351 TRIBUNAL CANTONAL 425 PE19.001551-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Petit
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2019 par P.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er
février 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.001551-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 15 novembre 2018, P.________ s'est présentée à la gendarmerie de [...] pour y déposer une plainte pénale contre Q.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété (PV aud. 1). Au terme de son audition par la police, elle a produit un certificat établi le
2 - 12 novembre 2018 par le Dr [...], attestant de diverses douleurs à l'œil droit, à la tempe gauche, au bras gauche et au genou gauche, ainsi que d'hématomes au bras gauche et le long de la cuisse gauche (annexe à PV aud. 1). La plaignante reproche en substance à sa demi-sœur Q.________ de l’avoir, le 11 novembre 2018 à son domicile sis [...], violemment giflée et jetée à terre puis de l’avoir rouée de coups et griffée sur tout le corps avant de l’immobiliser en lui tordant les membres. Elle lui reproche en outre d’avoir, à une date indéterminée, dans son chalet de [...], endommagé une chaise en laissant des effets mouillés dessus. Par ailleurs, au domicile de la plaignante à [...], le chat de Q.________ aurait griffé un fauteuil et souillé une moquette. Le 19 novembre 2018, la plaignante a produit un certificat établi le 17 novembre 2018 par la Dresse [...] (annexe à P. 5), attestant notamment d'un trouble post-commotionnel chez une patiente rouée de coups, avec état de stress post-traumatique et TTC (traumatisme crâniocérébral) mineur. b) Le 11 décembre 2018, la police a entendu Q.________ en qualité de prévenue. Celle-ci a formellement contesté la version des faits de la plaignante, exposant avoir agi en état de légitime défense lorsque cette dernière lui avait jeté un verre d’eau au visage, l’avait elle-même giflée puis s’était jetée sur elle, la faisant chuter au sol (PV aud. 2). A cette occasion, la prévenue a produit notamment des photographies des blessures qu'elle alléguait avoir subies le 11 novembre 2018 (annexe 1 à PV aud. 2), ainsi que la retranscription de messages – comportant des menaces de violence physique – qu'elle alléguait avoir reçus de la plaignante (annexe 2 à PV aud. 2). c) Le 14 janvier 2019, la police a établi un rapport d’investigation (P. 4).
3 - B.Par ordonnance du 1 er février 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Dans son ordonnance, le Procureur a considéré, s'agissant des lésions alléguées en rapport avec l'altercation survenue le 11 novembre 2018, qu'en présence de versions contradictoires, et faute de toute mesure d’instruction utile, il y avait lieu de mettre Q.________ au bénéfice de ses déclarations et de ne pas entrer en matière sur ce point. Par ailleurs, s'agissant des dommages à la propriété allégués par la plaignante, le Procureur a estimé que les éléments constitutifs de l'infraction n’étaient pas réunis, ceux-ci n'étant pas avérés et résultant, quand bien même ils auraient été avérés, tout au plus d'une négligence non punissable. C.Par acte du 18 février 2019, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour ouverture d’enquête et instruction. Le 5 mars 2019, le défenseur de choix de P.________ a déposé une liste d'opérations (P. 13) en lien avec la conclusion en allocation de dépens. Le 18 mai 2019, Q.________ a déposé des déterminations. Le 20 mai 2019, le Ministère public a informé la Cour de céans qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t :
4 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Dans un premier moyen, la recourante soutient que l'ordonnance serait insuffisamment motivée et que, par conséquent, son droit d'être entendu serait violé. Elle reproche en particulier au Procureur de n'avoir fait référence à aucune disposition de procédure qui justifierait une non-entrée en matière. 2.2Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. impose notamment à l'autorité l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut être implicite et
3.1La recourante invoque encore une violation de l’art. 310 CPP. Elle fait valoir en substance qu'on ne peut exclure d'emblée que les éléments constitutifs des art. 123 ou 126 et 144 CP soient réunis. 3.2Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP; cf. CREP du 19 mars 2018/212), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid.2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
6 - matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3.3 3.3.1Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a). 3.3.2Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Il découle de l'énoncé de fait légal que l'on doit être en présence d'une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui d'une part, et que cette chose doit avoir été endommagée, détruite ou mise hors d'usage, d'autre part. Le dommage à la propriété est réalisé dès que la chose est atteinte soit dans sa substance, soit dans son apparence; l'atteinte peut ainsi consister, notamment, dans une modification de la chose qui aurait pour effet d'en
7 - supprimer ou d'en réduire l'usage (ATF 116 IV 145; Pellet/Favre/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.3 ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 145; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144). 3.4En l'occurrence, s'agissant des dommages à la propriété, la Cour de céans considère, avec le Procureur, que les éléments constitutifs de l'infraction n'apparaissent pas réalisés, rien ne permettant de penser que les dégâts allégués par la recourante aient été commis par Q., qui plus est volontairement, la négligence n'étant pas punissable. L'ordonnance est donc sur ce point bien fondée. La volonté de réparer la chaise prétendument endommagée, manifestée par gain de paix par la prévenue est sans pertinence à cet égard. En revanche, s'agissant des lésions corporelles alléguées en rapport avec l'altercation survenue le 11 novembre 2018, celles-ci ressortent d'un certificat médical du 17 novembre 2018, qui mentionne un trouble post-commotionnel chez une patiente rouée de coups, avec état de stress post-traumatique et TTC (traumatisme crâniocérébral) mineur (cf. annexe à P. 5), ce qui constitue déjà un indice sérieux. On constate également que la légitime défense retenue par le Procureur n'est en l'état fondée que sur l'audition de police de Q., ce qui n'est pas suffisant. En définitive, s'agissant des faits du 11 novembre 2018, les moyens retenus par le Procureur reposent sur des considérations insuffisamment étayées. Pour la Cour de céans, les conditions pour prononcer une non-entrée en matière sur ce point ne sont donc pas réunies. Il appartiendra dès lors au Ministère public d’ouvrir formellement
8 - une enquête et de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires afin de déterminer, sur la base d'un dossier plus consistant, si une quelconque infraction a pu être commise lors de l'altercation survenue entre les parties le 11 novembre 2018. Il s’agira à tout le moins pour le Procureur d’entendre personnellement Q.________ ainsi que la recourante et, cas échéant, de citer également les parties à une audience de confrontation. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. L’ordonnance de non-entrée en matière du 1 er février 2019 doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), faute de conclusions expresses de l'intimée. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Elle a conclu à l’octroi d’une indemnité de 2'584 fr. 80, sur la base d'une liste d’opérations faisant état de 8h40 d'activité, dont 2h20 accomplies par l'avocate au tarif de 350 fr., et 6h20 accomplies par l'avocate-stagiaire au tarif de 250 fr., ainsi que 22 fr. 87 de débours, dont 16 fr. 16 pour l'ouverture du dossier, et 6 fr. 71 pour l'envoi de courriers, le tout soumis à la TVA (cf. P. 13). Le temps annoncé est trop important. En particulier, on ne saurait admettre comme justifiées 6h de travail pour préparer et rédiger un recours, auxquelles s'ajoutent 0h20 de recherches juridiques et 1h d'examen des pièces et du dossier, ainsi que 0h15 pour la rédaction d'un bordereau de pièces dans une affaire aussi simple. Il y a lieu d’estimer à 3h30 le temps nécessaire à la défense des intérêts de la recourante pour l’ensemble de la procédure de recours. De plus, au regard
9 - notamment de la faible complexité de la cause, le tarif horaire usuel d’avocat de 300 fr. doit en l’occurrence être retenu (art. 26a al. 3 TFIP). L’indemnité sera donc fixée à 1'050 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 21 fr. (art. 26a al. 6 TFIP, renvoyant à l’art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 8 février 2018/100; CREP 1 er mars 2017/904 consid. 4) –, par 82 fr 50, soit à 1'153 fr. 50 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 1 er février 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité d’un montant de 1'153 fr. 50 (mille cent cinquante-trois francs et cinquante centimes) est allouée à P.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charlotte Iselin, avocate (pour P.), -Mme Q., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :