351 TRIBUNAL CANTONAL 351 PE19.000104-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 310, 314 et 315 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 mars 2019 par B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière et de suspension rendue le 20 février 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE19.000104-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 2 mars 2018, U.________ a déposé plainte pénale pour vol. Elle a fait part de ses soupçons dirigés contre B.________, qu’elle tenait pour la seule personne susceptible d’être l’auteur du vol de son porte- monnaie perpétré la veille dans la salle d’attente d’un centre thérapeutique veveysan (P. 5).
2 - B.Par ordonnance de non-entrée en matière et de suspension du 20 février 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de U.________ (I), a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). La Procureure a constaté qu’il ressortait du dossier que l’auteur était inconnu et a relevé que la procédure devait dès lors être suspendue pour une durée indéterminée, étant précisé que l’enquête serait reprise en cas d’éléments nouveaux. Cette ordonnance a été notifiée à U.________ et à B.________ par pli du 20 février 2019. C.Par acte du 3 mars 2019, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en tant que celle-ci prévoyait la suspension de la procédure pour une durée indéterminée et sa reprise en cas d’éléments nouveaux. La recourante a implicitement conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens qu’un « non-lieu » soit prononcé en sa faveur pour « mettre un terme à cette affaire ». Invités à se déterminer, le Ministère public et la plaignante n’ont pas procédé. E n d r o i t : 1.La partie prévenue libérée a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance de non-entrée en matière et de suspension, dans la mesure où elle conteste la suspension de la procédure pour une durée indéterminée et sa reprise en cas d’éléments nouveaux. En effet, lorsque l’instruction a été dirigée nominalement contre une personne, celle-ci a un intérêt juridiquement protégé à ce que le cas soit
3 - définitivement liquidé en ce qui la concerne (cf. Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 23 ad art. 314 CPP; CREP 13 février 2012/160 consid. 1). Interjeté, dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable.
2.1Par l’ordonnance entreprise, la Procureure a décidé à la fois de ne pas entrer en matière sur la plainte de U.________ et de suspendre la procédure pénale pour une durée indéterminée, motif pris que les soupçons portés à l’encontre de B.________ n’avaient pas pu être confirmés et que l’instruction pourrait être reprise en cas de faits nouveaux. 2.2D’après l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder. A teneur de l’art. 315 al. 1 CPP, le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu. Selon l’art. 323 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui (a) révèlent une responsabilité pénale du prévenu et (b) ne ressortent pas du dossier antérieur. L’auteur est inconnu, au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, lorsque le Ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l’identifier par son nom (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 314 CPP). Si un auteur potentiel a été identifié et poursuivi, dans le cadre d’une investigation policière ou d’une instruction dirigée contre lui, mais que les preuves se révèlent ensuite insuffisantes, la procédure ne doit pas être suspendue jusqu’à la découverte de l’auteur véritable; elle doit être menée à son terme par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) ou de classement (art. 319 CPP), et une autre
4 - instruction doit être ouverte contre inconnu, puis, le cas échéant, suspendue (Cornu, op. cit., n. 6 ad art. 314 CPP). La procédure préliminaire ne pourra alors être reprise qu’aux conditions de l’art. 323 CPP, qu’elle ait été close par une ordonnance de classement ou par une ordonnance de non-entrée en matière, puisque l’art. 310 al. 2 CPP renvoie aux dispositions sur le classement de la procédure et donc aussi à l’art. 323 CPP (CREP 13 février 2012/160 consid. 2a et les références citées). 2.3En l’espèce, l’ordonnance entreprise se limite à mentionner une « plainte dirigée contre B.________ pour vol ». La décision ne fait pas état d’une enquête dirigée également contre inconnu. Il est constant, comme l’indique l’ordonnance, que les soupçons portés à l’encontre de la recourante n’ont pas pu être confirmés. Outre la procédure dirigée contre la recourante, il appartient ainsi au Ministère public d’ouvrir une procédure pénale contre inconnu, quitte à en ordonner la suspension en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP. La voie légale ménage la possibilité d’une reprise d’office dans l’hypothèse d’une disparition de ce motif de suspension (art. 315 al. 1 CPP), soit, en l’espèce, si des éléments nouveaux devaient permettre d’identifier l’auteur de l’infraction. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte en tant qu’elle est dirigée contre B.________, d’une part, et ouvre une instruction pénale contre inconnu sur la base des faits dénoncés dans la plainte et ordonne la suspension de cette procédure, d’autre part. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP; CREP 22 janvier 2018/77).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 février 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme B., -Mme U., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :