351 TRIBUNAL CANTONAL 583 PE18.025199-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 juillet 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Abrecht, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 134 al. 2 et 137 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2019 par A.T.________ contre l’ordonnance de remplacement du conseil d’office rendue le 4 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.025199-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale a été ouverte contre B.T.________ ensuite de la découverte, le 21 décembre 2018, de son épouse A.T.________ bâillonnée et ligotée sur un balcon, alors que son appartement était la proie aux flammes.
juillet 2019, à l’appui d’une demande de changement de son conseil juridique gratuit.
3 - Interpellé sur la question de la rupture du lien de confiance (P. 66), Me Jeton Kryeziu a contesté une telle situation de son côté (P. 83). b) Par ordonnance du 4 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de relever Me Jeton Kryeziu de sa mission de conseil doffice (I) et a dit que les frais de cette décision suivraient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que Me Jeton Kryeziu déployait une activité efficace, soutenue et régulière, ayant en particulier assisté sa cliente au cours des quatorze auditions effectuées dans les quatre mois qui avaient suivi sa constitution. Au demeurant, sa relation avec A.T.________ n’apparaissait pas gravement perturbée, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de le relever de son mandat d’office. C.Par acte du 15 juillet 2019, A.T.________, par son conseil de choix, Me Angelo Ruggiero, a interjeté recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me Jeton Kryeziu soit relevé de sa mission d’office et que Me Angelo Ruggiero soit désigné en son remplacement en qualité de conseil juridique gratuit. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0] ; CREP 22 juin 2018/481 ; CREP 26 avril 2017/274 ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP). La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette
4 - nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). En l'espèce, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours de A.T.________. Celui-ci a été déposé dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public rejetant sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 137 CPP). Le recours est donc recevable.
2.1La recourante requiert le remplacement de son conseil juridique gratuit actuel par un autre avocat. Elle reproche au Ministère public d’avoir violé le droit en ne prenant pas en compte les éléments concrets et objectifs qui auraient entraîné une rupture totale et irrémédiable du lien de confiance qui l’unissait avec son conseil actuel, qui rendrait toute continuation du mandat impossible. Elle fait en particulier grief à Me Jeton Kryeziu de ne pas l’avoir tenue informée de ses démarches, de l’avancement du dossier et du contenu de celui-ci. 2.2Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Cette disposition est applicable par analogie à la révocation et au remplacement du conseil juridique gratuit en vertu de l’art. 137 CPP. En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'alors qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non
5 - seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, op. cit., n. 15 ad art. 134 CPP ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 134 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l’efficacité et l’engagement de la défense peuvent être mises en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4). 2.3En l'espèce, pour établir les critiques formulées à l’encontre de son conseil actuel, la recourante a produit un message SMS envoyé le 24 janvier 2019, un courriel du 19 avril 2019, ainsi qu’un courrier qu’elle lui a écrit le 27 juin 2019. Ces pièces n’établissement pas ni même ne rendent plausibles un quelconque élément concret étayant les reproches formés contre Me Jeton Kryeziu. En premier lieu, si le SMS du 24 janvier 2019 fait effectivement état de questions que se posaient la recourante, celui-ci date d’avant la désignation de Me Jeton Kryeziu en qualité de conseil juridique gratuit, de sorte que la recourante ne peut rien en déduire. Au demeurant, le fait qu’elle avait des questions à ce moment-là ne signifie pas que son conseil n’y aurait pas répondu, ni a fortiori que la relation en serait gravement perturbée. S’agissant ensuite du courriel du 19 avril 2019 et du courrier du 27 juin 2019, à la lecture de ces pièces, on ne discerne pas la moindre rupture du lien de confiance. En effet, la recourante y indique qu’elle
6 - aurait décidé de rompre la collaboration avec son conseil car elle pense que son ex-mari exercerait des pressions sur lui. Elle précise ainsi qu’elle souhaiterait un avocat non albanais et termine son courriel en remerciant Me Jeton Kryeziu pour son temps et son dévouement, étant précisé qu’elle espérait avoir pris la bonne décision et qu’elle souhaitait le meilleur à son égard. Force est ainsi de constater qu’aucun élément objectif n’est établi ni même rendu vraisemblable qui justifie le remplacement du conseil juridique gratuit de la recourante. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Me Angelo Ruggiero n’étant pas désigné conseil juridique gratuit, il n’a pas droit à l’allocation d’une indemnité à ce titre. Ayant opté en deuxième instance pour une défense privée, la recourante devra rémunérer elle-même son conseil de choix (TF 6B_390/2018 consid. 8.1). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 juillet 2019 est confirmée.
7 - III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante A.T.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Angelo Ruggiero, avocat (pour Mme A.T.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Me Jeton Kryeziu, avocat, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :