351 TRIBUNAL CANTONAL 388 PE18.025199-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 avril 2021
Composition : M. P E R R O T, président MM. Krieger et de Montvallon, juges Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2020 par A.D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.025199-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A.D.________ et B.D.________, ressortissants du Kosovo, ont fait connaissance et ont débuté une relation au Kosovo avant de se marier à [...] le 21 avril 2016. Le couple a très rapidement rencontré d’importantes difficultés conjugales et s’est séparé à la fin de l’année 2017. Une procédure judiciaire de séparation a été introduite par l’époux
2 - durant l’été 2018. Au moment des faits concernés par l’enquête pénale, l’épouse avait noué une relation avec [...]. b) Le 21 décembre 2018, vers 18h30, un incendie s’est déclaré dans le studio que A.D.________ occupait au 4 e étage d’un immeuble situé [...], à [...]. Cette dernière se trouvait alors chez elle, bâillonnée et les mains attachées dans le dos au moyen de rubans adhésifs. A.D.________ est parvenue à quitter son logement en feu pour se réfugier sur le balcon, où elle a été secourue par ses voisins, puis les pompiers. Entendue par les enquêteurs, A.D.________ a déclaré qu’un inconnu s’était présenté à son domicile et l’avait immédiatement agressée lorsqu’elle avait ouvert la porte d’entrée de son logement. Cet agresseur l’aurait saisie au cou en lui demandant où se trouvaient ses téléphones portables. Refusant de les lui remettre, A.D.________ a indiqué avoir été frappée sur tout le corps. L’agresseur aurait ensuite renouvelé sa question et l’aurait à nouveau frappée en raison de son refus d’obtempérer. A.D.________ a expliqué avoir alors cédé et remis ses téléphones portables ainsi que leur code d’accès. A.D.________ a indiqué que son agresseur se serait ensuite emparé des clés de son logement et de son sac à main de marque « Coco Chanel », lequel renfermait son porte-monnaie, ses papiers et une avance de salaire de 2'000 francs. L’agresseur l’aurait finalement bâillonnée et lui aurait attaché les mains dans le dos au moyen de rubans adhésifs, avant de la frapper violemment au visage au point de lui faire perdre connaissance. A.D.________ a encore déclaré avoir repris ses esprits alors que son logement était en feu et être parvenue à trouver refuge sur le balcon avant d’être secourue. Elle a mis en cause son époux, avec qui elle était en conflit dans le cadre de leur séparation, comme étant le commanditaire de son agression (PV aud. 4, R. 5). Dans sa seconde audition, A.D.________ a déclaré que son agresseur était accompagné d’un comparse qui faisait le guet à l’extérieur du logement. Elle a précisé avoir été menacée de mort durant l’agression et avoir été notamment frappée avec les pieds au niveau des jambes (PV aud. 9, R. 30 et 34). Dans sa troisième audition, A.D.________ a encore précisé avoir mordu son
3 - agresseur à un doigt et que celui-ci portait des gants (PV aud. 17, R. 34, 41 et 46). c) Sur la base de ces faits, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.D.________ pour tentative d’assassinat, subsidiairement de meurtre, extorsion par brigandage et incendie intentionnel qualifié. B.Par ordonnance du 20 novembre 2020, envoyée pour notification le 3 décembre 2020 et retirée le lendemain 4 décembre 2020 par le conseil d’office de A.D., le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre B.D. pour tentative d’assassinat, subsidiairement de meurtre, extorsion par brigandage et incendie intentionnel qualifié (I), a refusé d’allouer au prévenu une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II), a alloué au prévenu une indemnité de 6'150 fr. à forme de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (III) et a dit que les frais liés à ce point de l’instruction, y compris l’indemnité allouée au prévenu sous chiffre III, suivaient le sort de la cause au fond (IV). C.Par acte du 14 décembre 2020, A.D.________, agissant par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que soit ordonnés, préalablement, « [u]ne expertise permettant de connaitre le temps dont disposait la recourante entre le début de l’incendie et celui où elle pouvait ouvrir la porte du balcon sans provoquer de "backdraft" » et « [u]n prélèvement d’ADN ou de traces génétiques sur les habits que la recourante portait lors de l’incendie ». Pour le reste, la recourante a conclu à l’annulation de l’ordonnance, à ce que le prévenu soit renvoyé en jugement pour les infractions de tentative d’assassinat, subsidiairement de meurtre, d’extorsion par brigandage et d’incendie intentionnel qualifié et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, la recourante a
4 - pris des conclusions identiques quant au sort de l’action pénale, mais dépourvues de réquisitions incidentes portant sur l’administration de preuves. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
5 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
6 - en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7).
3.1Réquisitions 3.1.1. La recourante requiert la mise en œuvre d’une expertise tendant à déterminer le temps dont elle disposait pour ouvrir la porte de son balcon sans provoquer, par un brusque apport d’oxygène, une explosion par l’inflammation soudaine des gaz de combustion présents dans le studio où elle se trouvait alors que l’incendie s’était déclaré (effet « backdraft »). Comme l’a retenu le Ministère public dans l’ordonnance contestée, il apparaît qu’une telle expertise est manifestement impossible à réaliser au vu du rapport établi le 14 juin 2019 par les experts de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne (P. 74). En effet, ces experts n’ont pas pu déterminer l’origine du sinistre, même si un dysfonctionnement électrique a pu être raisonnablement exclu. Les experts ont conclu que la cause de l’incendie résultait d’une intervention humaine fortuite ou délibérée, sans qu’aucune des deux hypothèses ne puisse être privilégiée sur la base des investigations réalisées. En particulier, l’utilisation d’un produit inflammable n’a pas pu être décelée. Etant donné l’importance des destructions survenues lors de l’incendie et des modifications intervenues sur l’état des lieux, les experts n’ont pas été en mesure de déterminer la cause de l’incendie. Surtout, les experts ont retenu que l’ampleur et l’homogénéité des destructions constatées ne permettaient pas de situer précisément l’emplacement du départ du feu à l’intérieur de la pièce principale du studio (P. 74, p. 5). Dans ces conditions, il apparaît à l’évidence exclu de reconstituer l’évolution de
Des analyses ADN ont été effectuées par la police de sûreté (P. 87), notamment sous les ongles de la recourante, au niveau de la sonnette de son studio, des rubans adhésifs retrouvés sur elle lors de l’intervention des voisins, ainsi que sur ses habits (P. 87, p. 2 et 3). Sous les ongles de la main gauche de la recourante, son ADN et celui d’[...] ont été mis en évidence, étant rappelé que ce dernier est la personne avec laquelle elle entretenait une relation à l’époque des faits. Seul le profil ADN de la recourante a été relevé sous les ongles de sa main droite. Sur les deux prélèvements effectués au niveau des rubans adhésifs, un seul profil exploitable, soit celui de la recourante, a pu être mis en évidence, notamment entre deux couches de ruban adhésif. Aucun profil ADN exploitable n’a été trouvé sur la sonnette de l’appartement (P. 87). Enfin, les habits portés par la victime au moment des faits ont été examinés en laboratoire pour la recherche de produits accélérants, recherche qui s’est révélée négative. Un examen optique à la lumière bleue a également été effectué, sans plus de succès. Aucun prélèvement ADN n’a été réalisé (P. 87, p. 3 et annexes p. 3). La recourante a été secourue par les pompiers alors qu’elle se trouvait sur le balcon de son logement, au moyen d’une plate-forme montée sur une grande échelle (P. 14). Le pompier engagé pour cette mission a été amené à saisir la recourante sous les bras pour la soulever et la porter par-dessus le balcon avant de la placer dans la plate-forme. Une fois dans la plate-forme, la recourante a perdu connaissance (P. 14, p.
8 - 1). La recourante a ensuite été prise en charge par des ambulanciers avant d’être conduite à l’hôpital. Au vu des manipulations qui ont été rendues nécessaires lors du sauvetage de la recourante jusqu’à son arrivée à l’hôpital et en particulier jusqu’au moment où ses habits ont pu être confiés aux enquêteurs, la recherche de traces ADN utiles apparaît vouée à l’échec, ce qui explique pourquoi le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) n’y a pas procédé. Surtout, lors de son audition du 17 janvier 2019, la recourante a affirmé que son agresseur portait des gants, ce qui limite encore considérablement la perspective de trouver une trace ADN pertinente pour le sort de cette affaire (PV aud. 17, R. 41 et 46; PV aud. 18, R. 11, p. 4). La réquisition présentée par la recourante doit par conséquent être rejetée, comme l’a fait à juste titre le Ministère public dans son ordonnance de classement. 3.2 Les infractions en cause sont réprimées par les art. 22 al. 1 ad 112 CP (Code pénal; RS 311.0), subsidiairement ad art. 111 CP, par les art. 156 et 140 CP, ainsi que par l’art. 221 al. 2 CP. Dans son mémoire, la recourante fait valoir que le conflit conjugal qui l’oppose au prévenu est profond et imprégné de haine. Elle considère que le prévenu lui en veut, lui reprochant des infidélités. Le prévenu se sentirait déshonoré, ce qui le placerait dans la situation d’exiger une « dette de sang » selon les règles coutumières applicables dans leur pays d’origine. Elle fait valoir que la procédure judiciaire les opposant aurait contribué à attiser le conflit et que le prévenu aurait proféré des menaces dans ce cadre pour le cas où elle décidait de prendre un avocat. La recourante met ainsi en perspective le fait d’avoir consulté un avocat en date du 20 décembre 2018 et l’incendie survenu le lendemain. Elle fait également valoir que le prévenu la suivait sur un réseau social et qu’il éprouvait toujours des sentiments à son égard, éléments qui auraient dû être pris en compte par le Ministère public pour justifier un renvoi en jugement. Elle soutient que les déclarations faites par le prévenu le lendemain de l’incendie démontreraient qu’il était alors en colère contre elle et ne permettaient pas d’exclure son implication dans les faits qu’elle a rapportés. La recourante soutient par ailleurs qu’il serait
9 - absurde de considérer qu’elle aurait tenté de se suicider alors qu’elle venait d’entamer une procédure de divorce et qu’elle cherchait à refaire sa vie. Elle fait valoir à ce sujet qu’il faut prendre en compte qu’elle a déployé beaucoup d’efforts dans les procédures pénales et civiles et qu’elle a recherché des emplois pour subvenir à ses besoins ainsi qu’un nouveau logement, ce qui attesterait d’un comportement en contradiction avec celui d’une personne qui aurait voulu mettre fin à ses jours. Enfin, quand bien même le prévenu n’était pas présent sur les lieux, elle soutient que cela ne saurait exclure pour autant sa participation de manière indirecte, précisant ne pas avoir d’autre conflit que celui qui l’opposait à lui. Elle en déduit que seul le prévenu avait un motif pour s’en prendre violemment à elle à cette époque. 3.3 Il n’est pas contesté que le prévenu n’est pas directement l’auteur de l’incendie, l’enquête ayant établi qu’il se trouvait éloigné du lieu des événements au moment des faits. Etant donné la mise en cause de la recourante, la question se pose donc de savoir si l’enquête du Ministère public a mis en évidence des éléments de preuve à même de l’impliquer comme instigateur du crime. 3.3.1 A cet égard, les seules déclarations de la recourante ne sauraient suffire à établir les faits qu’elle a rapportés, sa crédibilité devant être relativisée en raison de son implication dans le conflit conjugal qui l’oppose au prévenu et de ses contradictions mises en évidence par l’enquête du Ministère public. 3.3.1.1 Dans son rapport d’investigation final du 26 août 2019, l’enquêteur de la police de sûreté a, sans pour autant exclure la thèse de l’agression, conclu qu’aucun élément ne permettait de confirmer les déclarations de la recourante à ce sujet. L’enquêteur a finalement privilégié l’hypothèse d’une mise en scène créée par la recourante dans le cadre d’une tentative de suicide, cette dernière ayant finalement renoncé au dernier moment, poussée par son instinct de survie devant l’ampleur du sinistre (P. 102, p. 19). A l’appui de ses conclusions, l’enquêteur a notamment retenu que la recourante n’avait pas été en mesure de fournir
10 - d’explications crédibles sur plusieurs points essentiels, à savoir qu’aucune blessure significative n’avait été relevée sur son visage et qu’aucune brûlure n’avait été constatée, y compris aux cheveux, que sa description de l’incendie (flammes et fumées) n’était pas non plus crédible, en particulier s’agissant de l’effet « backdraft » qu’elle a déclaré avoir vécu, que la présence de lorazépam (Temesta) dans son métabolisme restait inexpliqué, qu’elle présentait un taux très faible de monoxyde de carbone dans son sang (3%), que son ADN avait été retrouvé entre deux couches du ruban adhésif utilisé pour lier ses mains, que son sac à main de marque et ses effets personnels avaient été retrouvés calcinés dans son logement, que 3'000 fr. avaient disparu et que le comportement qu’elle avait adopté durant son sauvetage par ses voisins et les pompiers laissait penser qu’elle entendait mettre fin à ses jours (P. 102, p. 13 et 16). 3.3.1.2 Il ressort d’autres éléments révélés par l’enquête que les déclarations de la recourante ne sont pas suffisamment fiables pour établir à elles seules les faits qu’elle a rapportés aux enquêteurs ainsi que la mise en cause du prévenu. Dans le cadre d’une affaire valaisanne (P. 85), la recourante avait accusé son mari de tentative de viol, avant de se rétracter, ce qui avait conduit le Ministère public du canton du Valais à rendre une ordonnance de classement en faveur du prévenu. Le Ministère public valaisan a auditionné de manière minutieuse la recourante le 13 février 2017, afin que celle-ci s’explique sur sa situation et pour vérifier les raisons qui l’avaient amenée à porter de fausses accusations à l’égard de son époux. La plaignante a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées. Entendue par la gendarmerie le 12 novembre 2018 dans le cadre d’une procédure d’examen initiée par l’autorité administrative en relation avec son statut en droit des étrangers, la recourante est une nouvelle fois revenue sur ses déclarations indiquant avoir été victime de violences conjugales de la part de son époux et d’une tentative de viol (P. 5 et 6). Lors de cette audition, la recourante a notamment déclaré qu’elle était couverte d’hématomes le jour où les policiers de Monthey l’avaient prise en charge alors que ceux-ci avaient constaté « des petites rougeurs sur
11 - le cou- épaules » lors de leur première intervention (le prévenu présentant quant à lui des griffures au niveau du cou), mais que les agents n’avaient en revanche mentionné aucune lésion le jour suivant lorsqu’ils l’avaient accompagnée à la gare d’Aigle (P. 6, R. 11; P. 85, fiches d’activités n° 5642 et 5651). Interpellée sur cette contradiction, la recourante a déclaré qu’il s’agissait en réalité d’un autre événement, sans autre précision (PV aud. 30, Q. 4, p. 3). A cela s’ajoutent les autres déclarations contradictoires de la recourante examinées lors de cette même audition (PV aud. 30, Q. 33 et Q. 34). Par ailleurs, le rapport médical du CURML du 25 janvier 2019 mentionne dans sa partie conclusive qu’il n’a pas été constaté de lésions en lien avec une exposition à un foyer d’incendie et que les données médicales n’ont pas montré d’élément en faveur d’une intoxication au monoxyde de carbone, ce qui n’exclut pas que la recourante ait pu y être exposée, mais que, si tel devait être le cas, cette exposition a vraisemblablement été de courte durée vu les faibles valeurs de carboxyhémoglobine mesurées par les cliniciens (P. 39, p. 12). Or, les déclarations de la recourante suggèrent une exposition prolongée à l’incendie. Elle a en effet déclaré ce qui suit : « Quand je me suis réveillée, j’ai vu du feu partout dans l’appartement et j’ai senti la fumée » (PV aud. 4, R. 5, p. 2 et 3); « Quand je me suis réveillée, j’étais couchée et il y avait du feu. En fait, c’est la fumée qui m’a réveillée. Vous me demandez de quelle couleur était la fumée, tout était noir et il y avait des flammes. Les flammes étaient rouges-oranges. Les flammes allaient jusqu’au plafond. [...] Quand j’ouvre les yeux, j’ai directement regardé pour sortir par la première porte, soit par le balcon. Je me suis dirigée vers la porte du balcon pour sortir. J’ai attrapé la poignée avec mes mains dans le dos. Je l’ai mise à l’horizontale pour pouvoir l’ouvrir alors qu’elle était dirigée vers le bas. J’ai dû tirer trois fois avant qu’elle s’ouvre. A l’ouverture de la porte, j’ai été propulsée et je suis tombée au sol. C’est l’air qui m’a poussée. J’ai alors vu que les flammes se sont déplacées plus près de moi. Pour vous répondre, je ne me souviens pas si les flammes étaient grandes » (PV aud. 9, R. 14, p. 6 et 7). Les constatations médicales entrent ainsi en contradiction avec la description de l’incendie auquel la recourante a déclaré avoir été confrontée. 3.3.1.3 Pour contester la décision du Ministère public, la recourante se fonde exclusivement sur ses propres déclarations et l’existence du conflit
12 - conjugal qui l’oppose au prévenu. Toutefois, au vu des éléments qui précèdent, ces éléments doivent être considérés comme manifestement insuffisants pour justifier une mise en accusation du prévenu s’agissant des faits dénoncés. 3.3.2 L’accusation ne pouvant reposer sur les seules déclarations de la recourante, il convient d’examiner si d’autres éléments de preuve sont susceptibles de venir les appuyer. Or, il n’y en a aucun, les enquêteurs n’ayant pas trouvé le moindre indice en mesure d’impliquer le prévenu dans les événements du 21 décembre 2018. La perquisition de son domicile n’a rien révélé. Aucun des témoins entendus en cours d’enquête n’a fourni d’élément à charge, notamment en relation avec des propos qui auraient laissé supposer qu’il aurait voulu s’en prendre physiquement à la recourante, que ce soit directement ou indirectement par l’intermédiaire de tiers. Enfin, l’analyse des contrôles techniques effectués sur les raccordements téléphoniques utilisés par les époux B.D., [...] et [...] n’a pas non plus révélé d’élément significatif, l’enquêteur considérant que la participation de B.D., d’[...] et de [...] dans l’incendie du 21 décembre 2018 devait être considérée comme exclue (P. 102, ch. 8.1 à 8.3, p. 17 et 18). 3.4 En définitive, l’absence de tout élément de preuve objectif à même d’impliquer B.D.________ pour chacun des chefs de prévention en cause impose le rendu d’une ordonnance de classement en sa faveur, les seules déclarations de la recourante et l’existence d’un conflit conjugal étant insuffisantes pour fonder une mise en accusation. Dans ces conditions, un renvoi en jugement du prévenu aboutirait à coup sûr à un acquittement. C’est donc à bon droit que le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pour tentative d’assassinat, subsidiairement de meurtre, extorsion par brigandage et incendie intentionnel qualifié, en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP.
13 - 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l’assistance gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, montant arrondi à 594 fr., qui comprennent des honoraires par 540 fr. (pour trois heures d’activité d’avocat à 180 fr. de l’heure), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au conseil d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 novembre 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.D.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de A.D., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.D. le permette. VI. L'arrêt est exécutoire.
14 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jeton Kryeziu, avocat (pour A.D.), -Me David Abikzer, avocat (pour B.D.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :