351 TRIBUNAL CANTONAL 627 PE19.001754-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Winzap et Oulevey, juges Greffier :M.Magnin
Art. 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juillet 2019 par B.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 22 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.001754-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 28 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.________. Il lui reproche d’avoir commis les faits suivants :
2 - Entre le 25 et le 27 janvier 2019, au domicile conjugal sis au chemin [...], à [...], B.________ s'en serait régulièrement pris verbalement à son épouse [...], dans un contexte de consommation récurrente d'alcool. Concrètement, l'intéressé aurait menacé de mort sa compagne à plusieurs reprises. Il l'aurait par ailleurs traitée en particulier de « salope », de « pute » et de « putain ». Durant le week-end en question, B.________ aurait également tenté, à deux reprises, d'empêcher son épouse de rejoindre son lieu de travail. Pour ce faire, il n'aurait pas hésité à monter dans le véhicule de [...], au point que les deux enfants du couple ([...], 19 ans, et [...], 15 ans) auraient dû « retenir » leur père afin que leur mère puisse se rendre au travail. Durant l'un de ces incidents, B.________ aurait tiré sa fille [...] par les poignets, avant de la pousser contre le mur. Il aurait adopté le même genre de comportement vis-à-vis de [...], laquelle aurait aussi tenté de s'interposer. Enfin, le dimanche 27 janvier 2019, B.________ aurait tenté d'appeler son épouse à 17 reprises, alors même qu'il savait que celle-ci travaillait. Excédé par l'absence de réponse, respectivement par l'intervention de l'une de ses filles qui l'enjoignait à cesser ses agissements, B.________ aurait jeté au sol son téléphone (au point de le briser), de rage, avant de casser des meubles. A ce stade, ces faits paraissent constitutifs de voies de fait, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, contrainte, subsidiairement tentative de contrainte. Le 27 janvier 2019, [...] et [...] ont déposé plainte. b) Par ordonnance pénale du 18 janvier 2019, soit quelques jours avant les faits précités, le Ministère public de l’arrondissement du
3 - Nord vaudois avait condamné B., pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, menaces qualifiées et insoumission à une décision de l’autorité, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 1'200 fr., pour des faits remontant à la période allant de septembre à novembre 2018. Dans le cadre de cette procédure, le prénommé avait été pendant 48 heures en garde à vue. c) Appréhendé le 27 janvier 2019, à 17h30, B. a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 janvier 2019 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 27 avril 2019, en raison des risques de réitération et de passage à l’acte. Le 24 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de B.________ pour une nouvelle durée de trois mois, soit jusqu’au 27 juillet 2019, pour les mêmes motifs. d) Par mandat du 19 février 2019, le Ministère public a mis en œuvre une expertise psychiatrique à l’endroit de B.. B.Le 15 juillet 2019, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention provisoire de B. pour une durée de deux mois, toujours en raison des risques de réitération et de passage à l’acte notamment. Par ordonnance du 22 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en raison des risques précités, la prolongation de la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 27 septembre 2019 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 26 juillet 2019, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à ce que son élargissement soit
4 - immédiatement ordonné. Subsidiairement, il a conclu à la mise en œuvre, en lieu et place de la détention provisoire, de mesures de substitution sous la forme d’une interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres du domicile conjugal, respectivement de son épouse ou de ses filles, et de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec son épouse ou ses filles, sous réserve qu’elles en émettent le souhait, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), et à ce qu’il soit dit que son épouse pourra faire appel à la force publique sur la simple présentation de la décision à intervenir. Plus subsidiairement, B.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 22 juillet 2019, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte. Le 5 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a déposé des déterminations. Par courrier du même jour, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. Dans ses déterminations, il a en particulier indiqué que les conclusions orales des experts psychiatres lui avaient été transmises oralement le matin même. Selon celles-ci, trois diagnostics avaient été posé à l’endroit de B.________, à savoir un épisode dépressif sévère, une importante dépendance à l’alcool et une symptomatologie psychotique, étant précisé, s’agissant de cette dernière, que seul l’avenir permettrait de dire s’il était question d’une psychose en soi, ou si elle devait plutôt être associée à l’épisode. Le Procureur a ajouté que les experts mettaient également en exergue, chez le prévenu, un fonctionnement de personnalité quelque peu paranoïaque et le fait que ses ressources intellectuelles limitées lui permettaient de bien fonctionner essentiellement lorsque tout se passait bien professionnellement et dans sa famille, un « effet domino » étant en revanche susceptible de se produire lorsque ce cadre n’était pas présent. Par ailleurs, le Procureur a expliqué qu’à dires d’experts, la responsabilité pénale du prévenu était considérée comme diminuée de façon moyenne, que le risque de récidive d’actes de même nature était réel et que celui-ci pourrait être réduit
5 - moyennant un suivi alcoologique ainsi qu’un suivi psychiatrique ambulatoire. Par courrier du 6 août 2019, B.________ a confirmé les conclusions prises dans son recours du 26 juillet 2019. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable.
2.1Le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de soupçons de culpabilité suffisant à son égard, ni les risques de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) et de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. Il invoque, d’une part, une violation du principe de la proportionnalité, dès lors qu’il considère que, même à envisager qu’une peine d’ensemble doivent en l’occurrence être fixée avec la condamnation du 18 janvier 2019 à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, la durée de la détention provisoire qu’il a d’ores et déjà subie s’approcherait sensiblement de la peine qui pourrait être prononcée contre lui. D’autre part, il requiert le prononcé de mesures de substitution, sous la forme de l’interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres du domicile conjugal, de son épouse ou de ses filles, et de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec ces dernières, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Il estime qu’il ne présenterait plus aujourd’hui de risque imminent de passage à l’acte et
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 2.3En l’espèce, il est en substance reproché à B.________ d’avoir commis des violences domestiques dans un contexte d’alcoolisation récurrente à l’égard de son épouse et de ses filles, qui apparaissent notamment constitutives de contrainte, d’injure, de menaces et de voies de fait. Ayant été condamné récemment pour ce type d’actes et les experts retenant, dans leurs concluions orales, un risque de récidive réel pour des actes de même nature, l’intéressé présente manifestement un
7 - risque de réitération, respectivement de passage à l’acte, vu les menaces de mort proférées par celui-ci à plusieurs reprises. Selon la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, le domicile familial a été attribué à [...] et la garde des filles à celle-ci. B.________ s’est également engagé à ne pas importuner, de quelque manière que ce soit, son épouse, à ne pas la menacer, à ne pas s’approcher d’elle et à ne pas se présenter à son domicile. Par ailleurs, les experts ont indiqué que le risque de récidive que présentait l’intéressé pourrait être réduit moyennant un suivi alcoologique et un suivi psychiatrique ambulatoire. Dans ces circonstances, les risques de réitération et de passage à l’acte paraissent pouvoir être contenus à la condition que le recourant se soumette aux mesures de substitution qu’il a proposées, à savoir qu’interdiction lui soit faite de s’approcher à moins de 200 mètres du domicile conjugal, de son épouse ou de ses filles, et de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec ces dernières, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, mais aussi à la condition qu’il réside chez sa tante, à [...], qu’il entreprenne un suivi alcoolgique, avec des contrôles réguliers d’abstinence, et qu’il suive un traitement psychiatrique ambulatoire. Le Ministère public devra donc organiser sans retard et avec diligence la mise en œuvre de ces mesures de substitution et remettra B.________ en liberté, pour autant que celui-ci ne soit pas détenu pour une autre cause, qu’à partir du moment où les suivis alcoolique et psychiatrique ambulatoire auront débuté et où la date et le lieu des premiers contrôles d’abstinence seront fixés. Les mesures de substitution seront valables jusqu’au 27 septembre 2019, date depuis laquelle le Ministère public devra demander leur prolongation. Le recourant est néanmoins particulièrement rendu attentif au fait que le Tribunal des mesures de contrainte pourra en tout temps révoquer ces mesures de substitution et prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l’exigent ou s’il ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (art. 237 al. 5 CPP).
8 - En dernier lieu, la question du principe de la proportionnalité en lien avec la durée de la détention provisoire, qui paraît au demeurant limite compte tenu de la responsabilité moyennement diminuée telle qu’elle paraît être retenue par les experts, sera laissée ouverte, vu la prochaine mise en œuvre des mesures de substitution à l’endroit du recourant. 3.En conclusion, le recours doit être admis et l'ordonnance du 22 juillet 2019 réformée en ce sens que les mesures de substitution exposées ci-dessus (consid. 2.3 supra) doivent être ordonnées. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80 , plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 juillet 2019 est réformée en ce sens que la détention provisoire de B.________ sera levée à compter de la mise en œuvre des mesures de substitution suivantes :
interdiction est faite à B.________ de s’approcher à moins de 200 mètres du domicile conjugal, sis [...], de son épouse [...] et
9 - de ses filles, et de prendre contact avec ces dernières, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP ;
obligation est faite à B.________ de résider chez sa tante, à [...] ;
obligation est faite à B.________ d’entreprendre un suivi alcoologique, avec des contrôles réguliers d’abstinence à l’alcool, ainsi qu’un suivi psychiatrique ambulatoire. III. Le Ministère public est chargé de mettre en œuvre les mesures de substitution prévues au chiffre II ci-dessus sans retard et ordonnera la mise en liberté de B.________ dès que celui-ci aura débuté les suivis alcoolique et psychiatrique ambulatoire et que la date et le lieu des premiers contrôles d’abstinence auront été fixés. IV. Les mesures de substitution prévues au chiffre II ci-dessus sont ordonnées jusqu’au 27 septembre 2019. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). VI. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de B., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Monsieur Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour B.), -Ministère public central,
10 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Madame Anne-Claire Boudry, avocate (pour [...]), -Mme [...], -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :