351 TRIBUNAL CANTONAL 856 PE18.025114-JRC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MmesByrde, juge, et Epard, juge suppléante Greffière :Mme Grosjean
Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 septembre 2019 par B.W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.025114-JRC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) De l’union de B.W.________ et C.W.________ est né un enfant, D.W., le [...] 2008. Les époux vivent séparés depuis 2009 et s’opposent depuis lors devant les tribunaux civils afin de régler les modalités de leur séparation, puis de leur divorce, la prise en charge de D.W. constituant la principale pierre d’achoppement.
2 - Il ressort notamment du rapport établi le 8 mai 2013 par l’Unité de pédopsychiatrie légale, à laquelle un mandat d’expertise pédopsychiatrique avait été confié par le juge matrimonial, que « la place de l’enfant D.W.________ est mise en difficultés pour différentes raisons chez chaque parent, ce qui commence à avoir des conséquences sur son développement », que l’enfant présentait une forte loyauté à son père et qu’il éprouvait le besoin soit de le rassurer sur sa loyauté, soit de lui montrer qu’il avait bien dit ce qu’il devait dire, que D.W., devant son père, ne se sentait pas libre d’affirmer son amour pour sa mère et que le père n’était pas à même de favoriser les relations entre D.W. et sa mère, et que l’enfant, « pris dans ce conflit de loyauté, avait peu de place pour être lui-même », les experts se disant « frappés par le fait que D.W.________ présente une inhibition, une parentification et une difficulté à exister en tant que lui-même, plus importante en présence de ses deux parents qu’en présence d’un interlocuteur neutre » et « particulièrement inquiets » quant à son développement. Le 29 octobre 2013, une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, confiée à une assistante sociale du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), a été instituée en faveur de l’enfant D.W.. Un suivi pédopsychiatrique auprès de la Dre [...] a été initié d’entente entre les parents avant que, inquiète pour le développement de l’enfant, cette dernière n’adresse D.W. au Centre d’interventions thérapeutiques pour enfants de l’Hôpital de l’enfance à Lausanne, suivi auquel B.W.________ s’est opposé dans un premier temps, avant de l’accepter mais d’adopter un comportement dénigrant envers la mère de l’enfant lors d’un entretien au cours duquel D.W.________ était présent, raison pour laquelle il a dû être remis à l’ordre par le médecin en charge du suivi. C’est dans ce contexte et à la demande du père qu’une curatrice de représentation de l’enfant D.W.________, avec pour mission de
3 - le représenter dans le cadre de la procédure de divorce divisant ses parents, a été désignée en la personne de l’avocate [...], le 26 août 2014. Depuis l’été 2014, D.W.________ est également suivi par le Dr [...], pédopsychiatre, et participe une fois par semaine à un psychodrame. Le 19 mai 2016, le SPJ a établi un rapport dans lequel il relevait « la permanence d’un conflit conjugal important », « les parents se livr[a]nt à un concours du ʺmeilleur parentʺ dont le 1 er prix consisterait à remporter la garde de l’enfant », et constatait que le discours de D.W.________ sur un même événement pouvait différer selon qu’il était rapporté par sa mère ou par son père, ce qui pouvait consister en une stratégie de l’enfant pour lui permettre de ménager ses parents. Dans son rapport du 20 novembre 2017, le SPJ a constaté que la situation avait peu évolué et que le mandat qui lui avait été confié était compromis, dans le sens où le conflit conjugal entre les parents n’était à l’heure actuelle pas traitable et que sa présence était au contraire l’occasion pour le père de déverser ses continuelles doléances à l’encontre de la mère sans possibilités d’aucun changement et de rendre leur service responsable de ses insatisfactions. Le divorce des époux W.________ a été prononcé par jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 25 avril 2018 (P. 13/1). Les parents ont conservé l’autorité parentale conjointe sur leur fils, la garde en a été confiée à sa mère, le père a été mis au bénéfice d’un droit de visite usuel, fixé selon des modalités précises, et la curatelle d’assistance éducative a été maintenue, celle de surveillance des relations personnelles étant en revanche levée. Le tribunal a retenu que les parents, dont le problème fondamental restait leur conflit conjugal, étaient capables de prendre des décisions en commun dans l’intérêt de leur enfant. En dépit des tensions vives entre les parties, il a considéré que l’autorité parentale conjointe pouvait être maintenue. S’agissant de la garde, revendiquée exclusivement par chacun des parents, il a estimé que les relations personnelles entre chaque parent et l’enfant étaient bonnes et que chaque parent était apte à prendre soin de l’enfant. Toutefois,
4 - constatant que le père continuait à dénigrer la mère de manière virulente auprès des tiers, celui-ci n’apparaissait pas capable de favoriser les contacts entre D.W.________ et sa mère. De plus, cette dernière avait la garde de D.W.________ depuis la séparation des parties en 2009 et l’enfant avait exprimé à réitérées reprises le souhait que le statu quo soit maintenu. Pour ces motifs, le tribunal a attribué la garde à C.W.________ et a réglé le droit de visite de B.W.________ selon un calendrier perpétuel, sans possibilité pour les parties de le modifier sans cesse en dehors des cas d’urgence. Le 28 mai 2018, B.W.________ a déposé un appel contre ce jugement. C.W.________ a déposé un appel joint le 27 juin 2018 (cf. P. 13/2 et 13/3). Le 13 novembre 2018, l’enfant D.W.________ a été entendu par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (P. 10/3). Il en est ressorti en substance que l’enfant pratiquait des activités extrascolaires qu’il appréciait avec chacun de ses parents. Il avait émis le souhait de vivre chez son père, qui était « super gentil », qui l’aidait pour étudier et qui savait le faire alors que sa mère était moins douée pour l’aider à apprendre. A la fin de son audition, l’enfant avait souhaité que la juge déléguée rassure son père sur le fait qu’il avait bien dit qu’il voulait vivre auprès de lui. b) Le 25 novembre 2018, B.W.________ a, en qualité de représentant légal de son fils D.W., déposé plainte pénale contre C.W. pour voies de fait et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il reproche à cette dernière d’avoir frappé à plusieurs reprises l’enfant dans les jours qui ont suivi son audition du 13 novembre 2018 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, au cours de laquelle D.W.________ avait exprimé son souhait d’aller vivre chez son père. Selon les déclarations que D.W.________ aurait faites à son père, sa mère l’aurait giflé, au point que les traces de ses doigts auraient été visibles sur son visage. B.W.________ a en outre expliqué que D.W.________, dont la garde avait été confiée à sa mère, l’aurait appelé le 24 novembre 2018 pour lui
5 - demander de venir le chercher tout de suite car il n’en pouvait plus. L’enfant lui aurait alors confié que sa mère ne le nourrissait plus depuis trois jours et qu’elle aurait à nouveau tenté de le gifler. Le plaignant a enfin exposé qu’il estimait que son fils était en danger auprès de sa mère, ce dont il aurait fait part au SPJ depuis longtemps. C.W.________ a été entendue par la police le même jour. Elle a déclaré en substance que la veille, D.W.________ n’avait pas voulu manger, précisant que de manière générale, il ne mangeait pas beaucoup ces derniers temps. Elle a expliqué qu’elle était allée se reposer un moment et que lorsqu’elle s’était levée, elle avait proposé à son fils de faire autre chose que de rester devant un écran. L’enfant aurait dès lors quitté la maison fâché et aurait appelé son père, qui serait venu le chercher. Elle a contesté tout acte de violence envers son fils. Quant à D.W., également entendu le 25 novembre 2018 par une inspectrice spécialisée en présence d’un psychologue LAVI, il a indiqué que, depuis qu’il avait fait part de sa volonté de vivre auprès de son père devant le tribunal, sa mère lui aurait donné deux gifles à deux jours d’intervalle et aurait tenté de lui en donner une troisième, mais il l’aurait retenue par le poignet. Il a ajouté que sa mère ne l’aurait pas nourri au motif que cela n’aurait plus valu la peine, vu qu’il ne voulait plus vivre avec elle. c) Le 29 novembre 2018, le SPJ a saisi la Juge déléguée de la Cour d’appel civile d’une requête urgente en placement de l’enfant et en attribution d’un mandat de garde, la situation de D.W. s’étant fortement péjorée (P. 13/5). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 décembre 2018, la Juge déléguée a retiré avec effet immédiat à ses deux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de D.W.________ et a confié un mandat de garde et de placement au SPJ (P. 13/6). d) Les 13 et 20 décembre 2018 (P. 12 et 10/1), C.W.________ a déposé plainte pénale contre B.W.________ pour enlèvement d’enfant,
6 - violation du devoir d’assistance ou d’éducation, induction de la justice en erreur, atteinte à l’honneur et violation de la sphère privée de leur fils D.W.. En bref, elle reprochait à B.W. d’être venu chercher l’enfant le 24 novembre 2018 à son domicile hors de son droit de visite et de l’avoir gardé auprès de lui jusqu’au 7 décembre 2018, date de son placement en foyer en urgence. Elle lui faisait également grief d’avoir créé une page web sur laquelle il aurait publié de nombreux courriers et actes de procédure de divers intervenants, ainsi qu’une présentation de la situation selon son propre regard. e) Par arrêt du 8 janvier 2019 (P. 22), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel de B.W., admis l’appel joint de C.W., attribué l’autorité parentale exclusive sur l’enfant D.W.________ à sa mère, retiré à cette dernière le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et confié un mandat de placement et de garde au SPJ, qui se chargerait de placer D.W.________ au mieux de ses intérêts et de définir les modalités de sa prise en charge. S’agissant de l’autorité parentale, l’autorité d’appel a en substance considéré que toute l’évolution du dossier démontrait l’absence de consensus autour de la prise en charge de l’enfant, des enjeux scolaires, de ses activités extrascolaires et en matière de santé, les parents de D.W.________ ne s’entendant sur quasiment rien et se déchirant au moindre prétexte. B.W.________ étant celui des deux parents qui était le moins à même de collaborer avec l’autre, dénigrant avec force la mère de l’enfant, s’opposant à ses interventions avec une régularité et une intensité qui était vécue par l’intéressée comme du harcèlement, il se justifiait d’attribuer l’autorité parentale exclusive à C.W.. S’agissant de la garde de l’enfant, la Cour d’appel civile a confirmé la mesure de placement, considérant que l’enfant allait mal, ne parvenait plus à se concentrer à l’école et qu’il fallait le protéger du conflit parental, dès lors que son développement était mis en danger. Le père apparaissait au fil du dossier oppositionnel et critique avec tous les intervenants gravitant autour de l’enfant, estimant que ceux-ci ne voyaient pas ce qu’il était le seul à voir, à savoir que D.W. serait maltraité par sa mère et serait mieux avec lui.
7 - f) Le 17 janvier 2019, la Police de sûreté a transmis au Ministère public une lettre de B.W.________ datée du 21 octobre 2018 (sic), aux termes de laquelle ce dernier reprochait notamment à C.W.________ d’avoir tenu des propos mensongers et attentatoires à son honneur lors de son audition du 25 novembre 2018. B.a) Par ordonnance du 22 août 2019, approuvée par le Ministère public central le 9 septembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.W.________ dirigée contre C.W.________ pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation ainsi que sur les plaintes de C.W.________ dirigées contre B.W.________ pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation, diffamation, induction de la justice en erreur et enlèvement de mineur (I), a maintenu au dossier les DVD de l’audition vidéo de D.W., né le [...] 2008, du 25 novembre 2018, versés sous fiches de pièces à conviction n os 24997 et 24998 (II), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). S’agissant de la plainte déposée le 25 novembre 2018 par B.W. pour voies de fait qualifiées, la Procureure a d’abord relevé que les déclarations de C.W.________ étaient mesurées et lucides quant à ses propres faiblesses et que celle-ci s’était montrée soucieuse du bien- être de son fils. Aucun élément objectif ne venait par ailleurs confirmer les allégations de l’enfant et l’attitude de B.W.________ telle qu’elle ressortait de l’ensemble du dossier amenait à apprécier avec la plus grande prudence les déclarations du père et du fils. L’enfant D.W.________ était en particulier pris dans un conflit de loyauté mis en évidence de longue date et ses propos devaient dès lors être accueillis avec la plus grande réserve. Le dossier civil, vieux de près de dix ans, ne contenait en outre aucun élément objectif relatif à de la maltraitance physique. Au contraire, D.W.________ avait toujours fait état d’une relation à la mère empreinte de complicité et de moments ludiques partagés, sans aucune allusion à des actes de maltraitance. De tels soupçons, intervenant à un moment crucial, soit alors que la procédure d’appel civile était pendante, semblaient plutôt
8 - être une manifestation désespérée du père de faire valoir ce qu’il estimait être la vérité et une manière pour le fils de répondre ainsi aux attentes de celui qu’il adulait. b) Par ordonnance pénale du 10 septembre 2019, le Ministère public a condamné B.W.________ à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement dans le délai qui serait imparti, pour publication de débats officiels secrets. C.Par acte daté du 16 septembre 2010 (sic), remis à la poste le 17 septembre 2019, B.W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal « contre la décision de la procureure Mme [...] du 10 septembre 2019 ». Le 30 septembre 2019, le Président de la Cour de céans a imparti à B.W.________ un délai au 8 octobre 2019 pour qu’il lui indique s’il entendait recourir contre l’ordonnance pénale du 10 septembre 2019 ou contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 août 2019, dès lors qu’il paraissait s’en prendre, dans son écriture du 17 septembre 2019, aux motifs de l’ordonnance de non-entrée en matière. Le 1 er octobre 2019, B.W.________ a précisé qu’il recourait « contre la décision de non entrée en matière rendue par la procureure Mme [...] du 10 septembre 2019 ». E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
2.1Le recourant ne développe des moyens qu’en lien avec sa plainte portant sur les mauvais traitements qu’aurait infligés son ex- épouse à leur fils. A cet égard, il reproche au Ministère public de n’avoir pas plus investigué afin de déterminer les actes de violence physique et psychologique que D.W.________ aurait subis de la part de sa mère. L’enfant se serait pourtant confié à ce sujet à plusieurs adultes référents. En décidant de ne pas entrer en matière, la Procureure aurait pris parti pour C.W.________. 2.2Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
11 - bien dit ce qu’il devait dire. Dans ce contexte, l’attitude adoptée par B.W.________ et reprise par son fils doit en effet, comme l’a souligné la Procureure, être appréciée avec la plus grande circonspection. On s’étonne notamment du caractère disproportionné de l’intervention de ce père qui, après que son fils lui aurait confié avoir été giflé par sa mère, s’est adressé à plusieurs reprises au SPJ et à la curatrice de représentation de l’enfant afin de dénoncer « des coups que sa mère lui assénait depuis sa plus tendre enfance » (P. 13/5), alors qu’aucune accusation de ce genre n’avait été portée auparavant. Cet élément semble représentatif du dénigrement constant de B.W.________ à l’égard de la mère de son enfant et ne manque une nouvelle fois pas d’interpeller sur le manque de recul et de prise de conscience dont il fait preuve à l’égard de la situation de son fils et de ce qui paraît nécessaire au bien-être de ce dernier. Il y a lieu d’observer que ni le SPJ, ni la curatrice de représentation, ni les experts pédopsychiatres qui sont intervenus tout au long de la procédure civile n’ont relevé de quelconques soupçons de maltraitance de la mère envers son enfant. Aucun élément du dossier ne permet en réalité d’objectiver les accusations portées par D.W.________ et reprises par son père. Alors que l’enfant aurait confié à son père qu’il avait des traces de doigt sur le visage ensuite des gifles données par sa mère, le recourant n’a rien constaté lorsqu’il est venu chercher son fils le lendemain. On ajoutera que l’inspectrice ayant procédé aux investigations préliminaires a fait remarquer que, C.W.________ étant gauchère, les gifles auraient dû être reçues sur la joue droite alors que l’enfant expliquait les avoir reçues sur la joue gauche, ce qui introduit un élément de doute supplémentaire. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, on ne peut que rejoindre le Ministère public lorsqu’il considère que les accusations de B.W.________, intervenues dans le cadre de la procédure d’appel contre le jugement de divorce, doivent être interprétées comme une tentative désespérée et de dernier recours du père de renverser la décision quant à la garde de son fils, avant que celle-ci n’acquiert force de chose jugée. On ajoutera encore qu’on ne voit pas quelle mesure d’instruction pourrait être
12 - mise en œuvre afin d’obtenir des preuves d’une maltraitance, étant précisé que l’audition des personnes qui gravitent actuellement autour de l’enfant et auxquelles celui-ci aurait pu raconter ce qu’il s’était passé ne serait pas probante pour les même raisons que celles déjà exposées, à savoir que D.W., pris dans un conflit de loyauté, paraît répéter ce que son père souhaite entendre. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Ministère public, qui a rendu une ordonnance particulièrement fouillée et motivée, a refusé d’entrer en matière et d’ouvrir une instruction pénale contre C.W. pour voies de fait qualifiées. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 août 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de B.W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.W., -Me Bernard de Chedid, avocat (pour B.W.), -Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour C.W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :