351 TRIBUNAL CANTONAL 923 PE18.025199-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 29 al. 1 let. a et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2019 par C.F.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 30 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.025199-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 21 décembre 2018, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, de garde pour le canton, a été informé par la police du fait qu’une femme, dénommée B.F.________, avait été découverte bâillonnée et ligotée sur un balcon alors que l’appartement attenant, dont elle était locataire à [...], était la proie des flammes. Le Ministère public a ouvert,
2 - sous n° de référence PE18.025199, une instruction pénale contre C.F., époux de l’intéressée, que cette dernière avait désigné comme étant l’auteur des faits. Le 2 mai 2019, le Ministère public, toujours dans le cadre du dossier n° PE18.025199, a ouvert une instruction pénale contre B.F., prévenue de dénonciation calomnieuse, pour avoir mis en cause son époux C.F.________ dans l’incendie de son appartement, survenu le 21 décembre 2018, alors qu’elle le savait innocent. b) Le 31 août 2019, C.F.________ a déposé plainte pénale contre son épouse B.F., reprochant à cette dernière d’avoir déposé plainte à son encontre pour menaces et injure le 5 avril 2019. Le 30 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, sous n° de référence PE19.021275, a ouvert une enquête pénale contre B.F. pour dénonciation calomnieuse. c) Le 31 août 2019, C.F.________ a déposé une seconde plainte pénale contre B.F., lui reprochant d’avoir déposé plainte à son encontre pour menaces le 12 août 2019. Le 30 octobre 2019, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, sous n° de référence PE19.021278, a ouvert une instruction pénale contre B.F. pour dénonciation calomnieuse. d) Le 30 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a encore ouvert une autre instruction pénale contre B.F., sous n° de référence PE19.021290, pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, à la suite d’une plainte pénale déposée le 18 septembre 2019 par C.F., laquelle faisait partiellement écho à des plaintes pénales que son épouse avait précédemment déposées à son encontre les 5 avril et 12 avril 2019.
3 - B.Par ordonnance du 30 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, considérant que les causes étaient connexes, a ordonné la jonction des enquêtes PE19.021275-PGT, PE19.021278-PGT et PE19.021290-PGT à l’enquête PE18.025199-PGT (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 6 novembre 2019 adressé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, C.F.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Le 8 novembre 2019, le Ministère public a transmis le recours de C.F.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Une ordonnance par laquelle le ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, interjeté dans le délai légal par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de C.F.________ est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé sous chiffre 2.2 ci-dessous.
4 -
2.1Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Selon l’art. 29 al. 1 let. a CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions. Ce principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (ibid., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Dans ces circonstances, le ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6). 2.2En l’occurrence, le recourant invoque, pour seul argument, le fait que son épouse aurait « mérité plusieurs condamnations », ce qui deviendrait impossible avec la jonction des causes ordonnée. Ce grief est mal fondé, dès lors que les règles relatives au concours (cf. art. 49 CP) tiennent compte de cette problématique et permettent précisément de fixer une peine en adéquation avec l’ensemble des infractions commises par un prévenu.
5 - Pour le surplus, le recourant ne développe aucun moyen en relation avec les motifs de l’ordonnance attaquée, de sorte qu’il est douteux que son recours réponde aux exigences de motivation prescrites par l’art. 385 CPP. Dans cette mesure, son recours paraît irrecevable. Quoi qu’il en soit, il existe en l’espèce une connexité manifeste entre les plaintes initialement déposées par B.F.________ contre son époux C.F., puis les contre-plaintes ensuite déposées par ce dernier contre la première nommée. Il apparaît dès lors opportun et conforme aux principes de l’unité et de l’économie de procédure que l’ensemble de ces plaintes fassent l’objet d’une seule et même instruction. La décision du Ministère public de joindre les causes échappe dès lors à la critique. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 2.3 ci-dessus), et l’ordonnance contestée confirmée. C.F. sollicite un délai supplémentaire « afin d’avoir un conseil d’office juridique » pour son recours. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette requête. Le recours étant en effet d’emblée dénué de chance de succès, pour les motifs exposés plus haut, l’assistance judiciaire doit en tout état de cause être refusée (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 5 décembre 2018/945 consid. 3 et les réf. citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs,
6 - la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 30 octobre 2019 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.F.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.F., -Me David Abikzer, avocat (pour C.F.), -Me Jeton Kryeziu, avocat (pour B.F.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
7 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :