351 TRIBUNAL CANTONAL 457 PE19.000226-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juin 2019
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 1 let. a CPP et 227 al. 7 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 mai 2019 par E.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 14 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE19.000226-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 6 janvier 2019, C.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour viol. Elle a déclaré que, le jour même, vers 4 h 00 du matin, alors qu'elle rentrait chez elle à pied après avoir passé la fin de la soirée en boîte de nuit avec une amie, un homme l'aurait abordée et convaincue de la raccompagner jusque chez elle. Arrivés au pied de l'immeuble, à force d'insistance, l'individu l'aurait également convaincue de la
2 - raccompagner jusqu'à la porte de son appartement. Après être entré de force dans le logement, il lui aurait arraché son string, aurait introduit un doigt dans son vagin, aurait mis son sexe sur sa bouche pour la forcer à lui faire une fellation et l’aurait pénétrée vaginalement. Le 8 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale pour viol et contrainte sexuelle. Le 24 janvier 2019, la police a informé le Ministère public que les prélèvements ADN effectués sur le corps de C.________ avaient permis l’identification d'E., né le [...] 1980, de nationalité [...]. E. a été arrêté le 25 janvier 2019. Il a admis avoir eu une relation sexuelle consentie « dynamique et intense mais sans violence » avec la plaignante, mais a contesté tous les faits de viol ou de contrainte sexuelle. Par ordonnance du 26 janvier 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 8 février 2019 (n o 105), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'E.________ pour un mois, soit au plus tard jusqu’au 25 février 2019. La Chambre des recours pénale a retenu que la condition de forts soupçons de culpabilité était réalisée, de même que l'existence d'un risque de collusion. Par ordonnance du 25 février 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 mars 2019 (n o 194), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'E.________ pour trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 mai 2019. La Chambre des recours pénale a considéré qu'il existait toujours de forts soupçons de culpabilité et un risque de collusion et a confirmé le risque de fuite retenu par le premier juge. Le recours formé par E.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 mars 2019 a été rejeté par arrêt du 7 mai 2019
3 - de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (TF 1B_177/2019). Les juges fédéraux ont confirmé les forts soupçons d'un viol commis par le recourant et l'existence d'un risque de fuite. En revanche, ils ont retenu que le risque de collusion ne pouvait pas justifier le maintien du recourant en détention provisoire. B.Le 1 er mai 2019, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire d'E.________ pour une durée de deux mois, en faisant valoir que les forts soupçons de culpabilité s'étaient confirmés et que les risques de fuite, de collusion et de réitération étaient réalisés. Dans ses déterminations du 8 mai 2019, E.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate moyennant la mise en œuvre de plusieurs mesures de substitution. Il a également sollicité l'audition de deux témoins. Par ordonnance du 14 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'E.________ pour deux mois, soit au plus tard jusqu'au 25 juillet 2019, et a dit que les frais, par 1'350 fr., suivaient le sort de la cause. Après avoir entendu les deux témoins amenés par le prévenu, le Tribunal a retenu que la condition de sérieux soupçons de culpabilité de viol était toujours réalisée, que les risques de collusion et de fuite étaient toujours concrets, que les mesures de substitution proposées ne permettaient pas de parer aux risques retenus et que le principe de proportionnalité était respecté au vu de la peine prévisible. C.Par acte du 24 mai 2019, E.________ a recouru contre l'ordonnance du 14 mai 2019, en concluant principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à la réforme de l'ordonnance en ce sens qu'il soit immédiatement libéré et qu'ordre lui soit donné de déposer toutes ses pièces d'identité, de se présenter régulièrement, soit plusieurs fois par semaine ou même par jour, auprès du poste de gendarmerie de [...], soit de son domicile, d'accepter la mise en place d'une surveillance
4 - électronique, de verser une caution de 20'000 fr. par l'intermédiaire de sa famille, de s'abstenir de prendre contact avec toute partie à la procédure, notamment C.________, et d'accepter toute autre mesure de substitution jugée utile par la Chambre des recours pénale. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance en ce sens que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus (art. 227 al. 7 CPP).
5 - 3.Bien qu'il conteste toujours les accusations portées à son encontre, le recourant prend néanmoins acte du fait que le Tribunal fédéral a confirmé l'appréciation de la Cour de céans selon laquelle il était fortement soupçonné d'avoir commis un viol sur la personne de C.________. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur cette première condition de la détention provisoire, qui est réalisée. 4.Comme le soutient le recourant, il est exact que le Tribunal fédéral a retenu que les exigences légales pour retenir un risque de collusion n'étaient pas réunies (arrêt du 7 mai 2019, consid. 4.2). Il convient toutefois de noter que, selon le procès-verbal des opérations, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte n'a eu connaissance de l'arrêt du Tribunal fédéral qu'en date du 13 mai 2019, soit après avoir tenu audience le 10 mai 2019 consécutivement à la deuxième demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public et avoir immédiatement et verbalement communiqué sa décision aux parties.
5.1Le recourant soutient qu'il n'existerait aucun risque qu'il s'enfuie s'il était libéré. Il fait valoir que, depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 mai 2019, plusieurs éléments nouveaux et importants conforteraient l'absence de risque de fuite. 5.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).
janvier 2019 et une lettre de résiliation des rapports de travail le 12 février 2019 compte tenu de sa non présentation à son poste depuis le 28 janvier 2019 –, mais après le délai légal de dix jours, de sorte qu'elles doivent être déclarées irrecevables. De toute manière, même si ces pièces étaient recevables, il faudrait surtout en déduire que le fait que le recourant se retrouve sans emploi à sa sortie de prison accentue le risque de fuite. Le Tribunal fédéral a retenu que le recourant mettait en avant sa relation avec sa compagne, alors que le Ministère public émettait des doutes quant à la réalité de ce concubinage. Le recourant a produit trois attestations de la commune de [...], datées du 1 er avril 2019, selon lesquelles sa compagne, l'enfant S.________ et lui sont inscrits en résidence principale à [...] depuis 2015, ce qui démontre effectivement que les trois intéressés ont le même domicile officiel. Le concubinage du recourant, de même que la volonté exprimée par J.________ de reprendre une vie de
6.1Le recourant allègue que le principe de proportionnalité serait violé en raison de sa bonne intégration professionnelle en Suisse et de la souffrance générée par la séparation d'avec sa compagne et sa fille.
8 - 6.2En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP. Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme, la proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). 6.3En l'espèce, le recourant est fortement soupçonné notamment d'avoir commis l'infraction de viol, qui est punie d'une peine privative de liberté minimale d'une année. Dès lors que le recourant n'est incarcéré que depuis le 25 janvier 2019, le principe de proportionnalité est clairement respecté, d'autant que le Ministère public a indiqué, dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 1 er mai 2019, que l'enquête touchait à sa fin. Les éléments mis en exergue par le recourant ne sont pas de nature à démontrer une quelconque violation du principe de proportionnalité. 7.A titre subsidiaire, le recourant renvoie aux mesures de substitution proposées dans ses écritures au Tribunal fédéral (recours du 11 avril 2019 et déterminations du 1 er mai 2019), à savoir le dépôt de ses pièces d'identité, l'obligation de se présenter plusieurs fois par semaine à un poste de police, la soumission à une surveillance électronique, le
9 - versement d'une caution de 20'000 fr. ou toute autre mesure jugée utile. Or les juges fédéraux ont déjà examiné en détail tous les arguments développés et sont arrivés à la conclusion qu'aucune des mesures proposées n'était propre à éviter tout risque de fuite. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ce point. En définitive, la prolongation de la détention provisoire du recourant doit être confirmée. 8.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 14 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d'E.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E., prison du Bois-Mermet, -Me Julien Gafner, avocat (pour E.), -Me Carola Massatsch, avocate (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :