351 TRIBUNAL CANTONAL 105 PE19.000226-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 février 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 221 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2019 par T.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 26 janvier 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.000226-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 janvier 2019, J.________ a déposé plainte. Elle a déclaré avoir été victime d’un viol de la part d’un inconnu. En substance, elle a expliqué que son agresseur l’aurait, le jour-même, au petit matin, abordée, puis raccompagnée jusqu’à la porte de son appartement. Ensuite, l’individu lui aurait sauté dessus, l’aurait déshabillée, puis, plus
2 - tard, contrainte à subir, malgré plusieurs refus, ses cris et ses mouvements de résistance, une relation sexuelle complète notamment. J.________ a en particulier exposé que l’individu lui aurait arraché son string, aurait introduit un doigt dans son vagin, aurait mis son sexe sur sa bouche et l’aurait pénétrée vaginalement. b) Le 8 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale. c) Le 24 janvier 2019, la police a informé le Ministère public que les prélèvements ADN effectués sur le corps de J.________ avaient permis l’identification de T.. Le 25 janvier 2019, la police a appréhendé T. à 06h00 et a procédé à son audition. A 14h45, le Ministère public a procédé à son audition d’arrestation. A ces occasions, T.________ a en substance expliqué avoir eu une relation sexuelle consentie avec la plaignante. B.Le 25 janvier 2019, le Ministère public a requis la détention provisoire de T.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération. Le 26 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a entendu T.. A cette occasion, le prévenu a contesté avoir violé J. et toute agression. Il a ajouté qu’il ne fuirait pas, qu’il n’exercerait pas de pressions sur la plaignante et qu’il n’avait jamais agressé qui que ce soit de toute sa vie. Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 25 février 2019 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III).
3 - C.Par acte du 5 février 2019, T.________ a recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à l’annulation de celle-ci, sa libération immédiate étant ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par la détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.1Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son égard. Il soutient qu’il a parfaitement collaboré, qu’il s’est expliqué de manière complète sur les faits et que ses déclarations et celles de la plaignante sont constantes sur l’existence d’une relation sexuelle et sur le fait qu’ils étaient tous deux sous l’influence de l’alcool. Il
4 - ajoute que le voisin de palier n’a pas entendu de cris d’appels au secours, seulement des pleurs. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.3En l’espèce, le recourant a déclaré avoir eu une relation sexuelle consentie avec la plaignante le matin des faits. Cela est corroboré par le fait que son ADN a été retrouvé sur le vagin, l’anus, l’urètre et l’endocol de J.________. Cela étant, on relève qu’un mélange de profils ADN dans lequel le profil du recourant serait présent a également été mis en évidence sur la face latérale du cou, à droite, et sous les ongles des deux mains de la victime (procès-verbal des opérations, date du 24 janvier 2019). Par ailleurs, le médecin du Centre Universitaire Romand de
5 - Médecine Légale ayant procédé à l’examen de J.________ a constaté la présence de plusieurs ecchymoses sur celle-ci, au niveau de la tête, de la face latérale du cou, du cuir chevelu, sur les membres supérieurs et inférieurs, sur le dos des mains, ainsi que sur les fesses. En outre, ce médecin a constaté, au niveau gynécologique, la présence de deux abrasions compatibles avec une relation sexuelle (procès-verbal des opérations, date du 24 janvier 2019). Enfin, rencontré par la police, le voisin de palier de la victime a expliqué avoir entendu des cris vers 04h30 et la police, à son arrivée, a remarqué que les clés de l’appartement se trouvaient toujours sur la serrure, à l’extérieur (procès-verbal des opérations, date du 6 janvier 2019). En l’occurrence, les éléments constatés ci-dessus apparaissent, pris dans leur ensemble, compatibles avec les accusations portées par J., à savoir qu’elle aurait été poussée, de force, de son appartement, qu’elle se serait débattue, qu’elle aurait crié, qu’elle aurait été tenue, voire serrée au cou, et qu’elle aurait été contrainte de subir une relation sexuelle. Si les déclarations de recourant confirment certes l’existence d’une relation sexuelle, elles n’expliquent cependant pas les nombreuses blessures découvertes sur la prénommée. De plus, les propos du voisin corroborent la version de la victime, de même que le fait que les clés de l’appartement se trouvaient toujours sur la serrure lors de l’arrivée de la police. Ainsi, il existe à ce stade des indices de culpabilité suffisants contre T. qu’il se soit rendu coupable des faits qui lui sont reprochés, lesquels sont en l’état constitutifs de viol à tout le moins. Enfin, on relèvera qu’il n’appartient pas au juge de la détention d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Cela vaut d’autant plus que l’on se trouve au tout début de la procédure.
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il fait valoir que, lorsque l’autorité de céans sera amenée à trancher la cause, toutes les mesures d’instruction utiles auront été exécutées. En
6 - outre, il soutient qu’il ne serait pas imaginable qu’il puisse avoir un quelconque ascendant sur la plaignante ou puisse influencer celle-ci. 4.2Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées). 4.3En l’espèce, quand bien même plusieurs auditions ont désormais été effectuées, le risque de collusion demeure réalisé. En effet, malgré les dénégations du recourant, il ne peut être exclu que celui-ci tente de prendre contact avec la prénommée pour faire pression sur elle afin qu’elle se rétracte ou modifie ses déclarations. Cela vaut d’autant plus
7 - qu’il sait parfaitement où réside cette dernière. Par ailleurs, le chauffeur de taxi ayant raccompagné T.________ doit encore être identifié et, le cas échéant, entendu. En outre, l’enquête n’en étant qu’à ses débuts, d’autres mesures d’instruction doivent encore être mises en œuvre, telles que par exemple l’audition d’éventuels autres témoins, pour circonscrire l’activité délictueuse du recourant. Le prévenu est donc toujours susceptible de compromettre ou d’entraver la recherche de la vérité. 5.Les motifs fondant la détention provisoire, respectivement la détention pour des motifs de sûreté, étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de collusion dispense d’examiner si la détention s’impose également en raison des risques de fuite et de réitération. 6.Enfin, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparaît susceptible de contenir le risque de collusion constaté. T.________ n’en propose du reste aucune à l’appui de son recours. 7.Au vu de la gravité des faits reprochés à T., constitutifs de viol, celui-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté nettement plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie le 25 février 2019. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 8.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge de T., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 janvier 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T., par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lionel Zeiter, avocat (pour T.________),
9 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente a. h. du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme J.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :