351 TRIBUNAL CANTONAL 788 PE19.001536-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 263 al. 1 let. a et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2019 par Q.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 11 septembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE19.001536-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Q.________, ressortissant belge, célibataire, titulaire d'un permis L, domicilié à Monthey, incarcéré depuis le 24 janvier 2019, actuellement en détention provisoire à la Prison du Bois-Mermet, fait l'objet d'une enquête pénale diligentée par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le prévenu est soupçonné de s'être
2 - rendu coupable de meurtre (art. 111 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) d'omission de prêter secours (art. 128 CP) de participation à une rixe (art. 133 CP) de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP), de consommation de produits stupéfiants (art. 19a LStup [Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121]) et d'infraction à l'art. 33 LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), l'instruction en cours ayant été étendue à cette infraction le 5 mai 2019 sur rapport de dénonciation du 2 mai 2019 du Bureau des armes. Le 23 janvier 2019, peu avant minuit, Q., se serait rendu à [...], chez son fournisseur E. avec un ami pour acheter 5 g de ce produit. Une dispute aurait éclaté entre lui et son ami d'une part, et entre le fournisseur et son associé, d'autre part. Lors de cette dispute, l'intéressé aurait mortellement blessé E.________ avec le couteau qu'il tenait, puis aurait pris la fuite. Entendu par la Police cantonale vaudoise le 24 janvier 2019, Q.________ a admis être un consommateur occasionnel de cocaïne depuis trois ou quatre ans. Les 5 grammes achetés chez E.________ le jour des faits devaient lui permettre de tenir deux ou trois mois. Il a en outre admis fumer "de la beuh" à raison d'un joint tous les deux jours. Pour le reste, il a nié vendre de la cocaïne ou quelque autre produit stupéfiant (PV aud. n o 2, p. 12). Le 24 janvier 2019, juste après son arrestation, lors la fouille de ses effets personnels effectuée par la Police Riviera, Q.________ a été trouvé en possession d'un téléphone portable [...], d'un couteau métallique pliable et de 750 euros, soient 7 billets de 50 euros dont 4 se sont révélés être des faux, ainsi que 20 billets de 20 euros. La perquisition effectuée le même jour au domicile de l'intéressé a permis de trouver quatre téléphones portables endommagés, un poing américain, un nunchaku, ainsi que deux balles, dont une avec étui (cf. PV aud. n o 27 p. 3).
3 - Entendu par la police le 10 avril 2019, l'intéressé a fourni les explications suivantes au sujet de l'argent retrouvé sur lui et chez E.________ (PV aud. n o 27, pp. 4 et 6) : " [...]. Il s'agit de mon argent. J'avais changé au début de la semaine environ € 500.- et la veille le défunt E.________ m'avait changé € 250.- Je lui avais dit que j'allais en Belgique et il m'a dit qu'il pouvait me faire du change pour CHF 1.- contre € 1.-. Concernant les € 500.-, j'avais fait du change à la poste de [...]. En fait, si je les ai changé (sic) à la poste c'était là-bas mais je ne suis pas certain que c'était dans une poste. J'avais changé du numéraire contre les euros. C'était environ CHF 600 .-. Pour vous répondre, je ne possède pas de compte bancaire, juste un compte postal. J'avais effectué le change environ une semaine avant les faits. J'avais besoin d'euros car je me rendais en Belgique quelques jours plus tard. Mon avocat a d'ailleurs une version électronique du billet d'avion. Pour en revenir au change avec E., c'était le 22. Je lui ai dit que je viendrais sûrement le voir à mon retour de Belgique. Il m'a dit qu'il pouvait me faire du change. [...] J'ai mentionné que j'allais en Belgique et que je reviendrais le voir. Je précise que ce qu'il m'avait donné était satisfaisant. Je parle de la cocaïne. [...] [...] le seul truc que je sais c'est que j'avais des faux et qu'il y en avait aussi chez E.." Pour le surplus, Q.________ a nié avoir remis des faux billets à E.________ lors de ses transactions des 22 et 23 janvier 2019 et a déclaré : "[...] Je n'ai pas d'activité en matière de stupéfiants. Je ne suis qu'un consommateur qui traîne avec des consommateurs." (PV aud. n o 27, pp. 7 et 8). S'agissant, par ailleurs, des données fournies par l'examen de son téléphone portable, indiquant qu'il prendrait part à une culture de cannabis de grande envergure, une vidéo le montrant en train de conditionner cette marchandise, l'intéressé a indiqué qu'il s'agirait "d'une culture de CBD légale qu'ont des amis à [lui]" dans un hangar de la zone
4 - industrielle de [...]. Il leur aurait donné un coup de main et aurait tourné "une vidéo pour faire le vantard" (PV aud. n o 27, page 9). Le 13 août 2019, la police de sûreté a établi un rapport d'investigation à l'intention du Ministère public. En remarques finales les enquêteurs observent ce qui suit (cf. Pièce 118, pp. 34 et 35, point 19) : " [...]. Des interrogations demeurent concernant l'utilisation de la cocaïne acquise durant la soirée du 22.01.19. Q.________ a en effet catégoriquement refusé de nous fournir une version des faits pouvant faire l'objet de vérifications. Fait étrange, nous constatons en outre que suite à la transaction, le prévenu a éteint son téléphone portable, se rendant ainsi injoignable auprès des personnes avec lesquelles il prétend avoir passé le reste de la nuit. Il est possible que le différend concernant la transaction de cocaïne soit à l'origine du drame, toutefois un certain nombre de questions restent ouvertes concernant la présence de faux euros dans cette affaire. En effet, les explications de Q.________ sont démenties tant par [...] et [...] que par les renseignements communiqués par La Poste et il ne nous a pas semblé faire preuve d'une grande sincérité à ce propos. Il n'est par conséquent pas exclu qu'un désaccord concernant de fausses coupures de € 50.- soit à l'origine des événements ayant conduit à l'homicide d'E.. B.Par ordonnance du 11 septembre 2019 (séquestre [...]), le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le séquestre de 442 fr. 20 (change de 400 euros au 6 mars 2019), de 5 fausses coupures de 50 euros (nos de série [...], ainsi que de 5 sachets minigrip contenant de la marijuana. Il a retenu que ces objets pouvaient être utilisés comme moyens de preuve et confisqués. C.Par acte du 23 septembre 2019, Q. a, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit annulée en tant qu'elle porte sur le montant de 442 fr. 40.
5 - Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon / Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e
éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 21 août 2019/678 consid. 1 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu'il est recevable. 2.Le recourant fait valoir que si l'ensemble des éléments séquestrés peuvent, selon l'ordonnance attaquée, être utilisés comme moyens de preuve et confisqués, il n'en serait rien de la somme de 442 fr.
3.1Le séquestre pénal est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP, qui permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée (art. 263 al. 2, 1 re phr., CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). 3.2Le séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal ; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie (ATF 143 IV 250, JdT 2017 IV 384 consid. 7.5 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP ; Bommer/ Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
8 - proportionnalité et que l’argent objet du séquestre litigieux pourrait servir à l’entretien de sa fille. 5.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 395 fr. 50, soit 360 fr. d'honoraires, plus 2% de débours (7 fr. 20 ; art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7% de TVA (28 fr. 30), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 septembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________ par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
9 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour Q.________),
Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités