020, W., agissant par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le séquestre prononcé le 17 janvier 2020 sur les parcelles n os [...], [...] et [...] de la Commune de [...] soit maintenu. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, plus subsidiairement à son annulation avec suite de renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a requis l’audition de Me [...] et celle d’U.________ par la Cour de céans. A titre provisionnel, le recourant a présenté une requête d’effet suspensif tendant à ce que l’ordonnance du 29 octobre 2020 ne soit pas exécutoire jusqu’à droit connu sur le fond du recours. Il a produit des pièces sous bordereau (P. 94/3). Par décision rendue le 11 novembre 2020 en application de l’art. 387 CPP, le Président de la Chambre des recours pénale a prononcé ce qui suit : « I. L’exécution de l’ordonnance de levée de séquestre du 29 octobre 2020 est suspendue jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur le recours. II. En conséquence, le séquestre ordonné le 17 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne portant sur les parcelles [...], [...] et [...] de la Commune de [...], propriété de Q., est maintenu dans l’intervalle. » Dans ses déterminations du 26 novembre 2020, Q. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, y compris de ses conclusions provisionnelles. Elle a produit des pièces sous bordereau (P. 97/2). Le Ministère public a renoncé à se déterminer.
9 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté auprès de l’autorité compétente par W.________ qui, comme créancier bénéficiaire des séquestres levés, a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Déposé en temps utile et dans les formes prescrites, il est recevable. Les pièces nouvelles produites par les parties sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 2. 2.1Le recourant conteste la levée du séquestre pénal grevant des biens immobiliers de l’intimée. Il conteste l’absence d’infractions pénales, le défaut de lien entre le produit des infractions et les immeubles placés
10 - sous séquestre, ainsi que l’inexistence d’une créance compensatrice à l’encontre de Q.. A l’appui de son premier moyen, le recourant fait valoir, en bref, que la somme de 5'000'000 USD constituant l’objet du prêt litigieux n’a pas été affectée au fonds de roulement de F., soit au paiement des charges de fonctionnement et des employés de la société; il ajoute que le transfert de la contrevaleur (en francs, réd.) du montant de 1'185'875,06 USD à [...] (époux ou ex-époux de l’intimée, comme déjà relevé) ne pouvait pas davantage constituer un prêt accordé par ce dernier à cette société. En particulier, il apparaîtrait très vraisemblable que seul un montant de 438'425 USD a bénéficié à [...], ce qui ne serait pas compatible avec l’affectation promise par Q., le solde du prêt ayant alors profité à des tiers. Selon lui, l’enquête devra donc encore déterminer le sort du montant de 300'000 USD tenu pour versé à [...] le 28 septembre 2016, notamment s’il a ensuite été remis en tout ou en partie au conseiller bancaire U., singulièrement par [...]. Au surplus, toujours selon le recourant, Q.________ a utilisé les fonds prêtés par le plaignant en violation de l’accord passé; elle n’a pas informé l’administrateur unique de F.________ du prêt consenti par W., pas plus qu’elle n’a fait figurer le montant de 5'000'000 USD dans les comptes de F.. Il découlerait de ces faits que l’intimée n’a jamais eu l’intention de conclure un contrat de prêt (qui suppose l’intention de rembourser) avec le recourant. Partant, les fonds versés par le prêteur n’ont, toujours selon le recourant, jamais été intégrés au patrimoine de F., cette société n’étant qu’un instrument utilisée par Q. et d’éventuels tiers pour inciter le recourant à se délester de 5'000'000 USD. Quant au défaut de lien entre le produit des infractions et les immeubles placés sous séquestre, le recourant fait valoir que le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice peut porter sur des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l’objet de l’instruction. Peu importerait donc l’origine des immeubles grevés.
11 - Enfin, le recourant soutient que le maintien du séquestre ne contreviendrait pas à la proportionnalité au vu du train de vie présumable de l’intimée et du fait que sa seule conséquence est d’empêcher l’aliénation des biens grevés. 2.2Pour sa part, l’intimée soutient, en bref, qu’elle n’est pas concernée par la procédure pénale. Elle relève notamment qu’elle n’a jamais eu aucun pouvoir de gérer les comptes de la société bénéficiaire du prêt de 5'000'000 USD consenti par le recourant. Elle soutient également que le dossier ne laisserait apparaître aucune infraction pénale dont elle aurait à répondre, la somme prêtée ayant été utilisée conformément à sa destination, savoir assurer le fonds de roulement de F.________.
3.1 3.1.1Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). 3.1.2Le séquestre en vue de confiscation, prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP, est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait
12 - être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 précité et les réf. cit). L'art. 70 al. 2 CP prévoit que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre- prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb; ATF 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans
13 - l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). 3.1.3L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1).
Par « personne concernée » au sens de l’art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). La jurisprudence a admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire – auteur présumé de l'infraction – et la société qu'il détient, selon la théorie dite de la transparence (« Durchgriff »). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un « homme
Un tiers peut être, dans des circonstances particulières, tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1; TF 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est- à-dire pour en tirer un avantage injustifié; tel est le cas si la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée. S'agissant de l'identité économique entre la personne morale et le sociétaire, elle repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière – autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée – et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales. S'agissant de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au « Durchgriff ». On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même
15 - de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles. On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2; TF 6B_1000/2019 précité consid. 16.4.1).
16 - 3.2 3.2.1Dans le cas particulier, la levée du séquestre présuppose que l’état de fait soit suffisamment éclairci pour considérer que les conditions posées à cette mesure par la Cour de céans dans son précédent arrêt (CREP 15 juin 2020/310, précité) ne sont plus réunies. Aucun fait nouveau n’est survenu dans l’intervalle. Le rapport de police ne constitue qu’une appréciation d’éléments déjà connus. 3.2.2Comme le rappelle cet arrêt, le contrat de prêt du 27 septembre 2016 stipule expressément, à la fin de son premier article, que l’argent octroyé par le plaignant devait être destiné à financier le fond de roulement de la société F., le versement des deniers en question à l’emprunteuse étant au surplus établi. Or, selon les comptes audités de F. au dossier, les dettes de celle-ci envers des tiers (« creditors third parties ») s’élevaient à 1'203'270 fr. 45 au 31 décembre 2016 et à 1'398'697 fr. 10 au 31 décembre 2017. Le prêt de 5'000'000 USD semble donc ne pas apparaître dans ces exercices qui ont pourtant dû être portés à la connaissance de l’intimée en sa qualité de directrice et soumis à l’approbation de l’assemblée générale. L’intimée persiste à ne donner aucune explication crédible quant au fait que ce montant ne figure pas dans deux comptabilités annuelles de la société dûment auditées. Faute de plus amples informations de la part de l’intéressée, cet élément semble suggérer, à ce stade de la procédure, que le prêt litigieux n’a en réalité que transité sur le compte bancaire de F.________ et qu’il n’a jamais été intégré dans le patrimoine de celle-ci, en violation du but pour lequel il avait été accordé. L’arrêt précité du 15 juin 2020 relève que l’enquête devra notamment établir quels étaient les ayants droit économiques de la société F.________ lors de la signature du contrat de prêt. Il doit en outre être déterminé si, comme l’affirme le recourant, l’intimée a organisé
17 - l’insolvabilité de F.________ et pris des mesures pour empêcher le plaignant de recouvrer sa créance auprès de O.________ Holding Ltd. 3.2.3Force est de constater que l’apparente opacité des relations économiques dénoncée par le plaignant n’a pas entièrement été dissipée par le rapport de police. En effet, comme le relève le recourant, il existe un doute sérieux quant aux causes des versements de 300'000 USD à [...] et de 1'185'875,06 USD à [...], que ni le rapport de police, ni les explications de l’intimée ne permettent à ce stade de surmonter. S’agissant, d’abord, du versement des 300'000 USD, il résulte des annexes au rapport de police qu’un tel montant a été versé le 1 er
septembre 2016 par [...] sur le compte de F.________ et que la même somme a été versée par cette dernière au prénommé le 28 septembre 2016. Il n’est donc pas exclu qu’il s’agisse du remboursement d’un même prêt (cf. P. 88, p. 8 in initio). Toutefois, à ce stade de l’enquête, aucune pièce au dossier ne permet d’attester de l’existence d’un tel prêt, ce qui paraît étonnant dans la mesure où – comme on le verra – d’autres prêts octroyés à la même époque ont fait l’objet de contrats en bonne et due forme. Les annexes au rapport de police relatives à ces 300'000 USD sont en réalité uniquement les ordres de versement liés à ces deux transactions. On ignore en réalité s’il s’agissait véritablement d’un prêt et non, par exemple, d’un versement à fonds perdus. Par ailleurs, il pourrait être utile de connaître le lien éventuel entre [...] et le banquier du recourant, U., lequel aurait convaincu le recourant de procéder à un investissement sous la forme du prêt ici en cause, vu la rapidité avec laquelle les événements se sont succédés (versement du prêt et remboursement des 300'000 USD). Qui plus est, l’homonymie des intéressés permet de se demander s’ils sont apparentés. Pour ce qui est, ensuite, des 1'185'875,06 USD versés par F., il s’agit en réalité de la somme de deux paiements effectués en mains de [...], les 28 et 30 septembre 2016, en francs. Selon la police et
18 - l’intimée, ils l’avaient été au titre du remboursement d’un prêt octroyé par la société [...], laquelle serait, au gré de reprises de dettes/cessions de créances, parvenue dans la sphère de [...]. Or, les pièces au dossier ne permettent pas de retenir une telle construction. En effet, en annexes au rapport de police figurent deux contrats de prêt passés les 28 et 30 octobre 2016 entre F.________ et [...] et portant sur les montants de respectivement 395'400 fr. et 750'000 francs. Or, il résulte de ces contrats que le prêteur n’est pas [...], mais F., alors que c’est le contraire qui devrait être le cas si véritablement la société F. était débitrice de l’intéressé. Qui plus est, ces deux contrats prévoient une clause de remboursement au 31 décembre 2017, alors que les opérations censées découler de ces accords remontent à 2016 déjà. On peine dès lors à discerner en quoi ces versements litigieux constitueraient des remboursements de prêts. A cet égard, il convient de rappeler que le rapport de police reconnaît cette incertitude en relevant que « [l]a documentation obtenue ne (...) permet pas d’affirmer avec certitude que les versements à [...] concernent effectivement des remboursements de prêts » (P. 88, ch. 3.5 in fine, précité). Il subsiste ainsi un doute, qui doit être levé, ce d’autant que [...] est ou était le mari de l’intimée. 3.3Il s’ensuit que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires pour établir plus avant les faits déterminants. Il convient en particulier d’éclaircir la véritable origine du versement des 300'000 USD effectué au crédit de [...] le 1 er septembre 2016 (prêt, versement à fonds perdus, autre), ce qui permettra de déterminer si le versement du même montant opéré le 28 septembre 2016 avait une véritable cause, notamment en relation avec le paiement du 1 er septembre précédent. Comme le demande le recourant, il faudra aussi auditionner sur ce point U.________, lequel devra s’expliquer quant à ses rapports avec [...]. En ce qui concerne les deux versements à [...] à hauteur de 1'185'875,06 USD, il faudra examiner la portée des deux contrats de prêt figurant au dossier, dont il est rappelé que le prénommé est le débiteur et
19 - non le créancier. De même, l’enquête devra établir dans quelle mesure [...] a remboursé son dû au 31 décembre 2017 conformément aux engagements pris. La Cour renonce au surplus à déterminer si l’audition de Me [...], également requise par le recourant, serait de nature à établir des faits déterminants, le Procureur ayant toute latitude de procéder aux mesures d’investigation qu’il tiendra pour indiquées.
6.1Il s'ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Q.________ a présenté une requête incidente tendant au rejet des conclusions provisionnelles du recours, admises par la décision incidente rendue le 11 novembre 2020 par le Président de la Cour de céans. L’intimée conclut ainsi au prononcé immédiat de la révocation, de l’annulation, respectivement du retrait de l’effet suspensif accordé au recours. Le rejet du recours impliquant le maintien du séquestre contesté par l’intimée a toutefois pour effet de priver d’objet cette requête. 6.2Les frais d'arrêt, par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe dès lors qu’elle a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel a droit à une indemnité pour
21 - les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 1’800 fr. (6 heures au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 36 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 141 fr., soit à 1’977 fr. au total. Cette indemnité sera mise à la charge de l’intimée qui succombe, conformément au principe de la succombance applicable tant aux frais qu’aux indemnités dans la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP qui renvoie aux art. 429 à 434 CPP; ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2; TF 6B_265/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine).
22 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 29 octobre 2020 est annulée. III. Les frais d'arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de l’intimée Q.. IV. Une indemnité de 1'977 fr. (mille neuf cent septante-sept francs) est allouée à W. pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de Q.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour W.), -Me Pierre-Yves Baumann, avocat (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Conservateur du Registre foncier des districts d’Aigle, de la Riviera et Lavaux-Oron, par l’envoi de photocopies.
23 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :