351 TRIBUNAL CANTONAL 279 PE19.001612-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Abrecht, juges Greffier :M.Petit
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2019 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.001612-LAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 7 février 2019, J.________ a déposé plainte pénale (P. 6/1) en raison des faits suivants : à [...], à l’extérieur des locaux de [...], le 24 janvier 2019 vers 11h50, l’agent de sécurité K.________, engagé par ce service, aurait molesté le plaignant dans le cadre de l’intervention par
2 - laquelle il aurait maîtrisé ce dernier par une clé de bras au niveau du cou. Le plaignant se serait énervé de constater que les caisses avaient fermé à 11h30, et aurait donné plusieurs coups de pied dans le cadre de la porte vitrée. Une altercation s’en serait suivie, au cours de laquelle le plaignant se serait vivement débattu et aurait proféré des menaces de mort envers l’agent de sécurité. Lors du dépôt de plainte, J.________ s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil. Faisant valoir qu’il émargeait à l’aide sociale et bénéficiait d’une curatelle de gestion, il a également demandé la désignation de Me Cédric Matthey en qualité de défenseur d’office, soutenant que les conditions de l’art. 132 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) étaient réunies. Il a également sollicité la désignation de l’avocat précité en qualité de conseil juridique gratuit, en faisant valoir que les conditions de l’art. 136 CPP étaient réunies (cf. P. 6/1). J.________ a réitéré ces demandes par courrier du 14 février 2019 (P. 8), lequel était accompagné d’une pièce, à savoir un constat du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) établi le 25 janvier 2019 (P. 9/1) avec ses annexes, soit quatre photographies (P. 9/2). Par ordonnance du 14 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de J.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office, respectivement à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite y compris désignation d’un conseil juridique gratuit, et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. b) En raison des faits survenus à proximité des locaux de [...] le 24 janvier 2019, K.________ a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le même jour. Par ordonnance du 14 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné J.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) à une peine de 120 jours-
3 - amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., et a renvoyé K.________ à agir devant le juge civil, les frais de procédure, par 675 fr., étant mis à la charge de J.. Le 25 février 2019, J. a fait opposition contre cette ordonnance pénale (P. 10). Dans son acte, il a requis l’audition d’une autre collaboratrice de [...] ayant assisté à l’altercation, soit [...], et a demandé que le rapport établi le 25 janvier 2019 par le CURML (P. 9) soit versé au dossier. Il a en outre exposé que l’agent de sécurité mis en cause l’aurait «nargué» lorsqu’ils s’étaient croisés récemment à [...]. B.Par ordonnance du 14 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de J.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a tout d’abord relevé que le complexe de faits dans le cadre duquel J.________ dénonçait le comportement de l’agent de sécurité K.________ avait donné lieu à une ordonnance pénale contre le premier pour menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), dès lors que l’enquête de police, incluant en particulier le témoignage d’une tierce personne, avait permis d’établir le déroulement exact des faits. Pour la magistrate, c’était bien le comportement colérique et menaçant de J.________ qui avait nécessité que l’agent de sécurité le maîtrise physiquement par une clé de bras au niveau du cou, geste qui correspondait aux techniques utilisées par les forces de l’ordre pour neutraliser un individu récalcitrant. Ensuite, la Procureure a retenu que la question de savoir si J., comme il le dénonçait, avait été molesté au travers de ce geste ne ressortait pas de sa plainte, qui ne fournissait d’ailleurs aucune information sur le type de blessure qu’il aurait pu subir. La magistrate a encore relevé que, si le témoin de la scène auditionné par la police avait indiqué avoir dit à l’agent de sécurité de desserrer un peu son bras du cou de J. – sans pour autant relâcher sa prise puisque l’intéressé ne se
4 - serait pas laissé faire et n’aurait pas cessé de se débattre – lorsque celui-ci avait crié «vous m’étranglez, lâchez-moi !», ce témoin avait déclaré que l’agent de sécurité lui avait alors montré qu’il ne serrait pas, et avait pu voir que seul le bras gauche était autour du cou de J., la main gauche de l’agent étant d’ailleurs ouverte sous le menton de l’intéressé. Partant, la Procureure a considéré qu’il n’y avait pas d’éléments permettant, en l’état, de retenir que K. avait porté intentionnellement atteinte à l’intégrité physique de J.________ lors de son intervention le jour litigieux. La magistrate a dès lors renoncé à entrer en matière sur la plainte déposée par J., en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. C.Par acte du 25 février 2019 (P. 11/1 = P. 14/1), J. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance , en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour ouverture d’enquête et instruction. J.________ a en outre sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 4 avril 2019, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a informé la Cour de céans qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
5 - Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant invoque une violation de l’art. 310 CPP. Il fait valoir que le déroulement des faits retenu par l’ordonnance attaquée ne reflèterait pas les éléments au dossier, en particulier les déclarations du témoin [...] (cf. PV aud. 2, R. à D. 5), dont il tire que K.________ l’aurait poursuivi et lui aurait causé des blessures, lesquelles seraient de surcroît étayées notamment par le rapport établi le 25 janvier 2019 par le CURML (P. 9). 2.2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP ; cf. CREP du 19 mars 2018/212), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid.2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
6 - termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.3Selon l’art. 122 CP dans sa teneur au 1 er janvier 2018, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle
7 - atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a). 2.4En l’occurrence, s’agissant des atteintes à l’intégrité litigieuses, bien que la plainte pénale n’en mentionne aucune, le recourant y exposant simplement avoir été molesté (cf. P. 6/1), il ressort du dossier que l’intéressé a déclaré, lors de son audition par la police le 4 février 2019, qu’il avait fait l’objet d’un examen médical au CURML (cf. P. 7, R. à D. 8, p. 5) et que le constat médical serait transmis au Ministère public (ibid., p. 8). Or la Procureure n’a pas attendu, avant de statuer le 14 février 2019, de recevoir cette pièce, que le recourant a toutefois produite le même jour (P. 9) en réitérant sa demande d’assistance judiciaire, une pièce faisant effectivement état d’un certain nombre de lésions, à savoir une ecchymose au niveau de l’abdomen, une dermabrasion au niveau du membre supérieur droit, ainsi qu’une ecchymose et un dermabrasion au niveau du membre supérieur gauche. Certes, la collaboratrice de [...] [...], entendue par la police le 25 janvier 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a déclaré que le recourant était menaçant et qu’il se débattait en essayant de frapper l’agent de sécurité (cf. PV aud. 2, R. à D. 5). Il ressort toutefois de cette même audition que le plaignant, après avoir donné un coup contre la vitre à côté de la porte, s’était retourné rapidement pour partir et qu’une fois qu’il était arrivé vers le milieu du parking, l’agent de sécurité était sorti brusquement et avait commencé à le maîtriser, ce qui avait entraîné la bagarre (ibid.). Il se justifie dès lors, au vu du caractère contradictoire des versions des parties s’agissant du début de l’altercation, à tout le moins d’entendre la seconde collaboratrice de [...] ayant assisté aux faits, soit [...], d’autant que le témoin [...] a également précisé qu’elle était intervenue auprès de l’agent de sécurité pour qu’il desserre son bras autour du cou du plaignant, celui-ci criant «vous m’étranglez, lâchez-moi !» (ibid.). Subsistent ainsi indiscutablement un certain nombre de questions qui méritent un examen. Car, en étant strict, on ne peut pas considérer que l’infraction de l’art. 123 CP, ou encore celle de l’art. 126 CP, soient d'emblée exclues.
8 - 3.Au vu de ce qui précède, les conditions pour prononcer une non-entrée en matière ne sont pas réunies aux yeux de la Cour de céans. Il appartiendra au Ministère public d’ouvrir formellement une enquête et de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires afin de déterminer, eu égard aux faits litigieux, si une quelconque infraction a pu être commise au préjudice du recourant. Il s’agira à tout le moins d’entendre la seconde collaboratrice de [...] ayant assisté à l’altercation du 24 janvier 2019, soit [...], et de citer les parties à une audience de confrontation. Enfin, dans la mesure où le recourant a fait opposition à sa condamnation, et que le complexe de faits est le même, il y aura lieu d’examiner l’opportunité d’une jonction des causes. 4.En définitive, le recours doit être admis. L’ordonnance de non- entrée en matière du 14 février 2019 doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. La requête de J.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, en particulier à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours, doit être rejetée. Si la partie plaignante remplit la condition de l’indigence (art. 136 al. 1 let. a CPP) et que son action civile, à ce stade de la procédure, ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP), la défense de ses intérêts n’exige pas la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), la cause ne présentant pas, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que la partie plaignante seule ne pourrait pas surmonter, ce d’autant qu’elle est d’ores et déjà assistée d’un curateur professionnel. La requête d’assistance judiciaire gratuite est sans objet pour le surplus, dès lors que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
9 - septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis II. L’ordonnance du 14 février 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête de désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée. V. La requête d’assistance judiciaire gratuite est sans objet pour le surplus. VI. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cédric Matthey, avocat (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
10 - -M. K.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :