354 TRIBUNAL CANTONAL 379 PE19.001627-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 6 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 24 avril 2019 par Q.________ à l'encontre de [...], Procureure de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE19.001627-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) [...] SA est une société anonyme dont le siège est à [...]. Son but est d’exercer des activités commerciales dans le domaine des produits alimentaires, et en particulier de produire et de vendre des glaces. N.________ a exploité cette société durant plus de dix ans avec sa compagne Q.. En octobre 2018, des dissensions sont apparues au sein du couple. Q. serait partie à l’étranger pour quelques temps
b) Le 22 janvier 2019, [...] et N.________ ont déposé plainte pénale contre Q.________ (P. 4). Il ressort de cette plainte que Q.________ aurait dérobé des économies personnelles de N.________ pour un montant de 200'000 francs. Elle aurait également indiqué avoir vidé le compte courant de l’entreprise (environ 8'000 fr.), et emporté l’épargne de la société (environ 12'000 francs). Q.________ aurait également débranché 11 congélateurs contenant chacun environ 50 litres de sorbet et 80 litres de glace. Seule la glace aurait fondu, ce qui représenterait une perte de 1'200 francs. Elle aurait également soustrait le livre de recettes de la société, un châle en laine de grande valeur, vidé la caisse enregistreuse de l’entreprise (environ 5'000 fr.) et emporté un porte-monnaie contenant environ 500 francs, ainsi que des appareils électroménagers professionnels pour un montant d’environ 2'600 francs. Enfin, elle aurait créé deux ordres permanents de 5'000 euros et 500 euros à l’intention d’un compte qu’elle détiendrait en Italie. c) Le 28 janvier 2019, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a demandé aux plaignants des compléments d’information en relation avec la plainte pénale déposée (P. 5). Le 20 février 2019, les plaignants, sous la plume de leur conseil, ont fourni les informations requises et produit un lot de pièces (P. 9). Le 21 février 2019, la Procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre Q.________ pour : « - avoir le 23 octobre 2018, débranché 11 congélateurs contenant l’un environ 50 litres de sorbet et l’autre 80 litres de glace, entraînant de la sorte la fonte des 80 litres de glaces destinée à la vente pour une valeur marchande de CHF 1'200.-, dérobé le livre de recettes de la société, avoir emporté environ CHF 5'000.- se trouvant dans la caisse enregistreuse, le porte-monnaie de la société contenant environ CHF 500.-
En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par Q.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du ministère public. 2.2.1Q.________, par son défenseur, reproche à la Procureure une absence d’impartialité qui serait révélée par des erreurs
L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. cit.; ATF 141 IV 178, JdT 2016 IV 247; CREP 15 mars 2018/205). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et
2.2.2 Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 et les réf. cit.). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; TF 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3; TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2). Un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1; TF 1B_60/2014 du 1 er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités; JdT 2015 III 113; cf. CREP 7 octobre 2016/669). En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_512/2017 précité consid. 3 et les arrêts cités).
Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). 2.3 2.3.1Dans un premier moyen, la requérante fait grief à la Procureure d’avoir adressé le dossier physique à son défenseur et de lui avoir facturé 50 fr. de frais. 2.3.2En l’occurrence, le défenseur de Q., qui a son étude à Genève, avait requis, pour plus de simplicité, une transmission électronique du dossier pénal. Une telle version n’existant pas, la Procureure lui a adressé le dossier physique à son étude et a appliqué le Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP ; BLV 312.03.1), qui prévoit à son art. 13 al. 2, la perception d’un émolument de 50 fr. en cas d’envoi par la poste. La Cour de céans ne discerne ainsi pas d’indice faisant redouter une activité partiale ou une quelconque prévention de la Procureure. 2.4 2.4.1Dans un second moyen, la requérante reproche à la magistrate la délivrance d’un mandat d’amener à son encontre, sans avoir tout mis en œuvre pour retrouver son adresse. 2.4.2Ce grief apparaît tardif (cf. consid. 2.2.2 supra). De toute manière, ici encore, la Cour de céans ne discerne, dans l’argumentation de la requérante, aucun indice faisant redouter une activité partiale ou une quelconque prévention de la magistrate. En effet, celle-ci a notamment indiqué que lors du contrôle effectué le 25 janvier 2019 auprès du Registre des personnes (P. 30), Q. était inscrite à son domicile de Saint- Livres, alors que selon les déclarations et pièces en sa possession, le bail de cet appartement avait été résilié en octobre 2019 (P. 21/2 p. 7). Ce n’est que le jour de son interpellation, le 15 avril 2019, que le Ministère
mars 2019 chez M. [...] (P. 31) ; or, il semblerait que cette personne n’existe pas. C’est donc à bon droit que la direction de la procédure a délivré un mandat d’amener en application de l’art. 207 al. 1 let. b et c CPP. Le fait que ce mandat ait été initialement édité au motif de la plainte pénale de N.________ et [...] du 22 janvier 2019, n’empêchait au demeurant pas la police d’entendre Q.________ sur les faits objet de la seconde plainte pénale du 15 avril 2019, qui lui ont été communiqués au début de l’audition. 2.5 2.5.1Dans un troisième grief, la requérante reproche à la procureure l’exigence d’une procuration. 2.5.2Ce grief paraît tardif (cf. consid. 2.2.2 supra). De toute manière, la pratique vaudoise veut qu’une procuration soit versée au dossier en cas de défense de choix et on ne voit pas en quoi le fait de requérir une telle procuration constituerait une prévention de la part de la magistrate. 2.6 2.6.1Q.________ soutient que l’absence de notes de conversation entre le Ministère public et les avocats notamment, susciteraient l’interrogation sur la tenue du dossier et l’impartialité du Ministère public. 2.6.2En l’occurrence, comme le relève à juste titre la magistrate, il n’est pas exceptionnel que les avocats s’entretiennent directement avec les procureurs. Les résumés de ces conversations figurent au procès- verbal des opérations. On ne voit ici encore aucune erreur de la Procureure.
10 - 2.7 2.7.1La requérante soutient que son audition en vue de la restitution des clefs au plaignant et l’octroi à celui-ci d’une autorisation de réintégrer son allégué logement afficherait un grave parti pris. 2.7.2Ce grief parait tardif (cf. consid. 2.2.2 supra), étant cependant précisé que les explications de la Procureure, qui avait considéré que N.________ ne commettait pas d’infraction pénale en retournant dans le logement qu’il occupait depuis plusieurs mois, ne prêtent pas le flanc à la critique. On ne voit de toute manière pas en quoi l’autorisation à N.________ de réintégrer ce logement constituerait un indice de prévention. 2.8 2.8.1La requérante reproche encore à la Procureure l’absence d’ouverture d’instruction ou d’ordonnance de jonction suite à la plainte pénale du 15 avril 2019 déposée par N.. 2.8.2Ici encore, on ne voit pas en quoi le fait de ne pas avoir immédiatement décidé de l’ouverture d’une instruction après la réception de la copie de la plainte du 15 avril 2019, dont l’original n’est parvenu à la Procureure que le 26 avril 2018, démontrerait un parti pris en défaveur de Q., étant précisé que les explications de la magistrate, qui indique que dans la mesure où la demande de récusation lui est parvenue le 25 avril 2019, elle a renoncé à compléter l’ouverture d’instruction jusqu’à ce qu’il soit statué sur celle-là, sont pertinentes. 2.9 2.9.1 La requérante critique le refus de la magistrate de procéder à une mise sous scellés. 2.9.2Ce grief paraît tardif (cf. consid. 2.2.2 supra). On précisera toutefois que la Procureure a estimé que les conditions d’une mise sous scellés des clés n’étaient pas réalisées et que, si cette appréciation déplait à la défense, elle ne constitue en soi pas un motif de récusation au sens
11 - de l’art. 56 CPP. S’agissant d’une décision (P. 11), elle était, le cas échéant, susceptible d’un recours auprès de la présente Cour. 2.10Enfin, le motif de récusation complémentaire soulevé par Q.________ dans le courriel de son défenseur du 25 avril 2019 (P. 29/1) est également mal fondé. On ne saurait voir un indice de prévention de la magistrate dans le fait qu’une pièce, soit un courriel de Me Mattia Deberti du 11 février 2019, ait été enregistrée deux fois. Au demeurant, cette erreur a été immédiatement rectifiée de manière explicite. 2.11Ainsi, on ne discerne pas, dans les griefs développés, le moindre indice objectif susceptible d’établir que la Procureure en charge de l’affaire ferait preuve de prévention. Il n’existe en effet aucun élément qui démontre que la magistrate aurait commis des fautes dans la conduite du dossier, de surcroît graves et répétées ; en revanche, il est constaté que les éléments contenus dans la requête de récusation, pris dans leur ensemble, paraissent excéder le niveau admissible de critique et de provocation fixé par la jurisprudence (TF 2C_907/2017 du 13 mars 2018, SJ 2019 I 76 ; TF 5D_56/2018 du 18 juillet 2018 ; SJ 2017 I 97), la requérante critiquant de manière répétée et infondée l’instruction en cours, et laissant sous-entendre que la Procureure serait incompétente, ce qui n’est pas admissible.
Les frais de la présente décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP).
LTF). La greffière :