351 TRIBUNAL CANTONAL 296 PE18.025199-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 avril 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er avril 2020 par A.J.________ contre l’ordonnance rendue le 26 mars 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.025199-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 21 décembre 2018, une instruction pénale a été ouverte contre B.J.________ ensuite de la découverte, le même jour, de son épouse A.J.________ bâillonnée et ligotée sur un balcon, alors que son appartement était la proie des flammes.
2 - b) Par courrier daté du 24 décembre 2018, Me M.________ a informé la direction de la procédure avoir été consulté par A.J.________ et a sollicité sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit de celle-ci (P. 11). Par décision du 31 janvier 2019, le Ministère public a fait droit à cette requête. c) Au gré de l'avancement des investigations, l'instruction a été dirigée non seulement contre B.J.________ pour tentative d'assassinat subsidiairement de meurtre, extorsion qualifiée et incendie intentionnel, mais aussi contre A.J.________ au motif qu'elle pourrait s'être rendue coupable de dénonciation calomnieuse. Le 23 mars 2019, à Nyon, A.J.________ aurait en outre endommagé la voiture de B.J., qui, de son côté, aurait proféré des menaces à l'endroit de son épouse. d) Le 25 avril 2019, A.J. a signé une procuration en faveur de l’avocat Angelo Ruggiero. Par courrier du 1 er mai 2019, ce conseil a sollicité sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit, arguant d'une part que le lien de confiance entre sa cliente et Me M.________ serait irrémédiablement rompu, A.J.________ ne se sentant plus défendue ni protégée par ce mandataire et, d'autre part, que la situation financière de cette dernière ne lui permettrait pas d'assumer les frais d'un avocat de choix (P. 47). Dans une correspondance adressée le 27 juin 2019 à Me M., A.J. lui a exposé les manquements qu’elle lui reprochait et a indiqué vouloir être dorénavant assistée de Me Angelo Ruggiero (P. 82/1). Ce courrier, ainsi que deux annexes, ont été transmis au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 1 er juillet 2019, à l’appui d’une demande de changement de conseil juridique gratuit.
3 - Par ordonnance du 4 juillet 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 19 juillet 2019 (n° 583), le Ministère public a refusé de relever Me M.________ de sa mission de conseil d’office, considérant que celui-ci déployait une activité efficace, soutenue et régulière et que sa relation avec A.J.________ n’apparaissait au demeurant pas gravement perturbée. B.a) Par courrier daté du 16 mars 2020, A.J.________ a requis à nouveau la révocation de son conseil d’office au profit de Me Angelo Ruggiero, exposant en substance qu’il ne travaillait pas dans son intérêt et qu’il aurait pris le parti de son époux (P. 148). Elle reprochait en particulier à son conseil de ne pas l’avoir contactée avant le jugement, de ne pas s’être présenté à la séance du 8 janvier 2020, de « n’avoir donné aucun signe de vie » lors de l’audience de confrontation du 27 février 2020 et de lui avoir recommandé de ne pas déposer plainte, à une occasion, contre son époux. b) Par ordonnance du 26 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de relever Me M.________ de sa mission de conseil d’office (I) et a mis les frais de cette décision, par 225 fr., à la charge de A.J.________ (II). Le Procureur a considéré qu’il n’apparaissait aucunement dans les griefs de la requérante, ni davantage dans le dossier, qu’elle ne bénéficierait pas d’une défense efficace. Il a par ailleurs estimé que la relation avec son défenseur n’apparaissait pas gravement perturbée, Me M.________ ayant de surcroît confirmé que le lien de confiance subsistait, de sorte que rien ne justifiait de relever celui-ci de son mandat d’office. C.Par acte daté du 31 mars 2020, adressé le 1 er avril 2020 à la Cour de céans, A.J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que Me M.________ soit relevé de sa mission d’office et que Me Angelo Ruggiero lui soit désigné en remplacement en qualité de conseil juridique gratuit.
4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (CREP 19 juillet 2019/583 ; CREP 22 juin 2018/481 ; CREP 26 avril 2017/274 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par la partie plaignante au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public rejetant sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 137 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante requiert le remplacement de son conseil juridique gratuit actuel par un autre avocat, faisant en substance valoir qu’il ne travaillerait pas dans son intérêt et aurait pris le parti de son ex- époux. Elle soulève les mêmes griefs que ceux énoncés au Procureur, en particulier le fait que son mandataire ne lui aurait « donné aucun signe de vie lors de la séance du 27 février 2020 », qu’il ne serait « jamais apparu durant la séance du 8 janvier 2020 » et qu’il lui aurait recommandé de ne pas déposer plainte contre son ex-époux, alors qu’elle soupçonnait celui-ci d’avoir signé pour elle la déclaration d’impôt pour l’exercice 2016. La
5 - recourante se plaint en outre de l’enquêteur et du comportement de son époux. 2.2Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Cette disposition est applicable par analogie à la révocation et au remplacement du conseil juridique gratuit en vertu de l’art. 137 CPP. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 1B_285/2019 précité consid. 2). Selon l’art. 12 let. a LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les références citées) et le conseiller en conséquence. Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à
6 - suivre justifie un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense. Pour que le prévenu soit fondé à demander un changement de défenseur d’office, il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 et la référence citée) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat. Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les faits sur lesquels il fonde sa demande (CREP 5 septembre 2019/649 consid. 2.2 ; CREP 15 août 2018/618 consid. 2.2). 2.3Le Procureur a considéré que le grief soulevé par la recourante, selon lequel son conseil d’office ne l’aurait pas contactée avant le jugement du tribunal, était infondé dans la mesure où la cause n’avait pas été mise en accusation. Il a par ailleurs estimé que l’argument selon lequel le mandataire n’aurait donné aucun signe de vie à sa cliente lors de l’audience de confrontation du 27 février 2020 n’était pas pertinent, l’avocat ayant au contraire activement participé à cette mesure d’instruction, en posant notamment plusieurs questions aux deux comparants. Le Procureur a en outre relevé que la recourante avait été assistée par l’avocat-stagiaire en l’étude de son conseil d’office au cours des trois auditions de témoins qui s’étaient déroulées le 8 janvier 2020, de sorte qu’on ne saurait voir dans son absence une rupture du lien de confiance ou une défense inefficace. Enfin, il a considéré que la recommandation du mandataire à sa cliente de ne pas déposer plainte contre son ex-époux consistait manifestement en un choix tactique qui n’était au demeurant pas dénué de pertinence vu la gravité des principaux faits, d’une part, et la nécessité d’avancer utilement sans se disperser ni multiplier les opérations, d’autre part. Il a pour le surplus relevé que les reproches de la recourante à l’encontre de l’enquêteur et les plaintes quant au comportement de son époux étaient sans rapport avec sa requête.
7 - Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et c’est à juste titre que le Procureur a retenu qu’il ne ressortait ni des griefs formulés par la recourante, ni du dossier, que sa défense ne serait pas assurée de manière efficace ou que la relation de confiance avec son conseil serait gravement perturbée. La recourante ne conteste pas l’argumentation du Procureur, mais se borne à reprendre les griefs rejetés par celui-ci en demandant la compréhension de la Cour de céans, sans apporter le moindre élément objectif pour corroborer son sentiment personnel, selon lequel la poursuite de ce mandat d’office ne pourrait raisonnablement pas lui être imposée. Force est ainsi de constater qu’aucun élément concret ne vient démontrer que le lien de confiance serait irrémédiablement rompu au point de justifier le remplacement du conseil d’office de la recourante, d’autant que son mandataire conteste que tel soit le cas. On ne discerne en outre aucun motif objectif qui permettrait de retenir que MeM.________ n’aurait pas fait correctement son travail. On ne saurait en particulier reprocher à un avocat d’office de s’en tenir à son mandat et de refuser d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client s’il l’estime inutile. Partant, c’est à juste titre que le Procureur a refusé de relever Me M.________ de sa mission de conseil d’office. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 mars 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.J.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A.J., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Me M.________, avocat, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :