351 TRIBUNAL CANTONAL 277 PE18.025005-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeJordan
Art. 221 al. 1 let. c, 221 al. 2, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er avril 2019 par Q.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 19 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.025005-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 23 mars 2018, Z.________ a demandé à la police d’intervenir au domicile de son amie D., à [...], en expliquant qu’elle serait victime de violences régulières de la part de son compagnon Q.. Elle lui aurait confié que depuis janvier 2018, elle serait victime de coups de poing, de gifles, de coups de ceinture, de pressions
2 - psychologiques et de menaces récurrentes de la part de Q.. Ce dernier lui aurait en outre planté, le 23 mars 2018, une fourchette dans la main. Elle aurait été contrainte de se rendre aux urgences de l'hôpital de Monthey pour se faire recoudre. A leur arrivée, les policiers ont constaté que D. présentait un visage tuméfié sur les deux pommettes, du sang dans l'œil gauche, une tuméfaction à l'œil gauche, des marques de coup sur la partie droite du cou et des points de suture à la base de l’auriculaire gauche. Interrogée par les agents, D.________ a contesté que l'auteur de ces blessures fût Q.________ et a déclaré avoir été agressée sans raison deux jours plus tôt, à Lausanne, par plusieurs filles inconnues. S’agissant de sa lésion au doigt, elle a expliqué qu’elle se serait blessée en cuisinant. Elle n'a pas souhaité déposer plainte contre Q.. Le 15 décembre 2018, la police s’est rendue au nouveau domicile de D. et de Q., à [...], après avoir été alertée par une de leurs voisines, S.. A leur arrivée, les agents ont entendu des cris provenant de l'appartement des intéressés. Q.________ a dans un premier temps refusé de leur ouvrir la porte, puis de les laisser entrer. Il a ensuite fait venir D.________ sur le pas de la porte. Celle-ci a refusé de parler aux agents avant de les sommer de partir sur un ton insultant. Les policiers ont alors quitté les lieux, après avoir également été injuriés par Q.________ (« fils de pute », « ta mère la pute »), qui leur a claqué la porte au nez. b) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a été informé de ce qui précède le 20 décembre 2018 et a ouvert une instruction pénale (art. 309 CPP) contre Q.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées. Le lendemain, il a procédé à l’audition d’arrestation du prévenu, qui a nié avoir porté la main sur sa compagne. Entendue en qualité de témoin le 21 décembre 2018, S.________ a déclaré que lorsqu’elle avait appelé la police le 15 décembre 2018, Q.________ était en train de frapper, d'insulter et de menacer de mort D.________. Cette dernière pleurait et hurlait « arrête, je t'en
3 - supplie ». Après les faits, le témoin avait croisé la jeune femme et avait constaté qu’elle avait des bosses sur le visage, qu'elle tentait de dissimuler sous du fond de teint. Selon le témoin, cette violence était récurrente, D.________ se faisait « ramasser » presque tous les jours et n'osait pas quitter Q.________ par peur de représailles. Le témoin a également indiqué qu’à une date indéterminée entre le 15 et le 21 décembre 2018, D.________ lui avait confié s'être fait « fracasser » par le prévenu car elle n'avait pas bien répondu à l’une de ses questions, ajoutant qu'elle avait fini à l'hôpital. A cette occasion, le témoin avait constaté que D.________ présentait une balafre sur le front et la paupière ainsi que des hématomes sur le corps. c) Par ordonnance du 22 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de Q.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 21 mars 2019, retenant l’existence d’un risque de réitération et de passage à l’acte. d) Le 21 janvier 2019, la Procureure a procédé à l’audition de D.. Celle-ci a nié avoir été victime de violences de la part du prévenu. Elle a contesté les mises en causes de Z. et de S., soutenant en substance qu’ils auraient menti. Elle a expliqué que les lésions qu’elle présentait lorsque la police s’était rendue à son domicile le 23 mars 2018 lui auraient été infligées deux jours plus tôt par deux inconnues à Lausanne, qu’elle se serait rendue à l’hôpital le 23 mars 2018 après s’être coupée en cuisinant et une autre fois après avoir été agressée par un inconnu dans la rue à Montreux. Elle a déclaré que l’incarcération de son compagnon était une injustice, qu’elle l’aimait et qu’elle était prête à sacrifier sa vie pour lui. Enfin, alors que la Procureure lui avait indiqué qu’elle semblait être victime de violences de la part du prévenu, D. s’est emportée, déclarant qu’elle était victime de méchanceté gratuite de la part de la magistrate, non du prévenu, et qu’elle n’avait pas à rester l’écouter « dire des conneries qui ne [tenaient] pas debout ».
4 - e) Le 28 janvier 2019, la Procureure a joint deux enquêtes à la présente procédure, celle-ci étant désormais instruite contre le prévenu également en raison des faits suivants :
le 5 septembre 2018, dans le cadre d’un contrôle de billets dans le train en provenance de Genève, le prévenu aurait craché sur [...], contrôleur CFF, qui exigeait qu’il descende du train à la gare de Morges, dès lors que le formulaire « voyage sans titre de transport valable » n’était opérant que sur le trajet Genève-Morges, contrariant ainsi le souhait du prévenu de pouvoir poursuivre sa course jusqu’à Montreux ;
les 11 et 18 septembre 2018, le prévenu aurait tenté d'obtenir indûment via internet, au moyen de la carte d'identité de [...], trois IPhone X 256 GB, auprès des opérateurs Swisscom et Sunrise, en souscrivant pour chaque téléphone cellulaire, un abonnement téléphonique au nom de la précitée ;
le 19 septembre 2018, à [...], à la boucherie de campagne « [...] », agissant de concert avec D.________, le prévenu aurait dérobé de la marchandise pour une valeur totale de 328 fr. 45 ;
le 30 octobre 2018, lors de la perquisition à son domicile sis à [...], Hôtel [...], le prévenu aurait été en possession d'un couteau papillon. f) Selon une attestation établie le 31 janvier 2019, D.________ était enceinte à cette période d’un peu plus de sept semaines. Le 1 er février 2019, l’Hôpital Riviera-Chablais a produit les rapports médicaux établis après les passages de D.________ le 23 mars 2018 à l’hôpital de Monthey et le 12 décembre 2018 à l’hôpital de Montreux. Le rapport du 12 décembre 2018 indique que D.________ s’est présentée « après avoir été tabassée par son compagnon ». Le diagnostic posé est « Traumatisme crânien simple. Coups et blessures ». Sous évolution et discussion, le rapport mentionne « la patiente ira séjourner chez une amie ». g) Par ordonnance du 5 février 2019, après avoir entendu le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de
5 - libération qu’il avait déposée le 25 janvier 2019. Il a considéré que le risque de réitération persistait et que, dans la mesure où D.________ semblait ne pas oser s’exprimer librement, il convenait également de retenir un risque de collusion. h) Les 4 et 8 février 2019, la Procureure a procédé à l’audition de deux amis de D., à savoir Z. et F.. Tous deux ont déclaré en substance que D. était régulièrement battue et qu’ils avaient vu à plusieurs reprises des hématomes sur son corps. F.________ a précisé que certains avaient la taille d’un pamplemousse. Il a également expliqué que D.________ trouvait des excuses au prévenu et qu’elle revenait toujours vers ce dernier, contre l’avis de plusieurs de leurs amis communs qui lui demandaient de le quitter. D.________ s’était en outre réfugiée plusieurs fois chez F.. Le 12 février 2019, le Ministère public a versé au dossier une copie d’une lettre non datée écrite par Q. à l’attention de D.. Il en ressort que cette dernière a choisi d’avorter, qu’elle le lui a annoncé par téléphone et qu’il lui a fait part de sa désapprobation (« quand je tes dit je te pardonnerais jamais pour l’avortement ces que tu sais dieux et contre sa et moi aussi » [sic]). Le 12 mars 2019, le Ministère public a mis en œuvre une expertise psychiatrique sur la personne de Q.. B.a) Par requête du 12 mars 2019, le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, invoquant un risque de réitération et de passage à l’acte. Par déterminations du 18 mars 2019, la défense a fait valoir en substance qu’à ce stade de l’enquête, les soupçons ne seraient plus suffisants et que la détention provisoire serait disproportionnée. Elle a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à la libération de Q.________ le 22 mars 2019, et subsidiairement à l’assignation à résidence de Q.________ auprès de ses parents à [...], pendant trois mois, contrôlée au moyen d’un bracelet
6 - électronique, ainsi qu’à l’interdiction pour ce dernier de prendre contact, de quelque façon que ce soit, avec D.. b) Par lettre remise le 19 mars 2019 au greffe du Ministère public, D. a requis que la procédure à l’encontre de Q.________ soit suspendue. Le lendemain, la Procureure a indiqué à l’intéressée qu’elle rejetait sa requête. c) Par ordonnance du 19 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Q.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 juin 2019 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 1 er avril 2019, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire, à sa libération immédiate, celle-ci étant assortie subsidiairement de mesures de substitution pendant trois mois, sous forme d’une assignation à résidence auprès de ses parents à [...], d’une interdiction de contacter D.________, de quelque façon que ce soit, et du port d’un bracelet électronique. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
7 - 2.Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La mise respectivement le maintien en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
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3.1Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il soutient que D.________ aurait dû être entendue sur les nouveaux éléments de l’enquête, soit sur les témoignages de Z.________ et de F., ainsi que sur les rapports médicaux versés au dossier après son audition. Ces mises en cause ne seraient pas suffisantes et les déclarations de D. seraient davantage probantes, ce d’autant plus qu’aucune procédure pour faux témoignage n’aurait été ouverte contre elle. La virulence de D.________ devant la Procureure démontrerait en outre qu’elle n’aurait nullement témoigné sous l’emprise de la crainte et que ce serait elle la personne la plus violente au sein de leur couple. 3.2Le Tribunal des mesures de contrainte, se référant aux précédentes ordonnances qu’il avait rendues, a considéré que les soupçons à l’encontre du prévenu s’étaient renforcés avec les auditions des témoins Z.________ et F., qui avaient tous deux confirmé les violences subies par D. et le caractère agressif et possessif du prévenu. S’il ne s’agissait certes pas de témoins directs, ils avaient néanmoins constaté que D.________ avait été à plusieurs reprises couvertes d’hématomes et qu’elle avait eu les yeux tuméfiés. Cette appréciation doit être confirmée. D.________ persiste à soutenir que le prévenu ne l’aurait jamais violentée. Or ses explications selon lesquelles elle aurait été, par deux fois, agressée dans la rue par des inconnus ne paraissent guère crédibles. Comme le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 5 février 2019, on peine à croire que le personnel soignant qui l’a prise en charge aux urgences le 12 décembre 2018 ait mal compris ses déclarations en retranscrivant qu’elle avait été « tabassée par son compagnon », ce d’autant plus que ce rapport indique qu’elle a choisi d’aller séjourner ensuite chez une amie. A cela s’ajoutent les mises en cause de Z., F. et de S.________, lesquels ont tous constaté des lésions sur le corps de la jeune femme et indiqué qu’elle était régulièrement battue. Enfin, les antécédents du recourant ainsi que son comportement face la police et à la Procureure sont éloquents quant à la violence dont il peut faire preuve.
9 - Au vu de ces éléments, tout porte à croire que D.________, sous l’emprise du prévenu et par peur de représailles, tente par tous les moyens de lui éviter des ennuis, comme l’a indiqué le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 5 février 2019. Il existe ainsi, à ce stade de l’enquête, une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du recourant. 4.L’ordonnance attaquée se fonde sur les risques de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) et de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP). 4.1 4.1.1Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1.2). Un risque de réitération peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325).
10 - La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_238/2012 du 16 mai 2012 consid. 2.4.2). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2 ; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1). 4.1.2L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV
11 - 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1 ; CREP 13 mars 2019/195). 4.2En l’occurrence, le prévenu, qui est né en 1995, a déjà fait preuve par le passé d’un comportement violent : son casier judiciaire mentionne qu’entre 2012 et 2017, il a été condamné à quatre reprises, notamment pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, rixe, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles graves, agression, extorsion et chantage, brigandage et brigandage en bande. Encore mineur, il s’est vu infliger la première fois une peine de 7 mois de privation de liberté sous déduction de 591 jours de détention préventive et la seconde fois une peine de 3 mois de privation de liberté. Après sa majorité, il a été condamné à 36 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 92 jours de détention préventive, puis, la dernière fois, à 70 jours de peine privative de liberté. Entendu le 30 octobre 2018 par la police dans le cadre de l’une des enquêtes jointes à la présente procédure, il a expliqué qu’il était sorti de prison en décembre 2017 après avoir été incarcéré durant trois ans et demi (Dossier joint D, PV aud. 2, R. 4). Il ressort en outre des témoignages de F., de S. et de Z.________ que la violence dont aurait fait preuve le prévenu à l’encontre de sa compagne ne constitue pas un événement isolé et unique dans l’historique du couple. Au contraire, cette violence semble avoir été récurrente et s’inscrire dans le cadre d’une relation toxique, le prévenu semblant exercer une emprise psychologique considérable sur sa compagne. Enfin, l’état psychique du recourant apparaît préoccupant. Face à la Procureure, il a démontré son incapacité à se contenir, n’hésitant pas à insulter et à menacer cette dernière (« vous êtes malsaine », « vous méritez que je vous fasse quelque chose ! » [PV aud. 2, l. 94 et 121]).
12 - Il résulte des éléments qui précèdent qu’en l’état, dans l’attente des résultats de l’expertise psychiatrique, seul un pronostic très défavorable peut être émis. Compte tenu de son potentiel de violence important, on peut légitimement craindre qu’une fois libéré, le recourant s’en prenne à nouveau à sa compagne, voire mette à exécution les menaces de mort qu’il aurait proférées à son encontre. Ces risques sont suffisamment concrets pour justifier son maintien en détention provisoire.
5.1Invoquant en dernier lieu une violation du principe de la proportionnalité, le recourant soutient qu’au vu de la quotité de la peine qu’il pourrait encourir, son incarcération ne serait plus justifiée, les mesures de substitution qu’il a proposées étant en outre propres à pallier les risques retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. A cet égard, il fait valoir que son père aurait accepté qu’il soit assigné à résidence chez lui et que la Fondation vaudoise de probation aurait confirmé qu’elle avait à disposition un bracelet électronique. 5.2Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service
13 - administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 5.3En l’espèce, compte tenu du lien délétère qui existe entre eux et des déclarations de D.________ elle-même, le risque que les intéressés se rencontrent malgré une interdiction de contact est manifeste. Dans ces conditions et en l’absence des conclusions des experts psychiatres sur le risque que représente le prévenu pour la sécurité d’autrui, ainsi que sur les mesures adaptées pour permettre d’y pallier, une assignation à résidence, même surveillée par le port d’un bracelet électronique, est en l’état insuffisante. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, la durée de sa détention provisoire demeure proportionnée. Outre ses antécédents, il convient de rappeler que les faits qui lui sont reprochés sont entre autres constitutifs de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 CP, lesquelles peuvent être sanctionnées d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. 6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
14 - 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 mars 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 581 fr. 60 (cinquante cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 581 fr. 60 (cinquante cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique du recourant le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :