351 TRIBUNAL CANTONAL 233 PE19.000226-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 mars 2019
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 6 al. 1 et 139 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 mars 2019 par E.________ contre l'ordonnance rendue le 21 février 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n o PE19.000226-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 6 janvier 2019, C.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour viol. Elle déclaré que, le jour même, vers 4 h 00 du matin, alors qu'elle rentrait chez elle à pied après avoir passé la fin de la soirée en boîte de nuit avec une amie, un homme l'aurait abordée et convaincue de la raccompagner jusque chez elle. Arrivés au pied de l'immeuble, à force d'insistance, l'individu l'aurait également convaincue de la
2 - raccompagner jusqu'à la porte de son appartement. Il se serait ensuite introduit de force dans le logement et l'aurait contrainte à subir l'acte sexuel. L'analyse du matériel génétique prélevé sur C.________ a révélé une correspondance avec le profil ADN d'E.. Celui-ci affirme qu'il aurait eu une relation sexuelle consentie avec C., mais conteste tous les faits de viol. Lors de son audition du 25 janvier 2019, E.________ a déclaré qu'il était entré chez C.________ avec son accord, qu'elle lui avait servi un verre d'eau à sa demande, qu'elle en avait aussi pris un pour elle, qu'ils avaient bu ensemble à la cuisine devant l'évier, qu'ils étaient ensuite allés au salon avec leurs verres et qu'ils avaient interrompu l'acte sexuel pour de nouveau aller boire de l'eau à la cuisine (PV aud. 2, p. 7). Lors de sa seconde audition du 8 février 2019, C.________ a déclaré que, durant l'intégralité des événements, elle n'avait rien bu ni rien servi à boire son agresseur, qu'elle ne se souvenait pas si elle avait vu celui-ci se servir lui-même à boire, mais qu'elle avait constaté, après les faits, la présence d'un verre à eau dans l'évier, alors qu'elle n'avait pas l'habitude de mettre de la vaisselle à cet endroit (PV aud. 7, lignes 152- 157). Elle a ajouté que, pour essayer de se soustraire à son agresseur, elle avait prétexté avoir besoin d'aller aux toilettes, ce à quoi l'intéressé avait consenti après avoir pris la clé pour l'empêcher de s'enfermer (PV aud. 7, lignes 167-176). B.Le 20 février 2019, E.________, par son avocat, a contesté avoir pris la clé de la salle de bains afin d'empêcher la plaignante de s'y enfermer et a soutenu qu'il avait partagé un verre d'eau avec elle. Afin d'élucider ces faits, il a requis l'analyse forensique de la clé et du verre. Par ordonnance du 21 février 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les réquisitions de preuves du prévenu, au motif que les deux objets n'avaient pas été saisis et qu'ils
3 - devaient être pollués au vu du temps écoulé. S’agissant du verre, le Ministère public a précisé qu’il n’était pas contesté qu'E.________ avait pu boire sur place et que la présence de matériel génétique de la plaignante sur ce verre, qui lui appartenait, ne serait de toute manière pas probante. C.Par acte du 4 mars 2019, E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à l'analyse de la clé de la salle de bains afin de déterminer s'il l'avait touchée et à l'analyse du verre retrouvé dans la cuisine afin de déterminer si la plaignante et lui avaient bu le même soir dans le même verre. Il a assorti son recours d'une requête de mesures provisionnelles tendant à la saisie immédiate de la clé et du verre par la police. Le 4 mars 2019, le Ministère public a exposé qu'il avait interpellé la police scientifique afin d'obtenir des renseignements concernant l'analyse de la clé. La collaboratrice scientifique [...] lui avait répondu qu'une clé de ce type était un objet fréquemment utilisé qui comportait souvent plusieurs ADN et que la brève saisie de cet objet par un tiers n'entraînait pas nécessairement le dépôt d'ADN, de sorte qu'une analyse de la clé n'était pas pertinente. Par ordonnance du 7 mars 2019, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Le 14 mars 2019, C.________ a implicitement conclu au rejet du recours. Les 14 et 15 mars 2019, la Procureure a rectifié ce qu'elle avait indiqué à tort dans l'ordonnance litigieuse, à savoir que le verre avait bel et bien été saisi par la police scientifique avec les précautions d'usage. Egalement interpellée au sujet de l'analyse de cet objet, la collaboratrice scientifique [...] a répondu, en substance, qu'elle ne pourrait jamais affirmer que les deux protagonistes avaient bu dans le même verre et encore moins qu'ils l'avaient fait au même moment. La Procureure a conclu implicitement au rejet du recours.
4 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP ; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 27 juillet 2015/500 ; CREP 30 mai 2014/376). Par souci d’économie, l'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à ce principe en disposant que le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 394 CPP). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable, puisqu’il est normalement possible, à l’occasion d’un recours contre la décision finale, d’obtenir la mise en œuvre des preuves refusées à tort si elles devaient avoir été écartées pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du prévenu (TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2 ; ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2 ; ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 consid. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. cit.).
2.1Le recourant fait valoir que les faits de la cause ne seraient pas anciens et que l'intimée aurait affirmé qu'elle ne serait pratiquement pas retournée dans son appartement, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas affirmer que la clé était inexploitable. Il soutient aussi que si son ADN était retrouvé sur le verre qu'il a partagé avec la plaignante, cela prouverait que les faits ne se sont alors pas déroulés comme celle-ci le prétend. 2.2Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). Conformément à l’art. 139 al. 1 CPP, elles mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire selon laquelle le ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non
6 - pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire viole le droit d'être entendu si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le magistrat a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP). 2.3En l’espèce, on ne peut pas considérer que l'analyse des traces ADN sur la clé soit pertinente. Tout d'abord, comme l'indique l'intimée dans sa réponse du 14 mars 2019, au moins six personnes se sont rendues dans son appartement depuis les faits et au moins une personne a utilisé la salle de bains, de sorte qu'il est indéniable que la clé a été polluée. Ensuite, la collaboratrice scientifique a expliqué que la brève saisie de la clé par un tiers autre que son utilisateur fréquent n'entraînait pas nécessairement le dépôt du profil ADN. En d'autre termes, si l'ADN du prévenu n'est pas retrouvé sur la clé, cela ne prouvera pas qu'il ne l'a pas touchée. C'est donc à juste titre que le Ministère public n'a pas ordonné la saisie et l'analyse forensique de la clé. S'agissant du verre, on notera tout d'abord que le défenseur du recourant se trompe en affirmant qu'un verre d'eau aurait été partagé, puisque le recourant a déclaré à la police que l'intimée et lui auraient chacun bu dans leur propre verre et qu'ils seraient ensuite allés au salon avec leur verres (PV aud. 2, p. 7). Cela étant, force est constater que l’analyse des traces ADN sur le verre ne peut en rien contribuer à la
7 - manifestation de la vérité. Comme indiqué par la Procureure, il n'est pas contesté que le recourant a pu boire quelque chose sur place. En outre, la collaboratrice scientifique a indiqué que l'analyse se ferait par la présence de salive et que si le mélange ADN des deux protagonistes était retrouvé sur le verre, cela ne voudrait pas dire que tous deux ont bu dans le verre : en effet, le dépôt d'ADN peut se faire par contact, à savoir par exemple par le fait que la salive de la personne qui a bu contenait déjà l'ADN des deux personnes, d'autant que le recourant prétend qu'ils se seraient embrassés et que les ébats sexuels auraient été interrompus pour boire une seconde fois. De toute manière, même si seule la salive de l'intimée était retrouvée sur le verre, cela ne prouverait rien, puisque le recourant dit lui-même que chacun avait son verre. Le refus de procéder aux analyses demandées était par conséquent bien fondé. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours d'E.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 581 fr. 60 (soit 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'intimée, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). L’indemnité sera fixée à 900 fr. (3 h à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA par 69 fr. 30, soit au total 969 fr. 30, étant précisé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars
8 - 2015/91 consid. 3.1.2). Cette indemnité sera mise à la charge du recourant, qui succombe. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 21 février 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d'E.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'E., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) est allouée à C. pour les frais occasionnés par la procédure de recours, à la charge d'E.. VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d'E. le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lionel Zeiter, avocat (pour E.), -Me Carola Massatsch, avocate (pour C.), -Me Julien Gafner, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :