351 TRIBUNAL CANTONAL 566 PE19.001938-OJO/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 juillet 2019
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 354 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2019 par X.________ contre le prononcé rendu le 29 mars 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.001938- OJO/ACP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 8 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________, pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 30 jours et a mis les frais de procédure, par 975 fr., à la charge du prévenu.
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).
4 - L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Conformément à l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2En l’espèce, le recourant ne conteste pas la tardiveté de son opposition, celle-ci étant du reste manifeste. En effet, le délai d’opposition courait dès le 15 mars 2019 pour venir à échéance le dimanche 24 mars suivant, terme reporté d’office au lendemain 25 mars 2019 (art. 90 al. 2, 1 re phrase, CPP). Cela étant, le prévenu tire argument de son impécuniosité pour excuser son retard. Il soutient que, tributaire du revenu d’insertion, il ne disposait pas des moyens de payer un envoi recommandé, dès lors que ses indemnités n’avaient été versées sur son compte bancaire que le 25 mars 2019 (P. 11/4). C’est oublier que la loi n’exige nullement que l’opposition soit formée par acte recommandé. Résidant à Vevey, le prévenu aurait aussi bien pu déposer son opposition en main propre au greffe du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui aurait attesté de la date de remise (art. 91 al. 2 CPP). De même, il aurait pu adresser son acte sous pli simple, la date de la remise à la Poste suisse étant déterminante (ibid.). Du reste, il n’est pas établi que le prévenu ne dispose que du revenu d’insertion, dès lors que l’on ignore tout de l’aide qu’auraient pu lui prodiguer ses parents, auprès desquels il vit.
5 - Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée par le recourant contre l’ordonnance pénale du 8 mars 2019. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 29 mars 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 29 mars 2019 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________,
6 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :