351 TRIBUNAL CANTONAL 254 PE19.001181-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 212 al. 3 et 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2019 par U.________ contre l'ordonnance rendue le 15 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.001181-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre U.________ pour vol en bande et par métier, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et rupture de ban. Il lui était notamment reproché d'avoir dérobé des objets dans le véhicule d'un tiers, d'avoir
2 - tenté de dérober un autre véhicule avant d'être mis en fuite par son propriétaire, d'avoir circulé en trottinette sur l'autoroute et d'avoir séjourné en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire pour une durée de dix ans, prononcée le 2 mai 2018. U.________ a été appréhendé par la police le 19 janvier 2019; il était alors en possession de divers objets volés et de produits stupéfiants. Il a été entendu par la police le jour même puis placé en détention. Le lendemain, la Procureure a procédé à son audition d'arrestation puis a demandé sa mise en détention provisoire pour une durée de deux mois. b) Par ordonnance du 22 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de U.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 19 mars 2019. Il a retenu qu'il existait des soupçons suffisants que le prénommé ait commis des infractions, dès lors qu'il avait été formellement identifié par l'un des plaignants dans les locaux de la police et qu'il se trouvait en possession d'objets volés lors de son arrestation. Le risque de fuite était réalisé, dès lors que l'intéressé était un ressortissant palestinien sans autorisation de séjour ni attache en Suisse et qu'il disait avoir de la famille en France. Il y avait également lieu de retenir un risque de collusion, dès lors que les éventuels complices du prévenu n'avaient pas encore été identifiés et que des mesures d'instruction devaient être mises en œuvre pour ce faire. Enfin, il existait également un risque de réitération, au vu des antécédents de U.________ et du fait qu'il paraissait avoir récidivé quatre jours après avoir purgé une importante peine privative de liberté. B.Le 8 mars 2019, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention provisoire de U.________ pour une durée d'un mois, invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération. Le 12 mars 2019, le prévenu, par son défenseur d'office, a conclu au rejet de cette demande et à sa libération immédiate, invoquant une violation du principe de la proportionnalité.
3 - Par ordonnance du 15 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de U.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu'au 19 avril 2019 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). Il a retenu l'existence de soupçons sérieux de la commission d'infractions en se référant à son ordonnance précédente. Il en a fait de même s'agissant des trois risques invoqués, qui ne pouvaient pas être écartés par des mesures de substitution. Le principe de la proportionnalité demeurait en outre respecté, au vu des opérations d'enquête encore à effectuer et de la peine susceptible d'être prononcée. C.Par acte du 27 mars 2019, U.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la prolongation requise soit refusée et que sa libération immédiate soit ordonnée. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de U.________ est recevable.
2.1
2.1.2La proportionnalité de la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP) doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités); le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1); le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 2.2En l'espèce, à juste titre, le recourant ne conteste pas qu'il existe des soupçons suffisants qu'il ait commis des infractions, ni la réalisation des risques retenus. Comme l'a exposé le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 22 janvier 2019, le prévenu a été identifié par le plaignant auquel il a tenté de dérober un véhicule et a été appréhendé en possession de divers objets provenant de deux vols
5 - distincts, dont une carte qui se trouvait dans le véhicule précité. De même, le risque de fuite est avéré en raison de l'absence de titre de séjour et des charges importantes pesant contre l'intéressé. Le risque de collusion est également concret dès lors que le complice qu'il met en cause n'a pas pu être appréhendé et que des mesures d'instruction sont en cours afin de l'identifier. Enfin, le risque de réitération est manifestement réalisé au vu des très nombreuses condamnations précédentes de U.________ pour des infractions similaires et de sa récidive, quatre jours seulement après avoir été libéré d'une peine privative de liberté. 2.3Seul reste ainsi à examiner le respect du principe de la proportionnalité. A cet égard, le recourant soutient d'abord que le dossier n'aurait pas avancé depuis son incarcération. Même si cela s'avérait exact, on ne comprend toutefois pas en quoi cela serait de nature à justifier sa libération, la détention provisoire visant notamment à contenir les risques de fuite et de récidive. Quoi qu'il en soit, comme l'a relevé la Procureure dans sa demande de prolongation du 8 mars 2019, le rapport final de police était attendu pour la fin du mois de mars 2019, de sorte que la mise en accusation du prévenu pourra intervenir à bref délai. En second lieu, le recourant prétend que le dossier serait vide. Ce faisant, il plaide le fond de la cause mais ne conteste pas que des soupçons de culpabilité existent à son encontre, comme exposé au considérant qui précède, ce qui est suffisant à ce stade. Enfin, contrairement à ce que soutient le prévenu, c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que ce dernier s'exposait très vraisemblablement à une peine ferme supérieure à la détention qu'il aura subie au terme de la prolongation accordée, soit trois mois. En effet, même si certaines infractions sont d'une gravité relative, il n'en demeure pas moins que le vol seul est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 139 ch. 1 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et que la peine menace en cas de circonstance aggravante est de dix ans au maximum (art. 139 ch. 2 et 3 CP). Or, il est évident que le
6 - casier judiciaire de U.________, qui fait état de dix-neuf condamnations pénales pour des infractions de toutes sortes, dont un grand nombre pour vol – pratiquement une par année –, violation de domicile et séjour illégal, lui sera défavorable dans le cadre de la fixation de la peine à laquelle il s'expose.
Force est donc de constater que le principe de la proportionnalité demeure largement respecté dans le cas présent. 2.4Pour le surplus, on ne voit pas quelle mesure de substitution – que le recourant ne demande du reste pas – serait de nature à limiter les risques retenus. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans échange d'écritures et l'ordonnance du 15 mars 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge de U.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
U.________ ne sera tenu de rembourser à l’État de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 15 mars 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de U.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U., par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de U. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Juliette Perrin, avocate (pour U.________), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :