351 TRIBUNAL CANTONAL 376 PE19.002224-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Pilet
Art. 127 al. 5 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2019 par B.N.________ au nom de A.N.________ contre la décision rendue le 8 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.002224-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 1 er février 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre A.N.________ en raison de violences conjugales que celle-ci aurait commises sur la personne de son compagnon, [...].
B.Par décision du 8 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné A.N.________ à une amende de 200 fr. pour défaut de comparution. C.a) Par acte du 18 avril 2019, B.N., déclarant agir au nom de sa fille, A.N., a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il a annexé un document, daté du 21 mars 2019 et signé par sa fille, par lequel cette dernière donne procuration à son père « pour toute démarche concernant ORP, CSR et autres ». b) Par avis du 25 avril 2019, le Président de la Cour de céans a indiqué à B.N.________ que la procuration qu’il avait jointe à son recours avait été établie avant la décision attaquée et qu’elle ne prévoyait pas l’hypothèse d’un recours à la Chambre des recours pénale. Un délai au 6 mai 2019 a été imparti à B.N.________ pour déposer une procuration spéciale ou faire contresigner par A.N.________ un exemplaire dudit recours, à défaut de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable. c) B.N.________ n’a pas retiré le pli précité dans le délai postal de garde, de sorte qu’il a été retourné à l’expéditeur, le 8 mai 2019, avec la mention « non réclamé ».
1.1L’art. 85 al. 4 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) prévoit qu’un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. 1.2Selon l’art. 127 al. 5 CPP, la défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la LLCA (Loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux ; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées. La défense comprend l’assistance du prévenu et la représentation de celui-ci, notamment la postulation, c’est-à- dire la représentation du prévenu dans le dépôt de demandes ou de requêtes ou dans la prise d’autres conclusions en son nom. 2. 2.1En l’espèce, la demande de mise en conformité du 25 avril 2019 a été valablement notifiée à B.N.________, conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP. Elle a été envoyée en courrier recommandé à l’adresse communiquée par le prénommé dans son recours. Puis, à l’échéance du délai de garde de sept jours, le pli contenant cette demande est revenu à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». En outre, le recourant, qui a interjeté recours le 18 avril 2019 contre la décision du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, devait à l’évidence s’attendre à la remise d’une correspondance dans le cadre de la présente procédure. 2.2Cela étant, le recourant n’a pas donné suite à la demande de mise en conformité dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. Or,
4 - B.N.________ n’est pas avocat et n’est pas habilité à représenter sa fille devant la Cour de céans. Il n’a donc pas qualité pour former un recours au nom de cette dernière. Le recours daté du 18 avril 2019, qui n’a pas été contresigné par A.N.________ et auquel aucune procuration spéciale concernant spécifiquement la présente procédure n’a été annexée, ne répond ainsi pas aux exigences prévues par l’art. 127 al. 5 CPP. 2.En définitive, le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.N., qui a agi sans justifier valablement de son éventuel pouvoir et, partant, succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.N.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.N., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme A.N., -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :