351 TRIBUNAL CANTONAL 609 PE19.002242-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 août 2019
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 255, 260, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2019 par A.M.________ contre le mandat de prélèvement d’ADN et de saisie de données signalétiques rendu le 2 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.002242-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 30 octobre 2018, les époux A.M.________ et B.M.________ ont déposé plainte à raison d’un vol avec effraction qui aurait été commis le jour même dans leur villa [...] (P. 5). La plainte a été complétée le 13 novembre 2018 (P. 6). Un inventaire a été établi à l’intention de la police
2 - et de l’assureur-ménage. Au nombre des biens déclarés volés figuraient notamment des bijoux et une collection de timbres propriété de B.M.________ et assurée pour 200'000 francs. Le 8 février 2019, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une enquête pour escroquerie et tentative d’escroquerie, ainsi que pour induction de la justice en erreur, à l’encontre de A.M.________ et de B.M.________ (PV des opérations, p. 2). En l’état des investigations, le Ministère public considère que certains des biens déclarés volés ne pouvaient pas avoir été en possession des prévenus au moment où le cambriolage aurait été commis. En particulier, des timbres déclarés volés avaient été acquis par des collectionneurs avant le cambriolage et sont toujours en mains de leurs acquéreurs. En outre, un iPAD et une montre également déclarés volés par B.M.________ ont été retrouvés lors de la perquisition effectuée au domicile du couple. Dans leur majorité, les objets annoncés volés n’ont pas été retrouvés. B.Le 2 juillet 2019, le Ministère public, se référant aux art. 260 et 261 CPP, ainsi qu’à la Loi sur les profils d'ADN (RS 363), a délivré un mandat de prise d’ADN et de saisie de données signalétiques à l’égard de A.M.. C.Par acte du 10 juillet 2019, A.M. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce mandat, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé à la Procureure pour qu’elle statue dans le sens des considérants, subsidiairement à son annulation sans suite de renvoi. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
3 - 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN au sens de l’art. 255 CPP et la saisie de données signalétiques au sens de l’art. 260 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 6 décembre 2018/950 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté, en temps utile, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1 2.1.1Portant atteinte de manière plus ou moins importante aux droits fondamentaux des personnes concernées, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu’aux conditions cumulativement énumérées à l’art. 197 al. 1 let. a à d CPP. Aux termes de l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).
4 - Conformément à l’art. 260 CPP, par saisie des données signalétiques d'une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d'empreintes de certaines parties de son corps (al. 1). La police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d'urgence, la direction de la procédure des tribunaux peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d'une personne (al. 2). La saisie des données signalétiques fait l'objet d'un mandat écrit, brièvement motivé. En cas d'urgence, elle peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit et motivée (al. 3). 2.1.2Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). S’agissant de l’établissement d’un profil ADN et de la saisie de données signalétiques, la jurisprudence impose d’examiner les conditions légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87, JdT 2015 IV 280; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2). Dans une phase ultérieure, le Tribunal fédéral a précisé qu’un prélèvement d’ADN et son analyse constituaient des atteintes à la liberté personnelle, à l'intégrité corporelle, respectivement à la sphère privée, ainsi qu'au droit à l'autodétermination en matière de données personnelles (ATF 144 IV 127 consid. 2.1 et les réf. citées).
5 - Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 2.2En l’espèce, le recourant fait d’abord grief à la Procureure d’une motivation insuffisante, qu’il tient pour constitutive d’une violation de son droit d’être entendu. Le Ministère public retient, pour toute motivation, que la prise de l’ADN et des données signalétiques des prévenus permettra de faciliter les recherches de la police, voire de faire un lien avec d’autres affaires non élucidées ou d’autres cas qui pourraient survenir à l’avenir. Cette motivation comporte, en préambule, les bases légales applicables et l’exposé du complexe de faits litigieux. La décision établit, certes de manière succincte, un lien entre les constatations faites durant l’enquête, respectivement l’objet de l’instruction, et le but des mesures ordonnées. Cette motivation satisfait aux exigences exposées au considérant 2.1.2 ci- dessus. La brièveté de la motivation ne constitue pas en elle-même un motif d’annulation, dès lors que l’art. 260 al. 3, 1 re phrase, CPP exige expressément une motivation brève. Enfin, la Cour ajoutera que l’art. 261 CPP, également mentionné par la Procureure à l’appui de sa décision, n’apparaît pas topique dans le cas particulier. 2.3Pour le reste, le recourant conteste que les conditions posées à la prise de son ADN et à la saisie de ses données signalétiques soient réalisées.
6 - Au préalable, les mesures contestées sont prévues par la loi au sens de l’art. 197 al. 1 let. a CPP et des soupçons suffisants laissent présumer une infraction selon l’art. 197 al. 1 let. b CPP. Cela étant, d’abord, les faits faisant l’objet de l’instruction pénale sont graves. En l’état des investigations, l’escroquerie incriminée porte en effet sur plusieurs centaines de milliers de francs. En particulier, elle implique au moins un timbre-poste d’une valeur notoirement élevée, à savoir la célèbre « Colombe de Bâle », bien connue des philatélistes (cf. P. 4/2). Ensuite, il y a un intérêt à disposer de l’ADN et des données signalétiques du prévenu, pour mettre ce matériel biologique en relation avec des objets déclarés volés susceptibles d’être retrouvés, puisque certains timbres et autres objets ont disparu. De plus, il est difficile, au vu des faits énoncés par la Procureure, de distinguer les actes commis par chacun des époux, tout comme il est malaisé de déterminer quel sort les objets déclarés volés pourraient avoir, qu’ils aient pour l’heure été retrouvés ou pas. Les mesures en cause sont de nature à éclaircir cet aspect des faits dans une enquête de grande ampleur. Elles ne sont ainsi pas contraires au principe de la proportionnalité, en particulier au regard de l’art. 197 al. 1 let. c CPP, et apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction au sens de l’art. 197 al. 1 let. d CPP. Les conditions posées à la prise de l’ADN et à la saisie des données signalétiques du recourant sont donc réalisées. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 50, qui comprennent des honoraires par 360 fr. en relation avec les seules opérations utiles, des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui
7 - renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], en vigueur dès le 1 er mai 2019) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 30, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 2 juillet 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.M.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.M., par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.M. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
8 - -Me Emmeline Bonnard, avocate (pour A.M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :