351 TRIBUNAL CANTONAL 194 PE19.000226-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffier :M.Glauser
Art. 221 al. 1 let. a et b, et 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2019 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 25 février 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.000226-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 janvier 2019, Z.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour viol. En substance, elle a expliqué que son agresseur l’aurait, le jour même, au petit matin, abordée, puis raccompagnée jusqu’à la porte de son appartement. Ensuite, l’individu lui aurait sauté dessus, l’aurait
Le 8 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale en raison de ces faits.
Le 24 janvier 2019, la police a informé le Ministère public que les prélèvements ADN effectués sur le corps de Z.________ avaient permis d’identifier N.________ comme étant l’agresseur de cette dernière.
Le 25 janvier 2019, la police a appréhendé N.________ à 06h00 et a procédé à son audition. A 14h45, le Ministère public a procédé à son audition d’arrestation. A ces occasions, N.________ a en substance expliqué avoir eu une relation sexuelle consentie avec la plaignante. b) Par ordonnance du 26 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’N.________ et a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 25 février 2019. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 8 février 2019 (n o 105). Un risque de collusion a été retenu, les autres risques n’ayant pas été examinés. B.Le 8 février 2019, le Ministère public a présenté une demande de prolongation de la détention provisoire d’N., invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération. Il a notamment exposé que de nouvelles auditions avaient eu lieu et que d’autres allaient suivre. Les 15 et 21 février 2019, N. s’est déterminé sur cette demande et a conclu à son rejet.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’N.________ est recevable.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
3.1 3.1.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il se prévaut de ses propres déclarations en cours d’instruction, qui seraient crédibles, selon lesquelles la relation sexuelle entretenue avec la plaignante aurait été consentie, ainsi que des déclarations de sa compagne. Selon lui, il serait inimaginable qu’il ait commis un viol brutal sur une inconnue alors qu’il n’a pas d’antécédent en la matière. En outre, la plaignante avait affirmé avoir crié extrêmement fort, alors que son voisin n’avait entendu que des pleurs. Enfin cette dernière aurait pu se déplacer dans son appartement sans qu’il la suive et notamment se rendre dans la salle de bain et dans la cuisine, ce qui prouverait l’absence de contrainte.
3.1.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 143 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est
5 - toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.1.3En l’espèce, le rapport médical du 1 er février 2019 fait état, sur le corps de la plaignante, d’abrasions des lèvres, d’ecchymoses et de dermabrasions qui corroborent sérieusement l’hypothèse d’un acte sexuel non consenti. Par ailleurs, le voisin de cette dernière a entendu des pleurs, dans lesquels il a reconnu de la douleur et de la souffrance, ce qui est peu compatible avec les déclarations du prévenu et tend au contraire à confirmer celles de la plaignante. D’ailleurs, cette dernière a expliqué qu’il l’aurait empêchée de crier, notamment en lui mettant sa main sur la bouche, puis autour du cou (cf. PV audition-plainte du 6 janvier 2019, p. 5). Quant au fait que la plaignante ait pu se rendre à la salle de bain, cela n’infirme pas l’hypothèse d’un acte non consenti, dès lors que cette dernière a aussi déclaré que le prévenu l’avait empêchée de s‘y enfermer (cf. PV audition-plainte du 6 janvier 2019, p. 5 et PV aud. 7, l. 167 à 176 et l. 287 à 296). L’hypothèse d’un acte non consenti n’est pas davantage démentie par le fait que Z.________ ait pu se rendre à la cuisine pour aller chercher de quoi nettoyer ses vomissures, réaction qu’elle explique par le souci « idiot » de préserver son parquet, qui ne paraît pas invraisemblable dans une situation traumatisante. Les déclarations de la compagne du prévenu ne permettent pas non plus d'exclure sa culpabilité. Enfin, on rappellera qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, encore moins à ce stade de la procédure.
6 - C’est donc à bon droit que les Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de forts soupçons de viol pesant sur le recourant. 3.2 3.2.1Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de collusion, en contestant la probabilité qu’il puisse exercer des pressions sur la plaignante ou modifier les données de son téléphone. Il doute en outre que le chauffeur de taxi l’ayant pris en charge après les faits présumés puisse être retrouvé s’il ne l’a pas été à ce jour. 3.2.2Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_79/2012 du 22 février
7 - 2012 consid. 5.1; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.3En l’espèce, même si cela est peu probable, le risque existe néanmoins que le recourant tente d'influencer la partie plaignante. Il est en outre possible que l’analyse des données de son téléphone permette d’identifier des personnes auxquelles il aurait pu faire des déclarations utiles pour la manifestation de la vérité et il est également possible qu’il en ait fait au chauffeur de taxi qui l'a pris en charge lorsqu’il est parti de chez Z.________. Il est ainsi à craindre que si le recourant venait à retrouver la liberté, il tente d’influencer ces personnes, dont l'une n'a pas encore été entendue. Le risque de collusion a donc été retenu à juste titre. 3.3 3.3.1Le recourant s’en prend encore au risque de fuite retenu, en se prévalant de ses liens avec la Suisse, où il a un emploi et a passé toute sa vie, ainsi que de sa situation familiale. Il conteste également se rendre régulièrement au Portugal sans sa compagne et indique notamment s’y être rendu avec sa fille. 3.3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).
8 - 3.3.3En l’occurrence, le recourant est de nationalité portugaise et il entretient manifestement dans son pays d’origine des relations familiales et amicales, puisqu’il s’y est notamment rendu pour y passer les fêtes, de surcroît sans sa compagne. Au vu de la peine encourue pour un viol, c’est en vain qu’il se prévaut de sa situation familiale et de son emploi en Suisse. Le risque qu’il se soustraie aux poursuites pénales ouvertes à son encontre ne peut ainsi pas être écarté et apparaît au demeurant probable, si bien que la prolongation de sa détention provisoire se justifie pour ce motif également. 3.4 3.4.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
3.4.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 3.4.3 En l’espèce, les faits reprochés au recourant ne sont pas anodins et celui-ci s'expose à une peine d’une durée nettement supérieure à celle de la détention provisoire qu’il aura subie au terme de la prolongation accordée. En effet, le viol est passible d’une peine privative de liberté comprise entre un et dix ans (art. 190 al. 1 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]), de sorte
Pour le surplus, on ne voit pas quelle mesure de substitution serait de nature à endiguer le risque de fuite, les mesures proposées – soit le dépôt d’une caution de 20'000 fr., la mise en œuvre d’une surveillance électronique ou encore le fait de se présenter une fois par semaine à un poste de police – étant insuffisantes à cet égard, dans la mesure où elles n'empêcheront pas concrètement le recourant de quitter le pays pour se réfugier notamment au Portugal. 3.5Il s’ensuit que les conditions de l’art. 221 CP sont réunies et que la prolongation de la détention provisoire d’N.________ doit être confirmée. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 25 février 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge d’N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
N.________ ne sera tenu de rembourser à l’État de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 février 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’N.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). VI. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’N., par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus en sera exigible que pour autant que la situation financière d’N. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lionel Zeiter, avocat (pour N.________), -Ministère public central,
11 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Carola Massatsch, avocate (pour Z.________), -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :