353 TRIBUNAL CANTONAL 676 PE19.001796-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2019 par S.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 9 août 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.001796-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de séquestre du 9 août 2019, le Ministère public cantonal Strada a séquestré un montant de 3'417 fr. en mains de S.. Cette somme correspond à la contrevaleur des coupures totalisant 3'240,13 euros qui se trouvaient sur S. au moment de son interpellation, le 4 avril 2019.
2 - 2.Par acte du 19 août 2019, S., par son conseil d’office Me Olivier Boschetti, a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la restitution immédiate de la somme de 3’417 francs. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’un montant inférieur à 3'417 fr. soit séquestré. Par acte personnel daté du 21 août 2019, S. a confirmé son intention de recourir contre l’ordonnance de séquestre précitée et a conclu à la restitution du montant en euros. 3.Par acte de son conseil d’office du 30 août 2019, le recourant a déclaré retirer son recours. 4.Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. 5.Le défenseur d’office de S.________, Me Olivier Boschetti, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 3 heures et 54 minutes d’activité, dont 3 heures et 42 minutes effectuées par un avocat stagiaire et 12 minutes effectuées par un avocat breveté (P. 52/1), ce dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Au tarif de 180 fr. de l’heure pour un avocat breveté et de 110 fr. de l’heure pour un avocat stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 443 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoute un forfait pour les débours correspondant à 2 % des honoraires (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 8 fr. 90, ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 34 fr. 80. Partant, une indemnité d’un montant total de 486 fr. 70 sera allouée à Me Olivier Boschetti.
3 - Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 486 fr. 70, débours et TVA compris, seront mis à la charge du recourant, qui est considéré avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité due au défenseur d’office de S., Me Olivier Boschetti, est fixée à 486 fr. 70 (quatre cent huitante-six francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S., par 486 fr. 70 (quatre cent huitante-six francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de S.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Boschetti, avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :