351 TRIBUNAL CANTONAL 293 PE19.001536-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 avril 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M. Magnin
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2020 par V.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté rendue le 7 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.001536-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a conduit une instruction pénale contre V.________, né en 1993, ressortissant de Belgique, au bénéfice d’un permis L, pour meurtre (art. 111 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), lésions corporelles
2 - simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 1 CP), omission de prêter secours (art. 128 CP), rixe (art. 133 CP), menaces (art. 180 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 242 CP), infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) b) V.________ a été appréhendé le 23 janvier 2019, puis placé en détention provisoire, par ordonnance rendue le 26 janvier 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, en raison notamment d’un risque de fuite. Par ordonnances des 10 avril, 17 juillet, 11 octobre et 18 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de V., toujours en raison du risque de fuite qu’il présentait. Par arrêt du 4 décembre 2019 (n° 968), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé l’ordonnance du 18 novembre 2019 précitée. Elle a en substance relevé qu’il existait de forts soupçons que le prévenu avait commis les faits qui lui étaient reprochés. A cet égard, elle a indiqué qu’il ne lui appartenait pas, en tant qu’autorité de la détention et conformément à la jurisprudence y relative, de discuter les éléments de preuve au dossier, que le prévenu admettait tout de même avoir, à un moment donné, tenu le couteau au moyen duquel la blessure mortelle avait été infligée à [...] et qu’il avait en tout état de cause participé à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne, ce qu’il ne contestait au demeurant pas. Ensuite, la Chambre des recours pénale a retenu que V. présentait un risque de fuite, que la mise en place de mesures alternatives à la détention, notamment la fourniture de sûretés, n’était pas suffisante pour pallier le risque constaté, celui-ci étant particulièrement élevé, et que les principes de la célérité et de la proportionnalité étaient respectés.
3 - c) Par acte d’accusation du 10 janvier 2020, le Ministère public a renvoyé V.________ devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois en raison des faits suivant : « (...)
5 - B.a) Le 30 mars 2020, la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondis-sement de l’Est vaudois a requis la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté de V.. A l’appui de sa requête, elle a indiqué que les débats avaient dû être renvoyés et refixés du 18 au 20 août 2020, en raison du risque lié au Covid-19. Elle a ajouté que le risque de fuite que le prévenu présentait était toujours concret, que la fermeture des frontières et le dépôt de ses documents d’identité ne palliaient pas efficacement ce risque au regard de la peine encourue et que le principe de la proportionnalité demeurait respecté, dès lors que, même à suivre la version de l’intéressé, plus favorable que l’acte d’accusation, la gravité des faits paraissait entraîner une peine plus importante que la détention déjà subie. b) Le 3 avril 2020, V. a déposé des déterminations et a conclu à sa libération immédiate, le cas échéant au profit de mesures de substitution. c) Par ordonnance du 7 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté de V.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation au plus tard jusqu’au 27 août 2020 (II) et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte s’est en particulier référé aux précédentes décisions rendues dans la présente cause s’agissant de l’existence de soupçons suffisants, du risque de fuite et de la question des mesures de substitution. Cette autorité a ajouté que, malgré le report envisagé, de quelque quatre mois, la proportionnalité demeurait ménagée sous l’angle de la peine encourue. C.Par acte du 15 avril 2020, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa
6 - libération moyennant toute mesure de substitution indiquée, ordonnée alternativement ou cumulativement, soit la remise de ses pièces d’identité, de celles de sa fiancée et de sa fille, le port d’un bracelet électronique, sa présentation journalière à un poste de police, ainsi que la remise d’une caution d’un montant de 20'000 francs. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable.
2.1Le recourant conteste l’existence de charges suffisantes contre lui justifiant son maintien en détention pour des motifs de sureté. 2.2La mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26
7 - septembre 2017 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). 2.3En l’espèce, s’agissant des faits commis au préjudice [...], le recourant relève qu’il a spontanément et d’emblée admis avoir tenu le couteau sur lequel est venu s’empaler la victime. Il précise toutefois que le rapport d’autopsie démontrerait que ce premier coup de couteau n’aurait pas été létal et qu’on pourrait tout au plus lui reprocher d’avoir commis l’infraction de lésions corporelles simples par négligence, et non pas les infractions de meurtre ou de rixe. Par ailleurs, il relève que les autres personnes présentes lors de l’altercation, dont le co-prévenu [...], auraient également pu causer la mort de la victime. Cependant, comme l’autorité de céans l’a déjà relevé dans son arrêt du 4 décembre 2019, les moyens du recourant ne peuvent qu’être rejetés. En effet, celui-ci plaide le fond et discute des moyens de preuve figurant au dossier. Or, il n’appartient pas à l’autorité de céans de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni d’apprécier la crédibilité des personnes entendues au cours de la procédure, mais à l’autorité de jugement. En l’occurrence, quoi qu’en dise le recourant, il existe toujours, à ce stade, des indices de culpabilité suffisants à son encontre qu’il ait commis les faits ayant provoqué la mort [...]. Comme il l’admet lui-même, il a participé à l’altercation l’ayant opposé à ce dernier et a tenu, à un moment donné, le couteau au moyen duquel la blessure mortelle a été infligée. S’il est vrai que plusieurs
8 - hypothèses relatives au déroulement du coup ayant donné la mort à la victime peuvent être envisageables, au vu du rapport d’autopsie déposé le 16 juillet 2019, cela ne permet toutefois pas de mettre hors de cause le recourant. En l’état du dossier, en raison des faits tels qu’ils sont décrits dans l’acte d’accusation, et compte tenu des considérations développées par le Tribunal des mesures de contrainte dans ses précédentes ordonnances, notamment celle du 11 octobre 2019, à laquelle il peut être renvoyé conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, il apparaît que le recourant a, à tout le moins, adopté, avec l’ensemble des protagonistes, un comportement s’apparentant à une rixe, qu’il a pris part à cette bagarre de manière déterminante et qu’il a donc pu causer la mort de la victime. Ainsi, à ce stade, il ne peut être exclu que V.________ se soit rendu coupable de meurtre. La première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP est donc réalisée. 3.Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’il est un citoyen européen de nationalité belge, qu’il peut s’installer en Suisse, où il a une fiancée et une fille, que ce n’est pas un fuyard et qu’il a collaboré avec la justice. A titre de mesures de substitution, il fait valoir qu’il est notamment prêt à remettre au tribunal ses documents d’identité, à fournir des sûretés, à hauteur de 20'000 fr., et à porter un bracelet électronique. De plus, il soutient que la restauration des contrôles aux frontières en raison de la crise sanitaire actuelle empêcherait toute fuite de sa part. 3.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
9 - un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 141 IV 190 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a) et la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). 3.2En l’occurrence, le recourant reprend pour l’essentiel les mêmes moyens que lors des précédents examens de la légalité de sa détention provisoire. Or, tant l’autorité de céans que le Tribunal des mesures de contrainte se sont déjà prononcés à cet égard, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir dans le détail. Le recourant est un ressortissant belge au bénéfice d’un simple titre de séjour de courte durée en Suisse. Il ne peut être assuré du
10 - renouvellement de son permis de séjour et sa concubine est de nationalité espagnole. En outre, au vu de l’extrême gravité des faits qui lui sont reprochés et donc de la lourde peine privative de liberté à laquelle il s’expose, les attaches dont se prévaut l’intéressé ne sauraient l’empêcher de fuir, pour par exemple retourner dans son pays d’origine – lequel n’extrade par ailleurs pas ses ressortissants –, ou d’entrer dans la clandestinité en Suisse, afin de se soustraire durablement aux poursuites pénales. Ainsi, le risque de fuite est particulièrement élevé. Par ailleurs, les mesures de substitution proposées n’offrent pas les garanties requises. Vu le risque élevé que le recourant se soustraie aux poursuites pénales, que ce soit en fuyant ou en entrant dans la clandestinité, et de l’importance de la peine encourue, le dépôt des papiers d’identité, le port d’un bracelet électronique ainsi que la remise d’une caution d’un montant de 20'000 fr. n’apparaissent pas suffisants. Enfin, malgré la crise sanitaire actuelle, il demeure aisé pour une personne seule de traverser la frontière suisse pour se rendre dans un pays limitrophe. Aucune autre mesure de substitution n’apparaît opportune.
4.1Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il relève qu’à l’échéance de la détention prévue par l’ordonnance attaquée, il aura subi 19 mois de détention préventive. Il estime qu’une peine d’une telle durée serait excessivement sévère, et ce quand bien même l’infraction de rixe serait retenue. Il ajoute qu’il bénéficiera d’une réduction de sa peine en raison de la détention passée dans des conditions illicites. En outre, le recourant relève qu’en raison des mesures de confinement liées au Covid-19, les conditions en prison se seraient dégradées (interdiction des visites, bagarres) et sa présence auprès de sa famille serait nécessaire. Enfin, il reproche au premier juge d’avoir ordonné la prolongation de sa détention pour une durée de 4 mois et demi.
11 - 4.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Passé cette limite, le prévenu doit être libéré et aucun mesure de substitution ne peut être ordonnée (ATF 140 IV 74 consid. 2.3 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; Perrier/ Depeursinge, Code de procédure pénale annoté, Bâle 2015, ad art. 212 CPP p. 260). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient notamment pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3). 4.3En l’espèce, le recourant a été renvoyé devant un tribunal criminel, pour les infractions de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, omission de prêter secours, rixe, menaces, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie et infraction à la LArm. A elles seules, les infractions de meurtre et de rixe sont respectivement passibles de peines privatives de liberté de 5 ans au moins et de 3 ans au plus. En outre, en cas de condamnation pour tous ou certains des chefs d’accusation envisagés, il conviendra de tenir compte des concours d’infractions. Ainsi, V.________ s’expose à une peine privative de liberté très importante, si bien qu’à la date du jugement de l’intéressé, prévue pour la fin du mois d’août 2020, la période de détention provisoire qu’il aura subie ne sera pas encore très proche de la durée de la peine à
12 - laquelle il peut s’attendre concrètement en cas de condamnation. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté du recourant jusqu’au 27 août 2020, soit pour une période de l’ordre de 4 mois et demi, et a indiqué que cette durée permettait de tenir compte d’un éventuel report de la lecture du jugement, dont les débats ont été fixés du 18 au 20 aout 2020. Il a précisé qu’en raison de la crise sanitaire actuelle, les autorités de poursuite pénale étaient empêchées de tenir des débats aux délais prévus. Au regard de ces explications, on comprend aisément que le premier juge a fixé la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté au-delà des 3 mois habituels pour des raisons pratiques et pour des motifs organisationnels. Dans la mesure où les débats avaient déjà été fixés, il aurait été peu pragmatique de prolonger la détention pour une durée de 3 mois seulement et de contraindre ainsi la direction de la procédure à déposer une nouvelle demande de prolongation peu avant les débats. A cet égard, on relève que cette dernière a, dans sa demande, expressément indiqué les nouvelles dates des débats et qu’elle sous- entendait ainsi demander une prolongation de la détention de l’intéressé supérieure à 3 mois. Par ailleurs, l’art. 227 al. 7 CPP permet, pour les cas exceptionnels – comme c’est le cas en l’espèce dans la mesure où les débats fixés initialement ont dû être reportés en raison du Covid-19 –, de prolonger la détention pour une durée de six mois au plus. Cela est d’autant plus admissible que le principe de la proportionnalité sera, comme on l’a vu, toujours respecté à la date envisagée et que le Tribunal fédéral a déjà indiqué, dans plusieurs arrêts, qu’une prolongation d’une durée de l’ordre de 4 mois était possible (cf. TF 1B_585/2019 du 30 décembre 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités). Au vu de tels éléments, la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 27 août 2020 ne prête pas le flanc à la critique. Pour le reste, au regard de l’extrême gravité des faits en cause, les circonstances sanitaires et pénitentiaires invoquées par le recourant ne justifient nullement, à elles seules, sa libération. De plus,
13 - l’intéressé ne saurait se fonder sur la libération de ses co-prévenus, qu’il estime injustifiée, pour requérir la sienne, la situation de chacune des parties étant différente. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 14 fr. 40, plus la TVA, par 56 fr. 55, soit à un total arrondi de 791 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 avril 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier.
14 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Simon Ntah, avocat (pour [...]), -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens