351 TRIBUNAL CANTONAL 258 PE19.000318-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 mars 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Glauser
Art. 354 al. 1 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 novembre 2020 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 17 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.000318-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 30 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a notamment constaté que Z.________ s’était rendue coupable de blanchiment d’argent et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr., peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 4 octobre 2018 par la
2 - même autorité, renonçant à révoquer un sursis précédemment octroyé à l’intéressée. Par acte du 12 octobre 2020, Z., agissant par son conseil de choix, a fait opposition à cette ordonnance pénale. Le 16 novembre 2020, Z., agissant par son conseil de choix, a déclaré retirer cette opposition. B.Par ordonnance du 17 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 30 septembre 2020 devenait exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III). C.Par lettre datée du 21 novembre 2020 et mise à la poste le 23 novembre 2020 Z., agissant seule, a déclaré recourir contre l’ordonnance pénale du 30 septembre 2020. Par avis du 30 novembre 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 10 décembre 2020 au conseil de Z., notamment pour qu’il précise si le courrier de sa cliente du 21 novembre 2020 devait en réalité être compris comme un recours contre l’ordonnance du 17 novembre 2020 constatant le retrait d’opposition. Par lettre du 10 décembre 2020, ledit conseil a exposé que ce courrier devait effectivement être compris comme un recours contre l’ordonnance du 17 novembre 2020. E n d r o i t : 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un recours peut
3 - être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis ; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 13a ad art. 396 StPO et les références citées; Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire
L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. citées; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; CREP 22 juin 2020/487; cf. aussi CREP du 4 août 2020/576). 1.4Selon l’art. 354 al. 1 CPP, l’ordonnance pénale peut faire l’objet d’une opposition, par écrit et dans les dix jours, de la part du prévenu (let. a), des autres personnes concernées (let. b) et, si cela est prévu, du premier procureur ou du procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (let. c). L’ordonnance pénale constitue une proposition de résolution extrajudiciaire d’une affaire pénale qui ne peut être attaquée que par la voie de l’opposition (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 354 CPP).
1.5 En l’espèce, si le courrier du 21 novembre 2020 devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance du 17 novembre 2020, il y aurait lieu de constater que celui-ci ne contient pas de
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Georges Reymond, avocat (pour Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :