351 TRIBUNAL CANTONAL 446 PE19.000020-MAO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 mai 2019
Composition : M.M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2018 par B.X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 novembre 2018 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n o PE19.000020, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.B.X.________ et C.X.________ sont frères. Leur mère, D.X.________, née le [...] 1913, est décédée le [...] 2009.
3 - Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par B.X.________ contre cette ordonnance. b) Les 20 septembre 2009, 17 novembre 2009, 29 décembre 2009 et 14 juin 2010, B.X.________ a déposé plainte contre C.X., contre inconnu et contre trois autres personnes pour faux dans les titres, escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance et usure. En substance, il leur reprochait d’avoir abusé de la faiblesse d’esprit de leur mère pour le faire déshériter et inciter cette dernière à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Il leur reprochait également d’avoir commis des malversations et produit de faux documents en justice. Par ordonnance du 2 novembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a refusé de suivre aux plaintes. Par arrêt du 1 er décembre 2010 (n o 640), le Tribunal d'accusation a admis le recours formé par B.X. et a renvoyé le dossier au Juge d'instruction pour qu'il instruise les plaintes. Par arrêt du 20 décembre 2013 (n o 735), le recours formé par B.X.________ pour déni de justice et retard injustifié a été admis. Le 25 mars 2014, B.X.________ a déposé plainte contre P.________ pour faux dans les titres, corruption passive, recel de faux dans les titres et escroquerie, contre C.X.________ pour corruption active d’un expert, faux et usage de faux dans les titres, contre N.________ pour complicité de faux dans les titres, ainsi que contre inconnu pour recel de faux dans les titres. Il faisait grief à P.________ et N.________ d’avoir commis des malversations dans le cadre de leurs mandats judiciaires respectifs avec l’aide de C.X.. Le 7 avril 2014, B.X. a déposé plainte contre P.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. Il lui faisait grief d’avoir écrit, le 31 mars 2014, un courrier au Tribunal cantonal en indiquant que son comportement mériterait une rigoureuse thérapie. B.X.________ a déposé plusieurs demandes de récusation à l’encontre du Procureur I.________, en charge de l’instruction de la procédure pénale, soit le 20 décembre 2010, le 10 octobre 2013 et le 18
4 - juin 2014. Celles-ci ont toutes été rejetées, respectivement par arrêt du 21 janvier 2011 (n o
5 - e) Par courrier du 11 août 2017 adressé au Ministère public central, B.X.________ a requis que la procédure contre C.X., N. et P.________ soit reprise et a déposé plainte contre les avocats « [...]», « [...]», « [...]» et « [...]» pour « recel d'abus de confiance » et contre la Juge de paix J.________ pour complicité d'abus de confiance. Il a également sollicité la récusation de l'ensemble des « parquetiers » du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le 30 août 2017, le Procureur général a indiqué à B.X.________ que ses écrits étaient peu compréhensibles et qu'il n’y serait pas donné suite tant qu’ils contiendraient des termes insultants et calomnieux excédant les limites de la convenance. Plusieurs échanges de courriers ont ensuite eu lieu. Le 4 décembre 2017, le Procureur général a transmis au Procureur I.________ les écrits de B.X.________ pour toutes suites utiles. Par ordonnance du 4 janvier 2018, le Procureur a rejeté la demande de récusation, a refusé d'ordonner la reprise de la procédure et a refusé d'entrer en matière sur la plainte contre les avocats susnommés et contre la Juge de paix J.. Par arrêt du 2 mai 2018 (n o 173), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par B.X. contre cette ordonnance. Procédure en cours Le 13 mars 2018, l’expert judiciaire R.________ a déposé son rapport et sa note d’honoraires d’un montant de 17'872 fr. 90, TVA incluse, pour les opérations effectuées de novembre 2014 à mars 2018, dans la cause successorale pendante devant la Cour civile depuis le dépôt de la demande de B.X.________ le 15 décembre 2010. Par prononcé du 12 octobre 2018, la Juge instructrice de la Cour civile T.________ a arrêté la note d’honoraires à 17'872 fr. 90. Par arrêt du 29 octobre 2018 (n o 331), la Chambre des recours civile a déclaré irrecevable le recours formé par B.X.________ contre ce prononcé.
6 - Le 14 septembre 2018, B.X.________ a déposé plainte contre R.________ pour faux dans les titres et corruption passive, ainsi que contre C.X.________ pour corruption active d'un expert. En substance, il contestait le contenu du rapport de l'expert R.________ du 13 mars 2018. Le 10 octobre 2018, B.X.________ a déposé plainte contre N.________ pour abus de confiance, corruption passive et faux témoignage, ainsi que contre la Juge de paix J.________ et contre inconnu pour complicité de ces délits. Il a ajouté que le Procureur I., le Procureur général et les juges de la Chambre des curatelles étaient également complices. Il s'en prenait à divers documents établis par l'administrateur de la succession. Le 15 octobre 2018, le Procureur général a imparti à B.X. un délai au 9 novembre 2018 afin de lui faire savoir s'il souhaitait recevoir une ordonnance de non-entrée en matière et l'a informé que, sans nouvelles de sa part, sa lettre serait classée sans suite. Le 22 octobre 2018, B.X.________ a déposé plainte contre la Juge instructrice de la Cour civile T.________ pour faux dans les titres, corruption passive et complicité d'escroquerie, ainsi que contre R.________ pour corruption et escroquerie. Il contestait avoir dit qu'il était d'accord avec la note d'honoraires de R.________ s'élevant à 17'872 fr. 90. B.Par ordonnance du 26 novembre 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d'entrer en matière sur la plainte de B.X.________ du 22 octobre 2018, dès lors que celle-ci s'inscrivait dans le même litige que les plaintes des 14 septembre 2018 et 10 octobre 2018, auxquelles le Procureur général avait déjà répondu. C.Par acte du 18 décembre 2018, posté le 20 décembre 2018, B.X.________ a recouru contre l'ordonnance du 26 novembre 2018, en concluant à ce qu'il soit entré en matière sur ses plaintes des 14 septembre et 10 octobre 2018.
7 - Le 9 mai 2019, le Président de la Chambre des recours pénale a informé B.X.________ que son recours ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 110 al. 4 CPP et lui a imparti un délai au 29 mai 2019 pour le compléter. Le 21 mai 2019, B.X.________ a accepté de retirer les critiques sur les juges vaudois contenues dans son recours du 18 décembre 2018. B.X.________ a versé 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 310 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). L'ordonnance litigieuse a été envoyée par pli simple, de sorte que la preuve de la date de sa réception par le destinataire est impossible à établir (ATF 142 IV 125). L'acte de recours daté du 18 décembre 2018, posté le 20 décembre 2018, doit par conséquent être considéré comme déposé en temps utile. Pour le surplus, interjeté par le plaignant qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant conteste la non-entrée en matière sur ses plaintes des 14 septembre 2018 et 10 octobre 2018. 2.2Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire
8 - romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.3En l'espèce, dans sa plainte du 14 septembre 2018 et son mémoire du 18 décembre 2018, le recourant reproche à l'expert R., désigné dans le cadre du procès devant la Cour civile du Tribunal cantonal, d'avoir dit qu'il était incapable de dire si C.X. avait détourné des actifs de la succession de sa mère, d'avoir omis d'indiquer que certains des comptes bancaires de celle-ci avaient été vidés au profit de plusieurs personnes et d'avoir ainsi mal évalué le montant des actifs de la succession. Or ce n'est pas parce que l'évaluation opérée par l'expert R.________ du total des actifs de la succession ne correspond pas à celle faite par le recourant qu'il faudrait automatiquement en déduire que l'expert aurait commis un acte pénalement répréhensible. D'ailleurs, le recourant se borne à proférer des accusations sans apporter le moindre début d'indice de la commission d'une quelconque infraction pénale. Par conséquent, c'est à bon droit que
9 - le ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte du 14 septembre 2018. S'agissant de sa plainte du 10 octobre 2018, le recourant reproche à l'administrateur officiel de la succession N.________ d'avoir commis des malversations dans le cadre de son mandat. Il apparaît toutefois que le recourant a déjà déposé deux plaintes contre N.________ pour les mêmes griefs : la première fois le 25 mars 2014, plainte sur laquelle le ministère public n'est pas entré en matière par ordonnance du 8 juillet 2014, le recours formé par le plaignant contre cette ordonnance ayant été déclaré irrecevable par la Cour de céans le 17 février 2015, et la seconde fois le 6 mai 2016, plainte sur laquelle le ministère public n'est pas entré en matière par ordonnance du 7 juin 2016, le recours formé par le plaignant contre cette ordonnance ayant été rejeté par la Cour de céans le 23 juin 2016. Dès lors que B.X.________ n'a recouru au Tribunal fédéral contre aucun des deux arrêts de la Chambre des recours pénale, les deux ordonnances de non-entrée en matière des 8 juillet 2014 et 7 juin 2016 sont devenues définitives et exécutoires et le recourant ne peut plus déposer plainte contre N.________ pour les mêmes faits en application du principe ne bis in idem consacré aux art. 11 al. 1 CPP et 8 Cst. Au surplus, comme pour les autres plaintes que le recourant a déposées successivement par le passé contre tous les intervenants mis en œuvre par la justice, ou contre les membres des autorités judiciaires eux-mêmes, les accusations qu'il porte contre N.________ ne sont pas étayées par le plus petit début d'une preuve. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
10 - Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés sera déduit des frais d'arrêt mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP ; CREP 25 octobre 2017/730 ; CREP 15 septembre 2017/631). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 novembre 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.X.. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par B.X. à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :