351 TRIBUNAL CANTONAL 378 PE19.001750-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :M.Petit
Art. 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 mai 2019 par N.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 25 avril 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans cause n° PE19.001750-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 28 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction contre N.________ pour trafic de stupéfiants, en raison des faits suivants :
2 - A [...], le 24 janvier 2019, vers 23h00, N.________ aurait été contrôlé au volant d'un véhicule de marque VW Golf noir, immatriculé [...], alors qu’il aurait été sous le coup d'un retrait du permis de conduire et sous l'influence de produits stupéfiants. Lors de la fouille du véhicule, il aurait été découvert 4,75 g de cannabis et 0,65 g de cocaïne. N.________ aurait quant à lui été en possession de 19,17 g de cocaïne brut et de 9 gélules de «Serve-Long». La perquisition effectuée au domicile du prévenu à [...], aurait permis la découverte de 25 g brut de marijuana conditionnés dans un bocal, 8,7 g brut de marijuana conditionnée dans un sachet minigrip, 8,5 g de haschich, 2 seringues contenant de l'huile de cannabis, 1 sachet contenant plusieurs graines de cannabis, 1 faux permis de conduire suisse au nom N., 2 petites balances et plusieurs sachets minigrip vides. A [...], le 27 janvier 2019, vers 11h15, la police aurait été sollicitée pour un incendie dans l'appartement de [...]. Celle-ci et N., sortant de l'appartement en feu, auraient été acheminés dans les locaux de la gendarmerie pour être entendus sur les circonstances de l'incendie. Lors de la fouille de sécurité de N., il aurait été découvert un sachet contenant 68 g de cocaïne, 6 g de cannabis ainsi qu'un montant de 590 francs. Il ressort des résultats obtenus de l'Ecole des sciences criminelles (P. 10) que la masse nette de cocaïne saisie serait de 66,5 g et que le taux de pureté moyenne s'élèverait à 85,8 %. En d'autres termes, N. aurait été porteur de cocaïne d'excellente qualité représentant une masse de substance pure de 57,1 g. N.________ a été appréhendé le 27 janvier 2019 à 15h30. En l’état de l’enquête, il est encore reproché à N.________ les faits suivants : A [...], entre le mois d'août 2017 et le 26 janvier 2019, N.________ aurait vendu à R.________ à tout le moins un total de 200 g de cocaïne.
3 - Entre 2018 et le 27 janvier 2019, date de son interpellation, N.________ aurait vendu entre 1 kg et 1,2 kg de marijuana et aurait réalisé un chiffre d'affaires de 6'000 fr. ou 7'000 francs. Entre le mois d'avril 2016 et le 27 janvier 2019, N.________ aurait régulièrement consommé du cannabis et de la cocaïne. b) N.________, né le 21 décembre 1985 à [...], est ressortissant de Bosnie et Herzégovine et titulaire d’un permis C. Son casier judiciaire suisse fait état des sept condamnations suivantes :
6 mars 2013, Regionalgericht Bern – Mittelland, Bern, vol en bande (commis à réitérées reprises), vol en bande (tentative), dommages à la propriété (commis à réitérées reprises), violation de domicile (commis à réitérées reprises), délit contre la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121) (commis à réitérées reprises), contravention selon art. 19a LStup (commis à réitérées reprises), conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), concours (plusieurs peines de même genre), peine privative de liberté 8 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 4 ans, amende 700 fr., détention préventive 26 jours (28 juillet 2014, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, non révoqué; 20 novembre 2014, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, avertissement; 24 novembre 2014, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, Sion, non révoqué; 20 mars 2017, Ministère public du canton de Fribourg, Fribourg, délai d'épreuve prolongé, délai d'épreuve 1 an; 7 juillet 2017, Ministère public de la Confédération, non révoqué);
16 juillet 2013, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, violation des obligations en cas d'accident, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation
4 - routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (véhicule automobile), concours (plusieurs peines de même genre), peine pécuniaire 90 jours-amende à 20 fr. , complémentaire au jugement du 6 mars 2013 Regionalgericht Bern – Mittelland, Bern;
2 mai 2014, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr.;
26 septembre 2014, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, Sion, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine), conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, concours (plusieurs peines de même genre), peine privative de liberté 60 jours;
20 novembre 2014, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, injure, peine pécuniaire 40 jours-amende à 20 fr.;
20 mars 2017, Ministère public du canton de Fribourg, Fribourg, violation d'une obligation d'entretien, peine pécuniaire 10 jours- amende à 20 fr.;
7 juillet 2017, Ministère public de la Confédération, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure, peine pécuniaire 80 jours-amende à 20 fr., amende 300 francs. c) Par ordonnance du 30 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la détention provisoire de N.________, pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 avril 2019, retenant des présomptions suffisantes de
5 - culpabilité à son encontre d’infraction et contravention à la LStup, ainsi que des risques de collusion et de réitération. d) Par ordonnances des 4 et 7 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de l’enquête PE19.001656 et de l’enquête PE19.001659 à la présente enquête (PE19.001750-MOP), l’enquête pénale contre N.________ étant dès lors instruite pour d’infraction grave et contravention à LStup, infraction simple et grave à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) et faux dans les certificats. e) Par ordonnance du 22 mars 2019, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de N.________, retenant l'existence de graves soupçons pesant sur l’intéressé et se fondant sur un risque de réitération. B.a) Le 16 avril 2019, le Ministère public a saisi le TMC d'une demande de prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Il a justifié sa demande par l'existence de graves soupçons pesant sur l’intéressé et se fondant sur un risque toujours concret de réitération. Dans ses déterminations du 23 avril 2019, le prévenu a contesté l’existence d’un risque concret de réitération, faisant valoir qu’il avait obtenu une promesse d’engagement et un contrat de travail auprès de [...], travail qui débuterait le 1 er mai 2019, et que la [...] pourrait l’accueillir et le suivre régulièrement. Il a dès lors conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de trois mois, subsidiairement au prononcé, en lieu et place de la détention provisoire, de mesures de substitution à dire de justice, notamment, l’obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique auprès de la [...], selon des modalités à dire de justice.
6 - b) Par ordonnance du 25 avril 2019, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 27 juin 2019 (II) et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 3 mai 2019, N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de sa détention provisoire soit rejetée et sa libération immédiate ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution soient instituées à dire de justice, notamment, l’obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique auprès de la [...], selon des modalités à dire de justice. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de N.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
7 - des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.1La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 143 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.2En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'existence de soupçons suffisants. Le 20 janvier 2019, il aurait été trouvé en possession de 20 g brut de cocaïne. Le 27 janvier 2019, il aurait été trouvé en possession d’une quantité de 66,5 g de cocaïne au taux de pureté de 85,8%, soit de 57,1 g de cocaïne pure – ce qui paraît déjà constituer une
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. 4.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Ensuite, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Enfin, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018, consid. 4.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). 4.3En l’espèce, dans sa décision du 30 janvier 2019, ordonnant le placement du recourant en détention provisoire, le TMC a retenu que le recourant invoquait des besoins quotidiens en cocaïne de l’ordre de cinq grammes au moins pour satisfaire sa toxicomanie ; ses indemnités de chômage ne lui permettant pas de financer une telle consommation, représentant une dépense supérieure à 8’200 fr. par mois en partant d’un prix de 55 fr./gr, il y avait tout lieu de prévoir que le recourant se livrerait à un trafic de large ampleur pour financer sa consommation s’il était remis en liberté. Dans la décision attaquée, du 25 avril 2019, le TMC a considéré que ce risque de réitération existait toujours, aucun élément nouveau n’étant venu modifier l’appréciation faite précédemment à cet égard.
5.1Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu portant sur la motivation de l’ordonnance à propos des mesures de substitution.
6.1Le recourant fait valoir que les mesures qu’il avait proposées seraient possibles et suffisantes pour réduire à satisfaction de droit le risque de récidive. La prolongation de la détention le priverait d’une chance unique de se soigner et de se resocialiser sur le long terme.
11 - 6.2 6.2.1La proportionnalité de la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP) doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 6.2.2A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer en considération, l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). 6.2.3Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur d’infractions graves à la LStup encourt une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire. 6.3En l’occurrence, on ne saurait se satisfaire des engagements du recourant, toxicomane, pour l’instauration d’un suivi auprès de la [...]. Seule pourrait être envisagée, comme mesure de substitution, une injonction fondée sur l’art. 237 al. 2 let. f CPP. Mais encore faudrait-il que le suivi envisagé permette de réduire immédiatement le risque de récidive dans une mesure suffisante, ce qui est loin d’être vraisemblable. Seul le maintien en détention paraît, pour le moment, apte à le faire. Il est loisible
12 - au recourant, s’il souhaite entreprendre sans tarder un traitement institutionnel, de requérir une exécution anticipée de peine (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 ème éd., Bâle 2016, n. 33 ad art. 237 CP). Vu la peine minimale d’un an de privation de liberté qu’encourt le recourant s’il est reconnu coupable d’infraction grave à la LStup sans diminution de responsabilité, la détention ordonnée est conforme à l’art. 212 al. 3 CPP. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 26a al. 6 TFIP), plus la TVA par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 avril 2019 est confirmée.
13 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________ par 395 fr. 50 (trois cent nonante cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Roulier, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :