351 TRIBUNAL CANTONAL 784 PE19.001754-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 212 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2019 par T.B.________ contre l’ordonnance rendue le 5 septembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.001754-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 28 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre T.B.________. Il lui reproche d’avoir commis les faits suivants :
2 - Entre le 25 et le 27 janvier 2019, au domicile conjugal sis au [...], à [...],T.B.________ s'en serait régulièrement pris verbalement à son épouse R., dans un contexte de consommation récurrente d'alcool. Concrètement, l'intéressé aurait menacé de mort sa compagne à plusieurs reprises. Il l'aurait par ailleurs traitée en particulier de « salope », de « pute » et de « putain ». Durant le week-end en question, T.B. aurait également tenté, à deux reprises, d'empêcher son épouse de rejoindre son lieu de travail. Pour ce faire, il n'aurait pas hésité à monter dans le véhicule de R., au point que les deux enfants du couple ( [...], 19 ans, et B.B., 15 ans) auraient dû « retenir » leur père afin que leur mère puisse se rendre au travail. Durant l'un de ces incidents, T.B.________ aurait tiré sa fille B.B.________ par les poignets, avant de la pousser contre le mur. Il aurait adopté le même genre de comportement vis-à-vis de [...], laquelle aurait aussi tenté de s'interposer. Enfin, le dimanche 27 janvier 2019, T.B.________ aurait tenté d'appeler son épouse à 17 reprises, alors même qu'il savait que celle-ci travaillait. Excédé par l'absence de réponse, respectivement par l'intervention de l'une de ses filles qui l'enjoignait à cesser ses agissements, T.B.________ aurait jeté au sol son téléphone (au point de le briser), de rage, avant de casser des meubles. A ce stade, ces faits paraissent constitutifs de voies de fait, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, contrainte, subsidiairement tentative de contrainte. Le 27 janvier 2019, R.________ et B.B.________ ont déposé plainte.
3 - b) Par ordonnance pénale du 18 janvier 2019, soit quelques jours avant les faits précités, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois avait condamné T.B., pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, menaces qualifiées et insoumission à une décision de l’autorité, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 1'200 fr., pour des faits remontant à la période allant de septembre à novembre 2018. Dans le cadre de cette procédure, le prénommé avait été pendant 48 heures en garde à vue. c) Appréhendé le 27 janvier 2019, à 17h30, T.B. a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 janvier 2019 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 27 avril 2019, en raison des risques de réitération et de passage à l’acte. Le 24 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de T.B.________ pour une nouvelle durée de trois mois, soit jusqu’au 27 juillet 2019, pour les mêmes motifs. d) Par mandat du 19 février 2019, le Ministère public a mis en œuvre une expertise psychiatrique à l’endroit de T.B.. e) Par ordonnance du 22 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, ordonné, en raison des risques précités, la prolongation de la détention provisoire de T.B. pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 27 septembre 2019. Par arrêt du 13 août 2019 (n° 627), la Chambre des recours pénale a, notamment, admis le recours de l’intéressé contre cette ordonnance, a réformé celle-ci en ce sens que la détention provisoire de T.B.________ serait levée à compter de la mise en œuvre des mesures de substitution suivantes : interdiction était faite à T.B.________ de s’approcher à moins de 200 mètres du domicile conjugal, sis [...], à [...], de son épouse R.________ et de ses filles, et de prendre contact avec ces dernières, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP ;
4 - obligation était faite à T.B.________ de résider chez sa tante, à Carouge/VD ; obligation était faite à T.B.________ d’entreprendre un suivi alcoologique, avec des contrôles réguliers d’abstinence à l’alcool, ainsi qu’un suivi psychiatrique ambulatoire. f) Par courrier du 15 août 2019, la fille de la tante du prévenu résidant à Carouge (VD) a indiqué en substance que, contrairement à ce qu’avait affirmé l’intéressé, ladite tante refusait catégoriquement de l’héberger chez elle. Le 19 août 2019, le Ministère public a informé le prévenu qu’il demeurait détenu, dans la mesure où il n’était pas possible de mettre en œuvre les mesures de substitution en question. g) Dans leur rapport du 21 août 2019, les experts ont retenu que le prévenu souffrait, au moment des faits, d’un épisode dépressif sévère ainsi que d’une dépendance à l’alcool et qu’il présentait en outre des bouffées psychotiques délirantes à teinte persécutoire qui pouvaient constituer un diagnostic en soi ou être associées à l’épisode dépressif sévère. En particulier, ils ont considéré que le risque de récidive pour des actes de même nature dans le cadre familial était élevé et que pour amoindrir ce risque, il était nécessaire que le prévenu maintienne son abstinence à l’alcool et bénéficie d’un suivi psychiatrique, si bien qu’ils ont préconisé une mesure de traitement ambulatoire à forme de l’art. 63 CP, comportant un volet addictologique visant au maintien de l’abstinence – avec des contrôles réguliers – et un volet psychiatrique – ayant pour but de prévenir d’éventuels nouveaux épisodes psychotiques et de traiter sa symptomatologie, dans la mesure où un lien direct entre ses perceptions délirantes et les passages à l’acte violent avait été établi. h) Par acte du 30 août 2019, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois contre T.B.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de
5 - télécommunication, menaces, menaces qualifiées et contrainte, subsidiairement tentative de contrainte. Les débats ont été fixés au 5 novembre 2019. B.a) Le 30 août 2019, le Ministère public a demandé la mise en détention pour des motifs de sûreté de T.B.. b) Par ordonnance du 2 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre de mesure temporaire, la détention pour des motifs de sûreté de T.B., jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. c) Par ordonnance du 5 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de réitération, a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de T.B.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 15 novembre 2019 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 11 septembre 2019, T.B., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par acte du 23 septembre 2019, la Présidente du Tribunal correctionnel a renoncé à déposer des déterminations. Dans ses déterminations du 23 septembre 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours interjeté par T.B., aux frais de son auteur.
6 - Par acte du 24 septembre 2019, le Président du Tribunal des mesures de contrainte a déclaré renoncer à déposer des déterminations, se référant intégralement aux considérants de l’ordonnance entreprise. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.B.________ est recevable.
2.1Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons de culpabilité suffisants à son égard, ni le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il invoque uniquement une violation du principe de la proportionnalité. Il souligne le fait que dans son précédent arrêt, la Cour de céans avait laissé ouverte la question de la proportionnalité, tout en retenant que la durée de la détention provisoire paraissait limite, compte tenu de la responsabilité moyennement diminuée qui avait été constatée par les experts. Il précise être détenu depuis plus de 220 jours et que cela fera 283 jours au 5 novembre 2019, jour de l’audience de jugement. En se référant à différentes décisions dans des cas relativement similaires, voire plus graves, il soutient que la peine prévisible ne serait pas plus longue que la détention subie.
7 - 2.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 2.3En l’espèce, s’agissant du principe de la proportionnalité, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la détention devait s’étendre jusqu’au 15 novembre 2019, les débats étant fixés au 5 novembre 2019 et la communication du jugement devant intervenir dans la semaine suivante. Il a précisé que l’accusation était portée devant un tribunal correctionnel, qui connaissait des infractions pour lesquelles la peine encourue était supérieure à douze mois, mais inférieure ou égale à six ans. Ainsi, la durée de la détention de T.B.________, même augmentée jusqu’au 15 novembre 2019, demeurait proportionnée, au regard des charges pesant sur l’intéressé et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre. On ne saurait suivre cette appréciation. En effet, sur la base des faits reprochés au recourant, des infractions envisagées – soit voies de fait, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, contrainte, subsidiairement tentative de contrainte – et du rapport d’expertise, qui retient un épisode dépressif sévère, ainsi qu’une dépendance à l’alcool entrainant une émergence psychotique avec idées délirantes, un risque de récidive élevé pour des actes de même nature dans le cadre familial et une mesure de traitement ambulatoire nécessaire et une responsabilité moyennement
8 - diminuée, la détention subie est encore compatible avec la peine privative de liberté à laquelle T.B.________ s’expose concrètement en cas de condamnation. Toutefois, on ne peut pas admettre une détention pour des motifs de sûreté s’étendant jusqu’au 15 novembre 2019, ce qui aboutirait à une détention du recourant de 10 mois et demi, durée qui apparaît très proche de celle de la peine privative de liberté prévisible. La Cour de céans a d’ailleurs déjà admis ce point dans son arrêt du 13 août 2019 (p. 7). Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera réformée en ce sens que la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté du recourant est fixée au plus tard jusqu'au 15 octobre 2019. 3.En définitive, le recours est partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent et confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis par moitié à la charge du recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 5 septembre 2019 est réformée en ce sens que la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté est fixée jusqu’au 15 octobre 2019. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité d’office due à Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office de T.B., est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de T.B., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis par moitié à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de T.B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour T.B.________), -Ministère public central ;
10 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Mme B.B., -Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour R.), -Direction de la prison de la Croisée, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :