351 TRIBUNAL CANTONAL 255 PE18.025199-PGT/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 avril 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière:MmeJordan
Art. 221 al. 1 let. a, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2022 par A.P.________ contre le prononcé rendu le 1 er mars 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.025199-PGT/ACP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte d’accusation du 3 décembre 2021, A.P.________ a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, tentative d’escroquerie subsidiairement tentative d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale,
2 - incendie intentionnel qualifié et dénonciation calomnieuse subsidiairement calomnie plus subsidiairement diffamation. Il est en substance et notamment reproché à A.P.________ d’avoir à plusieurs reprises faussement accusé son ex-époux, B.P., de tentative de viol, de menaces et de lésions corporelles. Il lui est également reproché d’avoir volontairement bouté le feu à son appartement après s’être ligoté les mains et la bouche avec du scotch, afin d’accuser B.P. d’être l’auteur ou à l’origine de son agression. B.a) Lors des débats qui se sont tenus le 28 février 2022, le Ministère public a requis l’arrestation immédiate de A.P.. Statuant sur le siège après avoir entendu l’intéressée et considérant qu’elle présentait un risque de fuite, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné, dans un prononcé séparé, l’arrestation immédiate de A.P. et sa détention jusqu’à la lecture de jugement, qui interviendrait le 1 er mars 2022. Par jugement du 1 er mars 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.P.________ pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, incendie intentionnel qualifié et dénonciation calomnieuse à une peine privative de liberté de 54 mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement. Il a également ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Cette autorité a procédé à la lecture du dispositif du jugement précité ainsi qu’au résumé des considérants de fait et de droit de celui-ci lors de la reprise de l’audience publique le 1 er mars 2022. Après avoir entendu une nouvelle fois la prévenue sur la question de sa mise en détention, le Tribunal correctionnel a, par prononcé séparé du même jour, ordonné le placement en détention pour des motifs de sûreté de A.P.________ (I), a complété le dispositif du jugement précité dans ce sens (II) et a rendu sa décision sans frais (III).
3 - b) Le 2 mars 2022, A.P.________ a déposé une annonce d’appel contre le jugement rendu le 1 er mars 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le 28 mars 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notifié aux parties les considérants écrits de son jugement. C.a) Par acte du 11 mars 2022, A.P., par l’intermédiaire de son défenseur d'office, Me Jeton Kryeziu, a recouru auprès de la Chambre de céans contre le prononcé du 1 er mars 2022 ordonnant son placement en détention pour des motifs de sûreté, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation, sa libération immédiate étant ordonnée. A titre subsidiaire, elle a conclu à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée au bénéfice de mesures de substitution à forme d’une interdiction de quitter la Suisse, d’une obligation de déposer son passeport jusqu’à l’entrée en force du jugement au fond et de se présenter, à raison d’une fois par semaine, auprès d’un poste de police. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. b) Par courrier du 22 mars 2022, Me Jeton Kryeziu a informé la Chambre des recours pénale que A.P. avait mandaté Me Ludovic Tirelli en qualité de défenseur de choix et a déposé une liste de ses opérations datée du 23 mars 2022 pour les opérations en lien avec le recours qu’il avait déposé au nom de la prévenue (cf. P. 227 et 234). Par prononcé du 25 mars 2022, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a relevé Me Jeton Kryeziu de sa mission de défenseur d'office. E n d r o i t :
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1.1Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 CPP, qui est de la compétence dans le canton de Vaud de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. a LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01] ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées). 1.2En l’espèce, la recourante conteste le prononcé rendu le 1 er
mars 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois ordonnant son placement en détention pour des motifs de sûreté. La recourante, détenue, a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. 2. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
5 - La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 2.2A teneur de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée et/ou en prévision de l’appel (art. 231 al. 1 let. a et b CPP).
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3.1La recourante ne conteste pas, à juste titre vu sa condamnation nonobstant ses dénégations, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité permettant d’ordonner sa mise en détention. Elle conteste en revanche le risque de fuite retenu par les premiers juges. Elle fait valoir premièrement qu’elle n’entretiendrait pas de liens particulièrement étroits avec le pays dont elle est ressortissante, le Kosovo. Sa mère serait décédée, sa relation avec son père, qui vivrait encore là-bas, serait compliquée et sa fratrie n’y habiterait plus, l’un de ses frères s’étant notamment installé dans le canton de Soleure. Vivant en Suisse depuis 2016, la recourante ne posséderait plus aucun cercle social, amical ou professionnel au Kosovo. Elle aurait au contraire développé des liens avec la Suisse. A cet égard, la recourante invoque qu’elle bénéficierait d’un contrat de bail, qu’elle serait assurée et qu’elle paierait l’ensemble de ses factures courantes. Elle ajoute qu’elle serait active professionnellement et intégrée, pouvant, entre autres, prétendre à des indemnités de l’assurance-chômage jusqu’au 30 septembre 2023. Deuxièmement, la recourante allègue qu’elle s’est présentée à l’audience de jugement alors qu’elle n’ignorait pas la peine qu’elle encourait depuis l’acte d’accusation du 3 décembre 2020. Se considérant innocente, elle aurait toujours répondu aux convocations judiciaires qui lui avaient été adressées et continuerait à le faire. 3.2Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la
4.1Subsidiairement, la recourante conclut à sa libération immédiate moyennant le prononcé d’une interdiction de quitter la Suisse assortie d’une obligation de déposer son passeport et de se présenter, à raison d’une fois par semaine, auprès d’un poste de police. 4.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).
9 - 4.3En l’espèce, force est de constater que les mesures de substitution proposées par la recourante ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement le risque de fuite et qu’aucune autre mesure n’est à même de le pallier valablement. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le dépôt des documents d'identité, une assignation à résidence combinée avec une mesure de surveillance électronique, de même qu'une obligation de donner suite à toute convocation ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger ou une entrée dans la clandestinité mais uniquement à le constater a posteriori (TF 1B_66/2022 du 28 février 2022 consid. 4.1 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 ; TF 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.2 ; cf. également ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). Pour le surplus, le principe de la proportionnalité est respecté au regard de la peine privative de liberté de 54 mois qui a été prononcée en première instance (cf. art. 212 al. 3 CPP). 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Le défenseur d’office de la recourante a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré notamment 45 minutes à l’examen du dossier, 45 minutes à des recherches juridiques, 3 heures à la rédaction du recours et 30 minutes à des correspondances. Au total, il allègue une activité de 5 heures, auxquelles il ajoute 30 minutes pour la « clôture du dossier ». Au vu de la nature de l’affaire – qui ne présente aucune difficulté particulière et qui se limite à l’examen du risque de fuite et de mesures de substitution qui ne sont au demeurant pas motivées – et compte tenu du mémoire de recours produit, la durée alléguée est excessive, 3 heures et 30 minutes apparaissant suffisantes en l’espèce pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la présente procédure de recours. En définitive, l’indemnité d’office doit être fixée à 630 fr. (soit 3 h 30 au tarif horaire de 180 fr.), montant auquel
10 - s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 12 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 49 fr. 50, soit à 693 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de A.P.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 693 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celle-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé rendu le 1 er mars 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.P.________ est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs) ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.P.________, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de cette dernière.
11 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.P.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.P.), -Me Jeton Kryeziu, avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -M. le Président de la Cour d’appel pénale, -Me David Abikzer, avocat (pour B.P.), -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).