351 TRIBUNAL CANTONAL 391 PE18.025199-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 avril 2021
Composition : M. P E R R O T, président MM. Krieger et de Montvallon, juges Greffier :M.Ritter
Art. 251 ch. 1 CP; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2020 par A.Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.025199-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A.Z., née [...], et B.Z., ressortissants du Kosovo, ont fait connaissance et ont débuté une relation au Kosovo avant de se marier à [...] le 21 avril 2016. Le couple a très rapidement rencontré d’importantes difficultés conjugales et s’est séparé à la fin de l’année
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4 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
5 - en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7).
3.1La recourante soutient qu’elle n’était pas en Suisse le 1 er
septembre 2017, date figurant sur la déclaration d’impôt qu’elle conteste avoir signée. Elle explique qu’elle se trouvait alors chez sa sœur, en Autriche, pour l’anniversaire de sa nièce, née le 1 er septembre 2013. A l’appui de ses allégations, elle a produit une copie d’un billet d’avion au nom de [...] (nom de jeune fille de la plaignante, comme déjà indiqué) attestant d’un départ le 27 août 2017 depuis Genève à destination de Vienne, ainsi qu’une copie du certificat de naissance de l’enfant confirmant sa date d’anniversaire. La recourante fait valoir par ailleurs qu’elle ne maîtrisait pas suffisamment le français à cette époque pour remplir une déclaration d’impôt et qu’elle était incapable de gérer les questions administratives, le prévenu s’en occupant seul. Elle relève également qu’il n’est pas exclu que le prévenu ait pu tirer avantage de ses agissements et qu’il appartenait au Ministère public de rechercher les éléments à même de l’établir. Elle soutient que le prévenu, étant en retard pour le dépôt de la déclaration d’impôt, a cherché, en agissant de la sorte, à échapper à une sanction. Elle fait encore valoir qu’elle aurait travaillé durant l’année 2016, ce que le prévenu aurait omis de mentionner, obtenant ainsi un avantage illicite lié à l’économie d’impôt réalisée. Enfin, l’expertise graphologique faisant l’objet des conclusions subsidiaires du recours est requise par la recourante pour établir que la signature litigieuse ne serait pas la sienne.
6 - 3.2Selon l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2; ATF 142 IV 119 consid. 2.2; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper.
7 - L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 et l’arrêt cité). La jurisprudence admet qu’il y a dessein de se procurer un avantage illicite lorsque l’auteur entend par un faux faciliter la preuve en justice ou dans la vie des affaires d’une prétention qui existe véritablement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 183 ad art. 251 CP et les arrêts cités). 3.3 Le prévenu conteste avoir imité la signature de la plaignante. Il a déclaré, lors de son audition du 27 février 2020, que son épouse avait elle-même signé la déclaration d’impôt qu’il avait fait établir par un tiers moyennant un rétribution d’une centaine de francs (PV aud. 30, R. 40 p. 10). Avec le Ministère public, il y a lieu de retenir que l’indication de la date sur la déclaration d’impôt n’implique pas encore que les parties l’auraient signée le jour en question. La possibilité que la déclaration d’impôt soit antidatée n’a rien d’insolite en soi, notamment si un tiers est à l’origine de son établissement. Le voyage de la plaignante à cette époque n’est donc pas décisif pour trancher la question de l’authenticité de la signature incriminée. L’infraction de faux dans les titres présuppose, comme déjà relevé, que l’auteur ait agi dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Or, la plaignante explique elle-même dans son recours que le prévenu se chargeait seul de toutes les questions administratives, ce qu’elle n’était pas en mesure de faire, faute de maîtriser le français. On observera encore, au sujet des documents susceptibles d’être signés par la recourante, que celle-ci peut se trouver en situation de signer ce qui lui est présenté sans en comprendre le contenu, comme l’a rapporté un membre de sa famille (PV aud. 18, R. 20, p. 6). Dans ces conditions, il apparaît, en toute hypothèse, que la plaignante aurait pu signer la déclaration d’impôt qui lui aurait été présentée par le prévenu, quel que soit son contenu, dès lors que les
8 - tâches administratives du ménage étaient déléguées à ce dernier. Le fait que la plaignante ait été incapable de comprendre et de vérifier les informations concernées interdit de retenir que le prévenu aurait pu obtenir un avantage particulier en imitant la signature de son épouse sur la déclaration d’impôt litigieuse. Du reste, il n’est pas contesté que le prévenu s’est entièrement acquitté des impôts du couple pour l’année en question. Au surplus, la problématique du faux matériel en lien avec la signature de la plaignante devant être écartée, l’omission d’un éventuel revenu par le prévenu lors de l’établissement de la déclaration d’impôt relèverait du faux intellectuel. Dans cette éventualité, il faut toutefois considérer que le document en question, comme l’indique son intitulé, n’est qu’une déclaration. On ne saurait donc lui attribuer une valeur probante accrue au sens du droit pénal. Partant, l’omission évoquée par la plaignante, pour autant qu’elle ait pu jouer un rôle significatif quant à la taxation, ne saurait être constitutive d’un faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP. 3.4 Dans ces conditions, il apparaît manifestement que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres ne sont pas réunis. C’est donc à bon droit que le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pour faux dans les titres, conformément à l’art. 319 al. 1 let. b CPP. Partant, la mise en œuvre d’une expertise graphologique est inutile. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, montant arrondi à 594 fr., qui comprennent des honoraires par 540 fr.
9 - (pour trois heures d’activité d’avocat à 180 fr. de l’heure), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au conseil d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 décembre 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.Z.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de A.Z., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.Z. le permette. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jeton Kryeziu, avocat (pour A.Z.), -Me David Abikzer, avocat (pour B.Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :