351 TRIBUNAL CANTONAL 103 PE18.025299-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 février 2020
Composition : M. P E R R O T , président MmesByrde et Epard, juges Greffier :M.Pilet
Art. 173 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2020 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.025299-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 27 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête pénale contre P.________ pour diffamation à la suite de la plainte d’A.________.
2 - La plaignante, professeure à l’ [...] (ci-après : [...]), a reproché à P., un de ses anciens doctorants, d’avoir adressé, le 5 septembre 2018, une lettre à l’administration de l’ [...], plus précisément à [...], contenant des propos attentatoires à son honneur et dans laquelle il l’accusait d’adopter des comportements peu éthiques. Il a notamment écrit : « J’écris cette lettre afin de me plaindre au sujet du harcèlement et des représailles que je ressens de la part de mon ancien directeur de thèse, Mme le Prof. A. ». Il reprochait à celle-ci d’être à l’origine de la plainte déposée contre lui par le Prof. [...], d’avoir déclaré que sa thèse contenait des données reprises de certains laboratoires sans les citer. Il considérait que cette affirmation faisait suite à diverses tensions qui les avaient opposés et invoquait en outre certains courriels négatifs adressés à son directeur de thèse, ainsi qu’au comité de soutenance de thèse. Il soutenait également qu’A.________ lui aurait donné des informations sur le diagnostic médical d’une autre doctorante et qu’elle aurait fait pression pour qu’il développe de nouveaux projets de recherche alors qu’il souhaitait terminer sa thèse. Elle l’aurait encore informé d’une rencontre scientifique au cours de laquelle il devait faire une présentation seulement le jour précédent. Il serait arrivé à plusieurs reprises à A.________ de lui demander au milieu de la nuit ou le week-end d’exécuter un travail urgent. Enfin, P.________ aurait été exclu de discussions au sujet de son travail et considérait que sa propriété intellectuelle n’aurait pas été respectée (P.4/2). b) Le 11 mars 2019, P.________ a été entendu par la Procureure sur les faits qui lui étaient reprochés. Il a admis être l’auteur de la lettre du 5 septembre 2018 adressée à l’administration de l’ [...]. Lors de son audition, il s’est expliqué sur le contenu de la lettre litigieuse et a produit divers documents à l’appui de ses déclarations. Il a indiqué avoir perçu la situation comme du harcèlement et des représailles de la part d’A.________ et avoir par conséquent suivi la procédure qui était proposée par l’ [...] pour ce genre de situation. C’était pour cette raison qu’il avait adressé la lettre du 5 septembre 2018, à la suite de laquelle une procédure administrative avait été ouverte par l’ [...]. S’agissant du comportement de la plaignante, le prévenu a produit plusieurs courriels qui lui ont été
3 - adressés par la partie plaignante, à toute heure du jour, mais aussi de la nuit et durant les week-ends (P. 20/5 à 20/9), courriels dans lesquels elle lui demandait notamment de lui envoyer des présentations le plus vite possible. c) L’enquête a permis d’établir qu’il existait de grandes tensions entre P.________ et la partie plaignante déjà depuis plusieurs mois puisqu’il a été décidé le 18 décembre 2017 d’un changement de directeur de thèse pour permettre au prévenu de la terminer. A la suite de ce changement, les tensions ne se sont toutefois pas apaisées. En effet, trois plaintes dirigées à l’encontre de P.________ ont été déposées le 23 juillet 2018 par le Dr [...] pour le [...], le 30 juillet 2018 par le Prof. [...] et le 2 août 2018 par [...], vice-président de la société [...]. [...] a été mandaté en qualité d’enquêteur et a établi un rapport à l’attention du Président de l’ [...] (P.11/2). Il ressortait notamment dudit rapport que ce serait A.________ qui aurait inf [...] que le travail de thèse du prévenu comportait des références aux résultats du travail conjoint avec le Dr [...] et donc avec le [...].A.________ aurait également informé le Prof. [...] et fourni à celui-ci deux tableaux qui figureraient dans la thèse de P.________ et qui proviendraient de son laboratoire, sans que celui-ci n’ait été cité en référence. Enfin, A.________ aurait également indiqué à [...] que la thèse du prévenu comprenait des informations confidentielles qui provenaient de sa société. Au terme de son enquête, Me [...] a retenu que les plaintes formulées à l’encontre de P.________ n’étaient pas fondées. En outre, Me [...] a poursuivi son enquête concernant la plainte déposée le 5 septembre 2018 par P.. Selon un courrier adressé au Ministère public par le défenseur du prévenu le 27 juin 2019, A. aurait refusé de répondre aux questions de l’enquêteur (P.15). Ce dernier a également procédé à l’audition du nouveau directeur de thèse de P., le 23 novembre 2018, soit le Prof. [...], lequel a déclaré : « Je confirme que j’ai l’impression que le Prof. A. a eu envie de créer sa propre justice. J’ai l’impression que le Prof. A.________ a voulu créer un problème, pour ensuite pouvoir faire des reproches à l’ [...]. Je précise qu’on m’avait déjà demandé par le passé d’agir en tant que médiateur
4 - entre le Prof. A.________ et une de ses doctorantes, [...]. Lorsque j’ai cru trouver une solution, en convainquant [...] de faire ce que le Prof. A.________ demandait, celle-ci a ajouté de nouvelles requêtes. Elle n’était pas satisfaite, il lui en fallait plus. C’est la raison pour laquelle je pense que le Prof. A.________ n’est pas intéressée par les solutions, mais aime créer des problèmes, pour ensuite reprocher à l’ [...] de ne pas l’avoir soutenue. » Il a également ajouté : « Pour vous répondre, le Prof. [...] m’a confirmé avoir été approché par le Prof. A.. Il lui a répondu qu’il avait accepté d’être expert et que si elle souhaitait qu’il se retire du jury, elle devait voir directement avec l’ [...]. Je confirme que la requête du Prof. A. était destinée à léser M. P.________ » (P. 11/13). d) Durant le délai de prochaine clôture, A.________ a requis auprès du Ministère public la production par l’ [...] de l’intégralité du dossier administratif, ainsi qu’une audition de confrontation entre les parties.
B.Par ordonnance du 7 janvier 2020, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour diffamation (I), a alloué au prévenu une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP de 3'307 fr. 75, TVA et débours compris (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à P.________ une indemnité du tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (III) et a mis les frais de procédure, par 4'882 fr. 75, y compris l’indemnité allouée au prévenu, à la charge d’A.________ (IV). La Procureure a constaté que c’était dans un contexte de grandes tensions que finalement le prévenu avait suivi la procédure prescrite par l’ [...] et avait dénoncé une situation dans laquelle il s’estimait victime de harcèlement et de représailles de la part d’A.. En outre, elle a relevé qu’à la suite des trois plaintes déposées contre lui, P. aurait pu être privé de son droit de soutenir publiquement et de publier sa thèse. Ainsi, le Ministère public a estimé que le prévenu avait des raisons sérieuses de tenir ses allégations de
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), le recours est recevable.
Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 4 septembre 2019/584 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1La recourante estime que les écrits de P.________ sont diffamatoires. Elle considère en effet que ses propos sont attentatoires à son honneur lorsqu’il la dénonce en indiquant qu’elle l’aurait harcelé, qu’il aurait été victime de mobbing, qu’elle aurait divulgué des renseignements
7 - privés et confidentiels et qu’elle aurait violé les droits de la propriété intellectuelle. La recourante prétend également que le simple fait d’envoyer des courriels à toute heure du jour et de la nuit ainsi que les week-ends ne constitue pas du harcèlement. En outre, elle estime que le prévenu n’a pas apporté la preuve libératoire de sa bonne foi. Par ailleurs, la recourante réitère ses réquisitions de preuves tendant à la production par l’ [...] de l’intégralité du dossier administratif et à une audition de confrontation entre les parties. 3.2 3.2.1Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. L'art. 173 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). En particulier, la réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent, comme tels,
8 - la personne de métier, l’artiste, le politicien ou la politicienne, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017). 3.2.2La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. 3.3En l’espèce, les critiques formulées par P.________ à l’encontre d’A.________ sont essentiellement d’ordre professionnel. La recourante est critiquée en sa qualité de directrice de thèse. A.________ en tant que personne n’apparaît pas comme méprisable. Les assertions de faits contenues dans le courrier du 5 septembre 2018 sont dès lors hors du champ de l’art. 173 CP. De toute manière, même si l’on devait considérer cet écrit comme diffamatoire, P.________ devrait être admis à apporter la preuve de la vérité ou de sa bonne foi au sens de l’art 173 ch. 2 CP. A ce titre, il faut rappeler que, suite à l’intervention d’A., trois plaintes ont été déposées contre lui auprès de l’ [...], l’accusant notamment de plagiat, ce qui a eu pour effet de retarder sa soutenance de thèse. Ces plaintes ont été jointes à celle, postérieure, de P., et un enquêteur a été nommé. Dans un premier temps, celui-ci a examiné les trois plaintes déposées contre le prévenu et les a considérées comme non fondées, ce qui a permis à ce dernier de soutenir sa thèse (P. 11). Puis, l’enquêteur n’a pas pu auditionner la recourante s’agissant de la plainte déposée par P.________ à son encontre, celle-ci n’ayant pas répondu à ses convocations pour cause de maladie. En revanche, figurent notamment au dossier des courriels qu’A.________ adressait au prévenu à toute heure du jour et de la nuit, et durant les week-ends, ainsi que le témoignage du nouveau directeur de thèse de P.. Celui-ci a précisé qu’il avait déjà dû agir par le passé en tant que médiateur entre la recourante et une doctorante et a estimé qu’elle « aimait créer des problèmes ». Enfin, il a confirmé qu’une requête d’A. auprès d’un des autres professeurs était
9 - destinée à léser P.. Il faut ajouter, si besoin est, les très fortes tensions entre les parties soulignées dans le rapport d’enquête. Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de conclure que P. pouvait de bonne foi se considérer comme victime de plaintes infondées, de harcèlement et de représailles de la part de la recourante. Il a en outre agi en suivant la procédure prévue dans de tels cas par l’ [...]. Par ailleurs, le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de statuer en l’état et l’administration des preuves requises par la recourante n’est pas utile. L’intégralité du dossier administratif de l’ [...] ne serait en effet pas de nature à fournir des éléments pertinents supplémentaires. En outre, on ne voit guère quelles précisions indispensables sur les faits de la cause pourraient encore apporter une audition de confrontation entre les parties, leur version respective étant déjà bien connue. Ainsi, en prenant en considération le fait que les critiques se situent pour l’essentiel sur le plan professionnel et que le prévenu a de toute manière apporté la preuve libératoire de sa bonne foi, si ce n’est même de la vérité, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 7 janvier 2020 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Elle n’a en conséquence pas droit à l’indemnité qu’elle demande (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 janvier 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sébastien Pedroli, avocat (pour A.), -Me Nadia Calabria, avocate (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
Service de la population, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :