351 TRIBUNAL CANTONAL 876 PE19.000465-PCL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 354 al. 1 let. b ; 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 juillet 2020 par G.________ contre le prononcé rendu le 30 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.000465- PCL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 10 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Y.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement lésions corporelles simples par négligence et menaces, notamment à la suite de la plainte déposée le 27 décembre 2018 par G.________.
2 - Y.________ est mis en cause par G., directeur de l’établissement [...] où le premier nommé résidait, pour l’avoir, le 14 décembre 2018 vers 10 h 00, menacé en lui disant qu’il était en danger s’il continuait à le suivre, puis pour l’avoir blessé avec un couteau, lui sectionnant le tendon de l’auriculaire gauche et lui provoquant diverses coupures aux mains, une entorse au genou droit et une luxation de l’épaule. Il est en outre reproché à Y. d’avoir déclaré aux agents de police intervenus sur les lieux qu’il aurait souhaité tuer G.________ et son infirmière de référence N.. Z. SA, qui s’est subrogée aux droits de son assuré G., s’est constituée partie civile le 20 mars 2019. Par courrier du 8 novembre 2019, G. a pris des conclusions civiles par 8'258 fr. 95 et a conclu à l’allocation d’une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral. b) Par ordonnance pénale du 27 avril 2020, le Ministère public a condamné Y.________ à 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour lésions corporelles simples par négligence et menaces en raison des faits susmentionnés. Il a par ailleurs renvoyé G.________ et Z.________ SA à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs prétentions. Par acte du 8 mai 2020, G.________ a formé opposition à cette ordonnance et a requis diverses mesures d’instruction. Par avis du 11 mai 2020, le Ministère public a indiqué qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats. B.Par prononcé du 30 juin 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré l’opposition formée le 8 mai 2020
3 - par G.________ irrecevable (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 27 avril 2020 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). Le tribunal a constaté que la partie plaignante contestait la qualification juridique de lésions corporelles simples par négligence retenue à l’encontre du prévenu. Considérant que l’ordonnance pénale entreprise contenait un classement implicite de l’infraction de lésions corporelles simples, le premier juge a estimé que G.________ aurait dû agir, pour s’y opposer, par la voie du recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, de sorte qu’il n’avait pas de raisons valables pour bénéficier du droit d’opposition. C.a) Par acte du 13 juillet 2020, G.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce prononcé, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à ce que son opposition soit déclarée recevable et la cause renvoyée devant le tribunal compétent pour jugement. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du prononcé précité et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une ordonnance de classement sur le complexe de faits qu’il entendait écarter. Il a en outre produit un bordereau de onze pièces. b) Le 26 octobre 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. Par courrier du 2 novembre 2020, dans le délai prolongé à sa demande, Y.________ s’est déterminé et a également conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t :
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1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 24 septembre 2020/561 ; CREP 4 juin 2020/420 ; CREP 30 mai 2020/428). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant fait valoir qu’il entendait uniquement contester la qualification juridique des faits retenus dans le cadre de l’ordonnance pénale, de sorte que la voie de l’opposition lui était ouverte, à défaut de celle du recours. Il soutient en outre qu’il disposerait d’un intérêt juridiquement protégé à former opposition, dès lors que la qualification juridique des faits aurait une influence sur ses prétentions civiles, et relève par ailleurs que si le Tribunal de police estimait que l’ordonnance pénale litigieuse valait classement implicite, il aurait dû la renvoyer au Ministère public pour qu’il rende une ordonnance de classement, contre laquelle il aurait pu recourir.
2.2.2Selon l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al. 2). Dans deux arrêts publiés, le Tribunal fédéral s’est penché sur la question de la qualité pour faire appel de la partie plaignante qui s’était constituée uniquement comme demanderesse au pénal selon l’art. 119 al. 2 let. a CPP. Dans le premier, il a considéré que le droit à la poursuite et à la condamnation de l’auteur de l’infraction selon l’art. 119 al. 2 let. a CPP
6 - justifiait, indépendamment de toute action civile ou de préjudice actuel, un intérêt juridique de la partie plaignante au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à faire appel du jugement (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 s.). Dans le second, les juges fédéraux ont admis que la partie plaignante pouvait avoir un intérêt, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, à invoquer une autre qualification juridique, en particulier une qualification juridique plus grave, susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation de l’atteinte subie (ATF 139 IV 84 consid. 1.1). La partie plaignante est ainsi habilitée, indépendamment de la prise de conclusions civiles, en vertu de l’art. 382 al. 1 CPP, à attaquer notamment les décisions d’irrecevabilité et de classement par le recours et l’acquittement et la qualification juridique par l’appel (ATF 141 IV 231 précité consid. 2.5 et les références citées). 2.2.3Eu égard à ce qui précède, le Tribunal fédéral a récemment jugé que même si une ordonnance pénale ne contenait jamais d’acquittement et ne se prononçait pas sur les conclusions civiles, la partie plaignante pouvait avoir un intérêt juridique digne de protection à son annulation ou à sa modification et ceci aussi indépendamment d’éventuelles conclusions civiles. Compte tenu de la systématique du CPP, il paraissait en effet justifié d’autoriser la partie plaignante à s’opposer à une ordonnance pénale lorsque, dans une situation analogue, elle aurait qualité selon l’art. 382 al. 1 CPP pour user d’une voie de droit. Si l’on adoptait une autre solution, la partie plaignante lésée par une infraction qui peut être jugée par voie d’ordonnance pénale se trouverait désavantagée par rapport à une partie civile et/ou pénale qui participe à une procédure ordinaire. Alors que la première devrait accepter l’ordonnance pénale, la seconde pourrait recourir auprès de l’autorité cantonale supérieure, voire auprès du Tribunal fédéral (ATF 141 IV 231 précité consid. 2.6 et les références citées). Compte tenu de cette jurisprudence, et afin de mettre un terme à cette inégalité de traitement, le projet de révision du Code de procédure pénale autorise du reste, à son art. 354 al. 1 let. a bis , la partie plaignante à faire opposition à une ordonnance pénale, sauf en ce qui concerne la sanction prononcée (Message concernant la modification du
7 - code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spécialement 6413 s. ; Gilliéron/Killias, in : CR CPP, op. cit., n. 3 ad art. 354 CPP). 2.3En l’espèce, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, l’opposition formée par la partie plaignante contre l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 27 avril 2020 porte sur la qualification juridique d’un même complexe de faits, en particulier sur l’abandon de la qualification de lésions corporelles simples intentionnelles, pour ne retenir que l’infraction par négligence. Or, contrairement à l’appréciation du Tribunal de police, on ne saurait retenir que l’ordonnance pénale ainsi rendue constituerait un classement implicite de l’infraction de lésions corporelles simples, contre lequel la voie du recours serait ouverte conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 138 IV 241 précité). En effet, selon la Haute Cour, un classement partiel n’est envisageable que lorsque la décision porte sur plusieurs événements ou faits au sens procédural du terme, qui peuvent faire l’objet de décisions distinctes. En revanche, un tel classement partiel est exclu lorsqu’il s’agit uniquement de qualifications juridiques différentes du même état de fait (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1, JdT 2019 IV 132 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.2 ; Roth/Villard, in : CR CPP, op. cit., n. 14a ad art. 319 CPP). Ainsi, dès lors que le Ministère public ne pouvait pas en l’espèce procéder par la voie du classement partiel, c’est à tort que le Tribunal de police a considéré que la voie du recours auprès de la Chambre des recours pénale était ouverte contre l’ordonnance pénale en soutenant qu’il s’agissait d’un classement implicite. Il apparaît dès lors que, pour contester la qualification juridique retenue par le Ministère public, la seule voie praticable en l’espèce pour la partie plaignante était bien l’opposition. Dans ce cadre, eu égard à la jurisprudence précitée, un intérêt juridiquement protégé à former opposition doit être reconnu à la partie plaignante en tant qu’elle conteste la qualification juridique de certains faits, qu’elle considère trop clémente, au même titre que cet intérêt devrait lui être reconnu en vertu de
8 - l’art. 382 al. 1 CPP pour recourir contre une ordonnance de classement ou pour interjeter appel contre un jugement par exemple. Partant, il y a lieu de constater que l’opposition formée par G.________ dans le délai de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP, soit en temps utile, contre l’ordonnance pénale rendue le 27 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, est recevable. Dans la mesure où l’opposant requérait des mesures d’instruction, il appartenait au Tribunal de police de procéder à une instruction complète, sous réserve de l’art. 356 al. 5 CPP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé attaqué annulé. Le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Y.________, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr. (correspondant à 4 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 94 fr. 25, soit à 1’318 fr. 25 au total, montant arrondi à 1’318 francs. Cette indemnité sera mise à la charge de l’intimé, conformément au principe de la succombance applicable tant aux frais qu’aux indemnités
9 - dans la procédure de recours (TF 6B_265/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 30 juin 2020 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Y.. V. Une indemnité d’un montant de 1’318 fr. (mille trois cent dix- huit francs) est allouée à G. pour la procédure de recours, à la charge de Y.. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour G.),
10 - -Me Adrien Gutowski, avocat (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :