352 TRIBUNAL CANTONAL 25 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 janvier 2019
Composition : M. A B R E C H T , juge unique Greffière:MmeChoukroun
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 décembre 2018 par J.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 18 décembre 2018 par la Commission de police de l'Association de communes "Sécurité dans l'Ouest lausannois" dans la cause n°1118427, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 11 septembre 2018, [...] SA a dénoncé J.________ pour contravention à l’art. 258 al. 1 CPC. Il lui était reproché d’avoir, le 30 juillet 2018 à 14:01 à [...], Parkings [...], stationné sur un domaine privé sans respecter la mise à ban placée à cet endroit.
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par une autorité pénale compétente en matière de contravention en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2, applicable par renvoi de l’art. 357 al. 1 et 3 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).
2.1En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il découle de cette disposition que le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 382 CPP). La qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 consid. 1 et les arrêts cités; Ziegler/ Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 382 CPP; Calame, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP). Cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, op. cit., n. 9 ad art.
4 - 382 CPP). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1; CREP 3 août 2015/515 consid. 4 ; CREP 19 mars 2012/153; CREP 25 octobre 2011/438). 2.2En l’espèce, il ressort des moyens articulés que le recourant ne conteste pas le dispositif de l'ordonnance attaquée, qui lui est entièrement favorable. On relèvera à toutes fins utiles que le montant de 300 fr. qu’il a payé ensuite de la sommation du 8 décembre 2018 lui sera remboursé dès lors que la procédure ouverte contre lui a été classée. Par ailleurs, l’indication dans l’ordonnance entreprise selon laquelle celle-ci a été rendue hors la présence de l’intéressé et sans audition préalable de celui- ci signifie uniquement que le recourant n’a pas été cité à comparaître pour être entendu en qualité de prévenu ; elle n’a pour le surplus aucune portée juridique et n’est pas susceptible de recours. 3.En définitive, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
5 - Le juge unique : La greffière :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Commission de police de l'Association de communes [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :