351 TRIBUNAL CANTONAL 389 PE18.025199-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 avril 2021
Composition : M. P E R R O T, président MM. Krieger et de Montvallon, juges Greffier :M.Ritter
Art. 190 al. 1 CP; 11, 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2020 par A.Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.025199-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A.Z.________ et B.Z.________, ressortissants du Kosovo, ont fait connaissance et ont débuté une relation au Kosovo avant de se marier à [...] le 21 avril 2016. Le couple a très rapidement rencontré d’importantes difficultés conjugales et s’est séparé à la fin de l’année 2017. Une procédure judiciaire de séparation a été introduite par l’époux
2 - durant l’été 2018. Au moment des faits concernés par l’enquête pénale, l’épouse avait noué une relation avec [...]. b) Il est reproché au prévenu d’avoir tenté de violer son épouse le 13 septembre 2016, à Monthey (VS), et de l’avoir violée en septembre 2017. Les faits réputés survenus le 13 septembre 2016 ont fait l’objet d’une procédure menée par les autorités valaisannes, dont il sera fait état plus loin dans la mesure nécessaire à l’examen des conditions du classement. Les faits réputés survenus tant le 13 septembre 2016 qu’en septembre 2017 ont été dénoncés par A.Z.________ le 27 février 2020 (PV aud. 30), alors que celle-ci était entendue par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois au sujet de la plainte déposée contre elle par son époux le 14 septembre 2019 pour diverses violences physiques et psychologiques (P. 110, ch. 2, p. 4). Lors de cette audition de confrontation, tenue sous l’autorité du Procureur, la recourante a admis avoir levé la main sur le prévenu lorsque celui-ci était violent à son égard. Elle a précisé que tel était le cas lorsqu’il prenait des excitants et qu’il voulait entretenir des relations sexuelles avec elle contre son gré, situation qui se serait produite à deux occasions (PV aud. 30, Q. 27). Ultérieurement dans son audition, en réponse à la question « Vous avez évoqué deux épisodes lors desquels votre mari voulait une relation sexuelle forcée. L’un ou l’autre de ces actes ont-ils été consommés ? » (PV aud. 30, Q. 30), la recourante a réagi comme décrit ci-après et déclaré ce qui suit : « La prévenue se lève, crie à son mari "tu m’as détruit la vie" et lance violemment un téléphone cellulaire en sa direction. Cet objet passe non loin de la tête de son mari et vient heurter la porte située juste derrière lui. Le procureur ordonne à la prévenue de se calmer, lui rappelant où elle se trouve. Vous me reposez la question. Les actes ont été consommés les deux fois. Vous me signalez que j’avais déclaré à la police à l’époque que l’acte était resté au stade de la tentative, lié au fait que la police était intervenue. Effectivement, cette fois-là, il n’était pas allé jusqu’au bout. Je ne souhaite pas m’exprimer davantage là-dessus. Vous me dites qu’il faut choisir entre dénoncer des actes et se taire, qu’alléguer des choses graves
3 - et se murer ensuite dans le silence n’est pas admissible. Vous me demandez dès lors d’expliquer si j’ai été violée ou non et d’en indiquer les circonstances. Cela s’est passé en septembre 2017 sauf erreur. J’étais rentrée au Kosovo. D’abord je suis allée chez mon frère à Olten. Ensuite je suis venu (sic) chez mon mari à Monthey. Là, il s’est passé ce qu’il s’est passé. J’entends par là qu’il m’a violée » (PV aud. 30, Q. 32, l. 266-282, p. 8). c) Sur la base de ces faits, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.Z.________ pour viol. B.Par ordonnance du 14 novembre 2020, envoyée pour notification le 3 décembre 2020 et retirée par le conseil d’office de A.Z.________ le lendemain 4 décembre 2020, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre B.Z.________ pour viol (I), a refusé d’allouer au prévenu une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a mis les frais de procédure liés à la décision, par 375 fr., à la charge de A.Z.________ (III). C.Par acte du 14 décembre 2020, A.Z.________, agissant par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que le prévenu soit renvoyé en jugement pour l’infraction de viol et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
4 - art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
5 - d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7).
3.1Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_116/2019 précité consid. 2.2.1 et les arrêts cités). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (TF 6B_116/2019 précité consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Les pressions d’ordre psychique visent aussi les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; ATF 126 IV 124 consid. 3; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b; TF 6B_593/2007 du 11 décembre 2007 consid. 3.1). Ainsi,
6 - une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (ATF 126 IV 124 consid. 3b; ATF 124 IV 154 consid. 3b et c; TF 6B_116/2019 précité). De même, un climat de psycho- terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b et c; TF 6B_593/2007 précité). L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP).
7 - 3.2 Faits relatifs au 13 septembre 2016 En ce qui concerne les faits réputés survenus le 13 septembre 2016, ils ont été traités dans le cadre d’une précédente affaire, instruite par les autorités de poursuite valaisannes (P. 85). L’enquête valaisanne a été clôturée par une ordonnance de classement partielle rendue le 8 mars 2017 par le Ministère public du Canton du Valais, Office du Bas-Valais, portant sur l’ensemble des faits en question. Cette ordonnance, dont il sera fait état au considérant 4.3 ci-dessous, est entrée en force. Elle est ainsi revêtue de l’autorité de la chose jugée. Partant, comme le retient à juste titre le Ministère public dans l’ordonnance attaquée, le principe ne bis in idem, consacré par l’art. 11 CPP, s’oppose désormais à tout réexamen des mêmes faits, sous peine de contrevenir à l’interdiction de la double poursuite (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e
éd., Bâle 2016, nn. 2, 4 et 4a ad art. 11 CPP).
La recourante ne conteste du reste pas l’ordonnance de classement sur ce point. 3.3 Faits relatifs au mois de septembre 2017 3.3.1Il convient tout d’abord d’examiner les faits dénoncés au regard des éléments déterminants de l’enquête valaisanne déjà mentionnée (P. 85), à savoir :
novembre 2016. Elle a indiqué que les propos tenus lors de son audition par la police étaient mensongers et a précisé avoir fait de telles déclarations car elle voulait divorcer et cherchait un prétexte pour quitter son mari. De plus, elle a précisé se trouver alors dans un état émotionnellement instable. B.Z.________ a nié l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Au vu des déclarations constantes de B.Z., du retrait de plainte de A.Z. ainsi que des rétractations de celle-ci auprès du Ministère public, et étant donné que les investigations entreprises n’ont pas pu démontrer, à satisfaction de droit, que B.Z.________ ait commis les infractions reprochées, sans autre moyen de preuve à disposition, il convient de classer la procédure engagée à l’encontre de B.Z.________ sur ces faits également (art. 319 al. 1 let. d CPP). ». 3.3.2La recourante soutient que sa rétractation dans l’affaire valaisanne ne saurait signifier qu’elle aurait porté des accusations mensongères à l’encontre de son mari et que les faits en cause ne se seraient pas produits. Bien plutôt, elle souhaitait en réalité donner une chance supplémentaire à son époux, motivée par l’espoir que la situation s’arrange et éviter aux siens de se retrouver dans sa ligne de mire. Elle a expliqué avoir dénoncé le fait que son mari détenait une arme à feu, accusation qui s’est révélée vraie, ce qui accréditerait ses déclarations portant sur la prétendue tentative de viol. Elle fait valoir que sa crédibilité ressortirait également du fait qu’elle n’avait pas dénoncé avoir été violée à de nombreuses reprises par son époux, mais à deux occasions. Enfin, elle considère que l’évocation de l’utilisation, par le prévenu, d’un stimulant lors des faits qui seraient survenus le 13 septembre 2016 démontrerait qu’elle était en mesure de fournir un détail précis qui conforterait encore davantage ses dires. 3.3.3Lors de son audition du 27 février 2020, déjà mentionnée, lors de laquelle elle avait fait état pour la première fois de l’agression sexuelle qu’elle aurait subi en septembre 2017, la recourante n’a donné aucune précision sur les faits en cause, hormis s’agissant des excitants qu’aurait pris le prévenu à cette occasion.
10 - 3.3.4Lors de la première affaire instruite par les autorités valaisannes, la police était intervenue sur appel d’un voisin ensuite des cris de la recourante et du bruit provoqué par la dispute du couple, ce qui suggère que la recourante est en mesure d’opposer une certaine résistance au prévenu, alors même que celui-ci détenait une arme au domicile à cette époque. Dans cette affaire, la recourante ne s’est pas rétractée à la légère. Bien plutôt, elle a été entendue durant 45 minutes par la procureure en charge de l’instruction, laquelle lui a posé toute une série de questions en lien avec les circonstances de sa rétractation et sa motivation par rapport à la fausseté des accusations qu’elle avait portées à l’encontre de son mari. Ces éléments mettent à mal la crédibilité des propos tenus par la plaignante lors de son audition du 27 février 2020. A ce titre, quand bien même la recourante déclare aujourd’hui que les faits qu’elle avait dénoncés étaient finalement vrais, il n’apparaît pas possible de retenir, plusieurs années plus tard, qu’il faudrait ne pas tenir compte de cette rétractation en admettant sans autre la crédibilité des déclarations initiales et subséquentes de la plaignante, étant rappelé qu’une ordonnance de classement a été rendue sur les faits en question et qu’aucun élément nouveau n’est survenu. 3.3.5La situation en Suisse de la recourante a fait l’objet d’un examen par le Service de la population ensuite de la séparation des parties. La gendarmerie a entendu la recourante en date du 12 novembre 2018 afin qu’elle se détermine sur les circonstances de cette séparation (P. 5 et 6). Lors de son audition, celle-ci est revenue de manière détaillée sur sa vie conjugale, décrivant de façon précise les violences répétées dont elle se disait victime, mentionnant spécifiquement des coups au visage notamment. Evoquant les événements réputés survenus le 13 septembre 2016, la recourante a déclaré avoir été frappée par son mari, lequel avait également tenté de la violer, revenant ainsi sur sa rétractation faite devant le Ministère public valaisan. La recourante a notamment précisé avoir été « couverte d’hématomes » ensuite des coups portés par son époux, alors que les policiers intervenus à cette occasion avaient rapporté « des petites rougeurs sur le cou-épaules », étant précisé que le
11 - prévenu présentait quant à lui des griffures au niveau du cou (P. 85, fiche activités n° 5642). La recourante a également indiqué que le prévenu détenait à cette époque un pistolet, avec lequel il avait menacé de la tuer en pointant l’arme sur elle. Cependant, malgré les précisions données au sujet des événements qu’elle aurait vécus auprès de son mari en septembre 2016, la recourante n’a fait aucune mention du viol qu’elle dit avoir subi en septembre 2017, alors même qu’il s’agit d’un élément factuel qu’elle aurait été manifestement en mesure de dévoiler compte tenu de l’ensemble de ses déclarations. Ce silence ne trouve pas d’explication rationnelle au vu de la teneur de l’audition. En particulier, l’ampleur des éléments évoqués permet d’exclure un trouble de la mémoire, de la gêne ou encore une crainte quelconque à même de faire obstacle à un dévoilement. Surtout, dans cette même audition, la recourante a expliqué avoir décidé de se séparer de son époux en juillet 2017 et avoir pris son propre logement. Elle a précisé que le prévenu était venu la trouver pour lui demander de revenir vivre auprès de lui, ce qu’elle avait refusé. Par peur de représailles, elle a indiqué être partie au Kosovo au début du mois de septembre 2017. Elle a ensuite déclaré avoir beaucoup discuté avec son mari au téléphone, lequel l’aurait alors convaincue de retourner vivre auprès de lui. La recourante a alors indiqué être revenue au domicile conjugal en octobre 2017, précisant qu’elle et son mari s’aimaient toujours (P. 6, p. 3, 2 e et 3 e paragraphes). Les déclarations de la recourante ne laissent ainsi aucunement supposer qu’elle aurait été contrainte sexuellement en septembre ou en octobre
12 - La recourante a bénéficié des conseils d’un avocat dès le 20 décembre 2018. Elle a porté plainte à l’encontre du prévenu le 5 avril 2019 et déposé un complément de plainte le 14 février 2020. Les accusations de viol, notamment concernant le mois de septembre 2017, sont intervenues alors que la recourante était interpellée quant à savoir si elle avait levé la main sur son époux (PV aud. 30, Q. 27, p. 7). Quant au prévenu, celui-ci a toujours contesté avoir contraint la plaignante à entretenir des relations sexuelles avec lui. 3.4 En définitive, compte tenu de ce qui précède, il apparaît que les faits dénoncés ne sauraient manifestement être établis sur la base des seules déclarations de la recourante, dont les contradictions sont trop importantes pour permettre de les considérer comme suffisamment crédibles sans autre élément de preuve objectif à disposition. Or, au terme d’une enquête particulièrement méticuleuse et complète, aucun élément à charge n’a été mis en évidence à l’encontre du prévenu. Dans ces conditions, une mise en accusation du prévenu aboutirait de manière certaine à sa libération. C’est donc à bon droit que le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pour viol, en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, montant arrondi à 594 fr., qui comprennent des honoraires par 540 fr. (pour trois heures d’activité d’avocat à 180 fr. de l’heure), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
13 - 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au conseil d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 novembre 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.Z.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de A.Z., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.Z. le permette. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jeton Kryeziu, avocat (pour A.Z.________),
14 - -Me David Abikzer, avocat (pour B.Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :