354 TRIBUNAL CANTONAL 302 PE18.025032-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 18 avril 2019
Composition : M.P E R R O T , vice-président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 56 let. f et 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 9 avril 2019 par A.X.________ à l'encontre de S., Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause n o PE18.025032-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 13 décembre 2018, les services de police ont été requis au domicile des époux X. pour violences conjugales. A.X.________, ressortissant du [...], a été expulsé du logement familial. A la suite du dépôt du rapport de police, auquel était annexé plusieurs photographies,
2 - le Procureur S.________ a ouvert une instruction contre A.X.________ et B.X.________ les 20 et 21 décembre 2018 respectivement. Au cours de l'audience du 5 mars 2019, le procureur a entendu B.X., puis A.X. en présence de celle-ci. Par avis de prochaine de clôture du 6 mars 2019, le procureur a informé B.X.________ qu'il entendait rendre une ordonnance de classement la concernant et A.X.________ qu'il entendait le mettre en accusation pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et mise en danger de la vie d'autrui. Un délai au 14 mars 2019 a été imparti aux intéressés pour formuler d'éventuelles réquisitions de preuve et des prétentions selon l'art. 429 CPP. Le 14 mars 2019, Me T., avocat, a informé le procureur qu'il représentait les intérêts de A.X.. Il a sollicité une prolongation de délai pour formuler d'éventuelles réquisitions de preuve, laquelle a été accordée jusqu'au 15 avril 2019. Il a en outre consulté le dossier de la cause au ministère public les 18 mars et 8 avril 2019. B.Le 9 avril 2019, A.X.________ a déposé une requête tendant à la récusation du Procureur S.________ et a demandé que le procès-verbal de l'audience du 5 mars 2019 soit retranché du dossier. Le Procureur S.________ s'est déterminé le 11 avril 2019. A.X.________ a répliqué le 15 avril 2019. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art.
3 - 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par A.X.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du ministère public.
2.1La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués. 2.2Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation. Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir la récusation est périmé. En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 et les références citées).
4 - 2.3Me T.________ expose qu'il a examiné le dossier pour la première fois le 5 avril 2019, soit juste avant de rencontrer son client, et que c'est à ce moment-là qu'il serait apparu que l'entier du dossier n'avait pas été photocopié et que les photographies couleurs annexées au rapport de police avaient été photocopiées en noir et blanc, ce qui les rendaient inutilisables. Il soutient que ce n'est que lors de la deuxième consultation du dossier le 8 avril 2019 au ministère public, lorsque les photographies annexées au rapport de police auraient été photocopiées en couleurs, qu'il aurait alors pris connaissance du fait que ces images ne permettaient nullement de rendre la version des faits de chaque époux plus crédible que l'autre. Dans sa réplique du 15 avril 2019, Me T.________ ajoute que ce n'est qu'en date du 8 avril 2019 également, lorsque les pièces de forme du dossier auraient été photocopiées, qu'il aurait alors constaté que les parties avaient été convoquées à une audience de confrontation, alors qu'en réalité l'audience ne se serait pas déroulée entièrement en confrontation. En conclusion, Me T.________ considère que les motifs de récusation ont été découverts le 8 avril 2019, soit lors de la prise de connaissance complète du dossier, y compris les photographies couleurs, et que sa demande de récusation du 9 avril 2019 doit par conséquent être considérée comme déposée en temps utile. Il est constant – et non contesté – que Me T.________ a consulté le dossier au ministère public une première fois le 18 mars 2019 pour en tirer une copie. Or, comme le relève à juste titre le procureur, rien ne permet de retenir que le dossier ne comportait pas déjà à ce moment-là les photographies couleurs et les convocations des parties à l'audience de confrontation du 5 mars 2019. Au contraire, Me T.________ admet qu'il n'a pas photocopié l'entier du dossier et qu'il n'a fait que des photocopies en noir et blanc lors de cette première consultation. Par ailleurs, il ne prétend pas qu'il aurait été empêché de photocopier l'entier du dossier le 18 mars 2019, photocopies couleurs comprises, ni que celui-ci n'était pas complet. Il n'explique pas non plus pourquoi il n'a pas rencontré son client à brève échéance après le 18 mars 2019, alors que le dossier contenait pourtant
5 - déjà le courrier du procureur du 6 mars 2019 informant A.X.________ qu'il entendait rendre une décision de mise en accusation le concernant. Cela étant, dès lors que tous les motifs de la demande de récusation reposent sur des faits antérieurs à sa première prise de connaissance du dossier le 18 mars 2019 (cf. consid. 3 infra), force est de constater que Me T.________ ne rend pas vraisemblable qu'il a découvert les motifs de récusation seulement le 8 avril 2019 comme il le prétend, et non pas lors de la première consultation. Or, déposée le 9 avril 2019, soit 22 jours après le 18 mars 2019, la demande de récusation est manifestement tardive et doit être déclarée irrecevable. De toute manière, cette question peut être laissée ouverte vu que la demande de récusation doit être rejetée pour les motifs qui suivent.
3.1Me T.________ soutient que le procureur aurait fait preuve d'une prévention évidente et d'une partialité crasse pour plusieurs raisons : bien qu'ayant convoqué les parties à une audition de confrontation, ce magistrat a d'abord entendu B.X.________ seule avant de procéder à l'audition de confrontation proprement dite et n'a jamais auditionné A.X.________ seul ; le procureur aurait décrété d'emblée que A.X.________ mentait puisque, à la question « Comment voyez-vous l'avenir ? », B.X.________ a répondu « Vous me dites qu'il va recommencer et qu'il ne va pas vous dire la vérité sur les faits. Vous le connaissez par cœur » (PV aud. 1, lignes 56-61) ; le dossier ne contiendrait aucune pièce permettant de donner plus de poids aux déclarations de B.X.________ plutôt qu'à celles de A.X., de sorte que l'avis de prochaine clôture tendant à rendre une ordonnance de classement en faveur de B.X. et une mise en accusation contre A.X.________ ne se justifierait pas ; son client aurait dû être entendu en présence d'un interprète, car celui-ci s'exprimerait mal en français et comprendrait mal cette langue ; enfin, son client, au bénéfice d'un permis C, aurait dû se voir désigner un avocat d'office, car la mise en danger de la vie d'autrui fait partie de la liste des infractions justifiant l'expulsion de l'étranger de Suisse selon l'art. 66a CP.
6 - 3.2Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ibidem). Dans la phase préliminaire et de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de
7 - l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). 3.3En l'espèce, à l'exception de la remarque du procureur à B.X.________ à la suite de la question « Comment voyez-vous l'avenir ?», tous les motifs de récusation avancés par le requérant tiennent à l'opportunité ou à la légalité d'actes de procédure ou d'absence d'actes de procédure. Or, l'examen d'une requête de récusation ne consiste pas à vérifier les actes et décisions de la direction de procédure ainsi que la manière dont est menée l'instruction, mais uniquement à déterminer si, d'un point de vue objectif, le comportement adopté par le procureur révèle une apparence de prévention. En outre, le requérant n'a pas formellement requis les actes d'instruction qu'il reproche au procureur de ne pas avoir accomplis (audition séparée avec interprète et désignation d'un défenseur d'office notamment). Il ne prétend pas non plus que d'éventuelles réquisitions de sa part auraient été rejetées de manière systématique et/ou sans motivation. Quant à la remarque faite à B.X.________ durant l'audience du 5 mars 2019 (« Vous me dites qu'il va recommencer et qu'il ne va pas vous dire la vérité sur les faits. Vous le connaissez par cœur »), le procureur a expliqué que son seul objectif avait été de rendre l'épouse attentive aux risques encourus, puisque celle-ci, après avoir déclaré que son mari lui avait serré le cou à trois reprises avec sentiment d'évanouissement, avait confirmé qu'elle souhaitait néanmoins poursuivre la vie conjugale. Le procureur n'a pas agi de façon déloyale ni instruit en défaveur de A.X.________. Sa remarque faisait simplement état de sa préoccupation et de sa conviction – qui pouvait se fonder sur les lésions constatées – qu'il existait un risque que son époux lui serre à nouveau le cou et l'étrangle à mort, ce qui ne saurait lui être reproché. Le procureur était d'autant plus légitimé à craindre une récidive potentiellement mortelle qu'à l'issue de son intervention du 13 décembre 2018 (P. 5), la
8 - police avait jugé expédient d'ordonner l'expulsion immédiate du mari du domicile conjugal avec interdiction d'y retourner pour une durée de trente jours. Il résulte de ce qui précède qu'aucun élément concret n'indique que le Procureur S.________ aurait commis plusieurs erreurs particulièrement lourdes et répétées, constitutives de violations graves de ses devoirs de magistrat, ou aurait agi de façon à fonder une suspicion de partialité. 4.En définitive, la demande de récusation présentée le 9 avril 2019 par A.X.________ à l'encontre du Procureur S.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de procédure, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 9 avril 2019 par A.X.________ à l'encontre du Procureur S.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de procédure, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.X.________. III. La décision est exécutoire. Le vice-président :La greffière :
9 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me T., avocat (pour A.X.), -Mme B.X.________, -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :